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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/7780/2021

CAPH/102/2022 du 05.07.2022 sur OTPH/618/2022 ( SS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7780/2021-3 CAPH/102/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 5 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 mars 2022, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise c/o C______, ______, intimée, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPH/618/2022 du 23 mars 2022, reçue le 24 mars 2022 par A______, le Tribunal des prud'hommes, statuant préparatoirement, a dit que D______ serait entendue en qualité de témoin à l'audience fixée le 23 mai 2022 (ch. 1 du dispositif) et que cette audience aurait lieu dans une salle spéciale de manière à protéger ce témoin (ch. 2).

B.            a. Le 1er avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule, dise que l'audition du témoin D______ aura lieu dans une salle ordinaire, en présence des parties et de leurs conseils et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il fixe la suite de la procédure.

b. Le 5 mai 2022, B______ a conclu au rejet du recours.

c. A______ a déposé une écriture spontanée le 18 mai 2022, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 7 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 13 avril 2021, A______ a assigné B______ en paiement de 59'870 fr. 85 par devant le Tribunal des prud'hommes, faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif.

b. Il ressort de la procédure que l'un des motifs avancés par B______ pour le licenciement de A______ est le fait que celle-ci aurait porté atteinte à la personnalité de D______ et serait responsable de son incapacité de travail survenue mi-mai 2020.

Le mari de D______, entendu comme témoin par le Tribunal, a notamment déclaré que son épouse s'était faite agresser psychologiquement par A______ et qu'elle avait été hospitalisée le 15 mai 2020 en raison d'idées suicidaires, précisant que, même si la volonté de A______ n'était pas de nuire à D______, ses critiques et remarques lui pesaient.

c. Les deux parties ont sollicité l'audition de D______ comme témoin dans le cadre de la présente procédure.

Convoquée à deux reprises, celle-ci a déposé des certificats médicaux desquels il ressortait qu'elle ne pouvait pas se présenter aux convocations pour des raisons médicales.

D______ a indiqué au Tribunal que son état psychologique ne lui permettait pas de se trouver dans la même pièce que A______ pour faire sa déposition mais qu'il lui serait possible de témoigner hors la présence de celle-ci.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2022, celui-ci a proposé plusieurs solutions aux parties pour procéder à l'audition de ce témoin, à savoir l'entendre uniquement en présence des avocats des parties, la convoquer en salle LAVI afin qu'elle soit protégée par une vitre sans tain, l'entendre par visioconférence ou lui poser des questions par écrit.

Toutes ces propositions ont été refusées par A______ qui a exigé que l'audition du témoin se déroule en sa présence, dans une salle ordinaire.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question du mode d'audition du témoin D______.

EN DROIT

A. Le Tribunal a considéré dans la décision querellée que l'audition du témoin D______ était importante pour trancher les questions litigieuses et que cette audition ne pouvait pas se dérouler dans une salle ordinaire en raison de l'état psychologique du témoin, attesté par certificats médicaux. L'interrogatoire dans une salle LAVI permettait au témoin d'être séparée par une vitre sans tain des parties, lesquelles ne seraient qu'à quelques mètres et pourraient lui poser des questions. Ces modalités étaient à même de préserver tant la personnalité du témoin que le droit d'être entendue de la recourante.

Celle-ci fait valoir que l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable car "une fois que Mme D______ aura déposé par-devant le Tribunal ( ), elle aura déjà répondu ( ) aux questions posées et le principe de l'immédiateté inhérent à toute audition de témoins ne sera ( ) plus rempli. En outre, le témoin pourra toujours se référer à ses précédentes déclarations, vidant ainsi de toute substance le droit des parties et du Tribunal à lui poser des questions pour éprouver sa crédibilité".

1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art.154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand, n. 14 art.319 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 39 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC).

Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Colombini, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC).

1.2 En l'espèce, l'audition du témoin D______ dans une salle spécialement conçue pour protéger sa personnalité n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable.

A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, la recourante n'obtienne pas gain de cause, elle pourra, le moment venu, requérir, si elle s'y estime fondée, l'audition de ce témoin par la Cour dans une salle ordinaire (art. 316 al. 3 CPC) ou le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à une nouvelle audition (art. 318 al. 1 let. c CPC).

Si la Cour considère à ce moment-là que l'audition du témoin à laquelle a procédé le Tribunal contrevient à un principe de procédure, le procès-verbal de l'interrogatoire litigieux pourra être écarté du dossier et une audition en salle ordinaire pourra être effectuée, avec un nouveau procès-verbal qui sera versé au dossier.

Le témoin ne pourra ainsi pas simplement se référer à ses précédentes déclarations comme le prétend la recourante mais elle sera tenue de répondre aux questions posées.

Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'y aurait là aucune violation du principe de l'immédiateté.

Quel que soit le mode d'audition retenu, les parties peuvent en tout état de cause poser des questions au témoin, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal.

Aucune des situations exceptionnelles prévue par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision relative aux modalités d'une mesure probatoire n'est ainsi réalisée en l'espèce.

Il n'y a dès lors aucune raison qui justifie in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve doivent, conformément à la règle générale, être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 41 et 71 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance du même montant fournie par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 et 111 CPC).

Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPH/618/2022 rendue le 23 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.