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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5421/2020

CAPH/91/2022 du 15.06.2022 sur JTPH/267/2021 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5421/2020-5 CAPH/91/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 15 juin 2022

 

Entre

A______ (SWITZERLAND) SÀRL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 juillet 2021 (JTPH/267/2021) et intimée sur appel joint, comparant par Me Mario BRANDULAS, avocat, rue Marignac 14, case
postale 504, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me James BOUZAGLO, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/267/2021 du 7 juillet 2021, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a, sur le fond, condamné A______ (SWITZERLAND) SARL à verser à B______ la somme brute de 50'000 fr. avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er novembre 2019 (chiffre 8 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9), condamné A______ (SWITZERLAND) SARL à verser à B______ la somme nette de 907 fr. 20 avec intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er novembre 2019 (ch. 10), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (SWITZERLAND) SARL au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 11), condamné B______ à restituer à A______ (SWITZERLAND) SARL le laptot de la marque U______, la tablette de la marque C______, quatre classeurs contenant des documents relatifs aux procédures de soins infirmiers ainsi que les autres documents en sa possession (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 2'120 fr., les a mis à la charge de A______ (SWITZERLAND) SARL (ch. 14 à 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 18).

B.            a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ (SWITZERLAND) SARL a fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 8, 10 et 11 de son dispositif.

Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires, à ce que la Cour réduise la somme brute à verser à B______ à 35'246 fr. 90 à titre de solde de salaire pour les mois d'août à octobre 2019, déboute B______ de ses conclusions en paiement du salaire du mois de juillet 2019 ainsi que de la somme nette de 907 fr. 20 à titre de remboursement des dépenses professionnelles.

b. Le 13 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et a formé un appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 13 du jugement attaqué.

Sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise et constate qu'elle était employée par A______ (SWITZERLAND) SARL du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, condamne la société précitée à lui remettre un certificat de travail pour la durée de son emploi, soit du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, conforme à l'art. 330a CO, et un décompte de salaire complet visant la même période, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CPC, dise et constate que si A______ (SWITZERLAND) SARL ne s'exécutait pas dans les dix jours après l'entrée en force de la décision, celle-ci serait condamnée, sur requête de B______, à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.

Elle a produit une pièce non soumise aux premiers juges, soit une décision sur opposition rendue par [le syndicat] D______ le 22 septembre 2021.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ (SWITZERLAND) SARL a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet de l'appel joint et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions d'appel.

d. Par réplique et duplique des 7 et 29 décembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de sa réplique, B______ a produit une pièce non soumise aux premiers juges, soit un arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

e. Les parties ont été informées par avis du 6 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ (SWITZERLAND) SARL est une société sise à Genève dont le but est de fournir, principalement en Suisse, toute prestation de services en matière d'aide à domicile, notamment la prise en charge à domicile de personnes ______.

Cette société a été inscrite au Registre du commerce le ______ avril 2019.

E______, ressortissant australien, est associé et au bénéfice d'une procuration individuelle pour A______ (SWITZERLAND) SARL. F______ est également l'associé de ladite société.

Il est admis que A______ (SWITZERLAND) SARL fait partie du groupe international A______, créé en ______ et présent en Asie et en Océanie. E______ est un des actionnaires du groupe. Les parties n'ont en revanche fourni aucune précision quant à l'organisation de ce groupe.

b. Il est également admis que, préalablement à la signature d'un contrat de travail en juin 2019, E______ et B______ avaient convenu que celle-ci interviendrait en qualité d'associée gérante de la société A______ (SWITZERLAND) SARL à créer.

Lors de l'inscription de la société au Registre du commerce, B______ a été inscrite en qualité d'associée gérante avec signature individuelle puis, dès le 2 mai 2019, avec signature collective à deux.

c. B______ a été engagée par A______ (SWITZERLAND) SARL.

Les parties s'opposent sur la date à laquelle les rapports de travail ont commencé : B______ soutient avoir été engagée sur la base d'un contrat de travail oral dès le 1er janvier 2019 pour une rémunération de 8'000 fr. par mois, tandis que A______ (SWITZERLAND) SARL fixe le début des relations contractuelles au 1er avril 2019, lorsque la société a été inscrite au Registre du commerce, et allègue qu'un salaire mensuel brut de de 8'000 fr. avait été convenu pour les mois d'avril et de mai 2019.

A______ (SWITZERLAND) SARL allègue qu'avant cette date, soit de janvier à mars 2019, un mandat avait été confié à B______ par E______ pour créer la société.

d. Dans ce contexte, B______ et E______ ont échangé des courriels, notamment les 12 et 14 décembre 2018, concernant la rémunération de la première, qui devait être payée selon un tarif/horaire.

Pour ce faire, E______ a utilisé une adresse électronique privée (E______@______.com) et a signé son message par « E______ » [diminutif du prénom].

e. Divers montants ont été versés à B______, étant précisé qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été payée jusqu'en juin 2019 inclus.

e.a Des montants de 3'923 fr. 12, de 8'500 fr., de 10'242 fr., de 8'000 fr. et de 12'500 fr. ont été versés à B______ par A______ (AUSTRALIA) PTY LTD respectivement les 7 février, 11 mars, 17 avril, 6 mai et 15 juillet 2019. Un montant de 750,12 dollars américains a été versé le 2 août 2019.

Seul le justificatif de transaction du 15 juillet 2019 précise comme cause de paiement "B______ [prénom] – June".

B______ a allégué que les montants reçus variaient chaque mois et que les salaires étaient versés avec du retard. Par exemple, le salaire dû pour le mois de janvier 2019 n'avait été versé que le mois suivant et le versement du 15 juillet 2019 correspondait au salaire de juin.

e.b Selon B______, son salaire du mois de mai 2019 a été versé le 17 juin 2019 par A______ (SWITZERLAND) SARL.

Il ressort d'un relevé de compte G______ détenu par A______ (SWITZERLAND) SARL qu'un montant de 18'000 fr. a été retiré le 17 juin 2019. Des annotations manuscrites ont été ajoutées sur le justificatif de ce retrait, soit "B______ - 8K", "H______ – 8K" et "I______ – 2K". Un reçu daté du même jour concernant la remise de 2'000 fr. en espèces à titre de salaire à I______ signé par B______ et H______ et contresigné par I______ a également été produit à l'appui de cette allégation.

f. Le 10 avril 2019, E______ a, afin de finaliser le début de leurs services, invité B______ à organiser ses paiements à partir du compte existant (« Please organise your payments from our existing account there and now we can finalise the commencement of our services »).

Le 12 avril 2019, B______ a informé E______ que le compte G______ de A______ (SWITZERLAND) SARL ne serait opérationnel qu'au début du mois de mai.

g. Le 1er mai 2019, A______ (SWITZERLAND) SARL a envoyé un contrat de travail à B______ prévoyant un salaire mensuel brut de 8'000 fr. Celui-ci n'a pas été signé par la précitée.

h. Par contrat de travail écrit du 1er juin 2019, B______ a été engagée par A______ (SWITZERLAND) SARL en qualité de directrice administrative et marketing. Son salaire mensuel brut s'élevait à 12'500 fr., soit, selon la société employeuse, 10'246 fr. 89 nets, ce qui n'est pas contesté par l'ancienne employée.

i. Lors d'une réunion, qui s'est déroulée le 8 juillet 2019 en présence notamment de E______, F______, H______ ("H______") et B______ ("B______"), il a été convenu que les salaires pour les mois de juin, juillet et août seraient payés à un taux convenu, indépendamment des résultats de fin août.

j. Par courrier du 30 août 2019, B______ a informé A______ (SWITZERLAND) SARL de sa démission "en capacité de gérante de la société" et a précisé qu'elle se chargerait de requérir sa radiation auprès du Registre du commerce.

k. Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, A______ (SWITZERLAND) SARL a résilié de manière ordinaire le contrat de travail de B______ pour le 31 octobre 2019, la libérant immédiatement de son obligation de travailler.

l. Par courriers des 4 octobre, 5 novembre et 27 décembre 2019, B______, par le biais de son assurance de protection juridique, a réclamé à A______ (SWITZERLAND) SARL le paiement de son salaire pour les mois de juillet à octobre 2019, des charges sociales et le remboursement de ses dépenses professionnelles, qu'elle chiffrait à 1'771 fr. 10 et qui incluaient notamment un montant de 1'028 fr. 75 pour des frais acquittés auprès de "J______ SARL" (facture du 4 septembre 2019).

Par plis des 9 et 28 octobre 2019, A______ (SWITZERLAND) SARL a contesté les prétentions formées par B______, précisant notamment que la "rémunération [de cette dernière], en tant qu'employée, déjà très élevée (8'000 fr. mensuel)" avait été augmentée.

m. Suite à son licenciement, B______ s'est inscrite à l'assurance-chômage le 14 octobre 2019.

Par décision du 16 janvier 2020, la caisse de chômage D______ a rejeté la demande d'indemnité de chômage de B______ au motif que cette dernière ne pouvait justifier que de 7,793 mois d'occupation soumis à cotisation durant la période du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019, à laquelle B______ a fait opposition.

Le 30 juin 2020, D______ a confirmé par écrit que B______ n'avait perçu aucune indemnité de chômage depuis son inscription.

Le 22 septembre 2021, D______ a rendu une décision sur opposition, à teneur de laquelle la Caisse ne retenait qu'une période de cotisation de sept mois, soit d'avril à octobre 2019, pour le travail effectué au sein de A______ (SWITZERLAND) SARL.

Le 20 octobre 2021, B______ a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 2 décembre 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la présente procédure.

n. Par requête du 11 février 2020 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 3 juillet 2020 devant le Tribunal des prud'hommes après échec de la tentative de conciliation du 25 juin 2020, et rectifiée le 15 juillet 2020, B______ a assigné A______ (SWITZERLAND) SARL en paiement de la somme totale de 75'913 fr. 70 [recte : 65'902 fr. 70] avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2019, comprenant un montant de 50'000 fr. bruts à titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2019, un montant de 902 fr. 70 nets à titre de remboursement de dépenses professionnelles et un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral.

Elle a également conclu à ce que son ancienne employeuse soit condamnée à lui remettre, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, divers documents, notamment un certificat de travail et un décompte de salaire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019.

S'agissant du montant de 902 fr. 70 réclamé, B______ a allégué qu'il correspondait au montant des dépenses professionnelles dont elle s'était acquittée personnellement et dont elle avait réclamé le paiement à A______ (SWITZERLAND) SARL, sans succès. Elle a renvoyé à sa pièce 12, qui consistait en un tableau regroupant les différents postes réclamés à ce titre (commerce, quantité, date, objet, prix à l'unité et prix total). Les montants de 291 fr. 85 et de 398 fr. 50, documentés, concernaient la réimpression de flyers de la société ("re-print of A______ Flyers") et de cartes de visite pour "E______, F______, H______ [et] B______" [monogrammes] ("re-print of business cards for E______, F______, H______ and B______") par l'imprimerie K______ le 4 juin 2019. Le montant de 56 fr. 90, également établi par pièce, avait servi à acheter le tampon de l'entreprise ("A______ company stamp") le 16 juillet 2019 chez L______. Enfin, un montant de 25 fr. 50, également établi par pièce, avait été acquitté chez M______ lors d'un entretien le 1er août 2019 avec Mmes N______ et O______ concernant les soins à prodiguer à Mme P______ (âgée de 97 ans). Les montants de 29 fr. 95 acquittés auprès de "Q______" et de 100 fr. auprès de "POST OFFICE R______" ne sont pas documentés.

o. Le 7 juillet 2020, B______ a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° 1______) à A______ (SWITZERLAND) SARL pour un montant total de 50'902 fr. 70 (soit 50'000 fr. pour les salaires des mois de juillet à octobre 2019 et 902 fr. 70 pour le remboursement des dépenses professionnelles). Cette dernière y a fait opposition.

p. Par réponse et demande reconventionnelle du 18 août 2020, A______ (SWITZERLAND) SARL a notamment conclu préalablement à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle concernait la période du 1er janvier au 31 mars 2019, faute de compétence ratione materiae du Tribunal. Principalement, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte d'avoir remis certains documents à son ancienne employée, notamment des fiches de salaire pour les mois d'avril à octobre 2019, s'est engagée à remettre à celle-ci la preuve du paiement des charges sociales et, pour le surplus, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les prétentions de l'ancienne employée soient compensées par différents montants réclamés dans le cadre de la demande reconventionnelle qu'elle formait et visait au paiement d'une somme totale de 138'170 fr. 30 (soit 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 décembre 2019 à titre de dommages-intérêts, 8'715 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2019 à titre de vacances prises en trop et 29'454 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2019 à titre de remboursement des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société).

S'agissant plus particulièrement du montant de 907 fr. 20 réclamé par B______ à titre de dépenses professionnelles, A______ (SWITZERLAND) SARL a contesté l’allégué y relatif formé par sa partie adverse. Elle a allégué que lorsque B______ avait besoin d'argent, E______ ou F______ lui versaient le montant demandé, notamment pour les frais encourus, comme cela avait été fait en juin 2019. Elle s'étonnait également que B______ réclame désormais un montant de 902 fr. 70 alors qu'elle avait sollicité le remboursement d'un montant de 1'771 fr. 10 en octobre 2019. Ce dernier montant englobait alors notamment des frais encourus auprès de J______ SARL, lesquels avaient fait l'objet d'un commandement de payer qui avait été notifié à l'employeuse et payés par cette dernière, ce qui est établi par le jugement JTPI/9343/2020 du 29 juillet 2020 produit. Il ne s'agissait donc pas de frais acquittés par l'employée. Par ailleurs, le tableau produit sous pièce 12 par celle-ci était incomplet puisqu'il contenait, en réalité, plusieurs pages, produisant à l'appui de son allégation un tableau concernant les dépenses à rembourser à "B______" mais aussi à "H______" [prénoms] pour les mois de janvier à mai 2019. A______ (SWITZERLAND) SARL a également versé à la procédure un échange de courriels intervenu le 13 juin 2019 entre F______ et S______, dans lequel le premier demandait à la seconde le montant exact des dépenses à rembourser, ce à quoi celle-ci avait répondu qu'un montant de 3'432 fr. 90 devait être remboursé à B______ et un montant de 162 fr. 22 à elle-même. Il ressort, pour le surplus, d'un justificatif de transaction, sur lequel le nom du bénéficiaire n'apparait pas, qu'un montant de 3'595 fr. 10 a été acquitté le 17 juin 2019 depuis le compte bancaire G______ détenu par T______ et F______. A______ (SWITZERLAND) SARL estimait que ce qui précède démontrait que "les prétentions de [B______] [étaient] tout sauf pertinentes et dues".

Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, A______ (SWITZERLAND) SARL a notamment reproché à son ancienne employée d'avoir vidé les comptes de la société, ajoutant qu'elle ignorait ce qui avait été fait des montants prélevés (soit 454 fr. 95 débités le 6 août 2019 et 20'000 fr. débités le 4 juin 2019). Il ressort du relevé de compte G______ du 29 juin 2019 produit qu'un montant de 690 fr. 35 a été retiré le 4 juin 2019.

q. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, B______ a notamment persisté dans ses conclusions initiales, sollicitant, en sus, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à A______ (SWITZERLAND) SARL le 7 juillet 2020. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu au déboutement de A______ (SWITZERLAND) SARL de toutes ses conclusions.

Dans ce mémoire, de nombreux faits et offres de preuve ont été intégrés dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse.

Elle a notamment soutenu qu’en janvier 2019, E______ avait conclu un contrat de travail avec elle en sa qualité de fondateur de la société en formation et pour le compte de celle-ci, car A______ (SWITZERLAND) SARL n’existait pas encore formellement. Selon elle, les courriels échangés en décembre 2018 démontraient qu’une relation de travail existait déjà avant la conclusion du contrat de travail écrit en juin 2019 et qu’elle serait engagée par A______ (SWITZERLAND) SARL et non par E______ lui-même. Le contrat de travail de juin 2019 reprenait
par ailleurs les termes convenus par les parties dans le cadre de leur contrat de travail initial et les salaires avaient été versés depuis le compte de A______ (AUSTRALIA) PTY LTD. Il ne pouvait donc s'agir d'un contrat conclu avec E______ en personne.

Concernant les frais professionnels dont le remboursement était réclamé, elle a partiellement admis l'allégué de sa partie adverse, selon lequel E______ ou F______ versait le montant demandé à cet effet par B______ à chaque fois qu'elle le réclamait et à l'appui duquel étaient produits l'échange de courriel du 13 juin 2019 (cf. let. p) et le justificatif de transaction du 17 juin 2019 (cf. let. e.b), précisant qu'elle devait systématiquement prendre à sa charge différents frais et que les remboursements arrivaient souvent en retard.

Enfin, elle a contesté avoir prélevé sans droit de l'argent du compte de la société, précisant que tous les prélèvements effectués l'avaient été sur instruction de E______ et produisant diverses pièces permettant d'établir la destination des montants figurant sur le relevé de compte produit. Ainsi, le montant de 690 fr. 35 avait servi à payer l'imprimerie K______ pour l'impression de brochures et de cartes de visite. Les factures K______ en question correspondent à celles produites à l'appui du montant réclamé à titre de frais professionnels (cf. let. n.).

r. Lors de l'audience du 15 avril 2021, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a statué sur la question de la durée des rapports de travail. Il a relevé que B______ avait collaboré à la création de la société A______ (SWITZERLAND) SARL avant son inscription au Registre du commerce. L'éventuel contrat de travail n'avait ainsi pu être conclu avec la société précitée. Il était en revanche possible que B______ ait conclu, antérieurement à la création de la société, un contrat de travail avec E______. Or, B______ n'avait pas démontré que ce contrat avait ensuite été expressément, ni même par actes concluants, repris par A______ (SWITZERLAND) SARL, ce qu'elle aurait elle-même pu faire en sa qualité d'associée gérante disposant de la signature individuelle. Le seul fait qu'elle ait œuvré pour la création de la future société n'était pas suffisant. Après l'écoulement du délai de trois mois, B______ n'avait par ailleurs ni allégué ni démontré avoir proposé à A______ (SWITZERLAND) SARL de reprendre cet éventuel contrat de travail. Par conséquent, les premiers juges ont retenu que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail avant le 1er avril 2019.

Concernant le paiement des salaires de juillet à octobre 2019 réclamé, le Tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail durant cette période et que le salaire mensuel de B______ était de 12'500 fr. L'employeuse alléguait avoir versé un montant total de 31'237 fr. 07, produisant des justificatifs concernant les transactions des 16 avril, 3 mai, 15 juillet et 2 août 2019. Or, seul le relevé du 15 juillet 2019 précisait que le versement avait pour motif "B______ – June", ce qui pouvait correspondre au salaire du mois de juin, que l'employée avait admis avoir reçu. Celle-ci contestait en revanche avoir touché son salaire des mois de juillet et août 2019. Les dates auxquelles étaient intervenues les paiements et l'absence de motif de paiement ne permettaient par ailleurs pas de confirmer que les montants précités avaient effectivement été payés à titre de salaire. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu que A______ (SWITZERLAND) SARL n'était pas parvenue à démontrer, alors qu'elle en avait la charge, s'être acquittée des salaires des mois de juillet et août 2019, lesquels devaient donc être payés à B______. Il en allait de même pour les salaires des mois de septembre et octobre 2019, qui n'avaient pas été versés à l'employée. C'était ainsi un montant global brut de 50'000 fr. (soit 4 x 12'500 fr.) qui était dû à titre de salaire.

S'agissant des frais professionnels réclamés, le Tribunal a considéré que B______ avait produit, à l'appui du montant allégué, un décompte détaillant les différentes dépenses d'un montant total de 907 fr. 20. Or, dans son écriture responsive, A______ (SWITZERLAND) SARL s'était limitée à contester le total, sans expliquer précisément les positions du décompte qu'elle contestait. Le Tribunal a, par conséquent, considéré que le décompte était admis.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

1.2 L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, l'appelante principale sera désignée comme l'appelante, et l'appelante jointe comme l'intimée.

1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2.             L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel et formé une conclusion nouvelle, concluant à ce que la Cour dise et constate qu'elle était employée de l'appelante du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019.

L’appelante fait valoir que les faits allégués par l’intimée à l’appui de son appel joint, en relation avec une reprise de contrat sur la base de l’art. 779a CO, constituent des allégations nouvelles et, partant, irrecevables.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.1.3 Selon l’art. 222 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2).

Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC, la demande doit contenir les allégations de fait et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés. Le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une structure trop défaillante des allégations dans une demande puisse conduire à son irrecevabilité, à condition qu’une occasion d’y remédier ait d’abord été donnée au demandeur par une interpellation selon l’art. 56 CPC (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

En sus des éléments décrit à l’art. 221 CPC, la réponse doit exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Ces déterminations sont un élément essentiel de la maxime des débats : elles sont en effet nécessaires pour fixer l’objet de la procédure probatoire, qui ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés. Aussi les déterminations doivent-elles être précises et se rapporter à chaque fait isolément, ce qui nécessite que les allégations elles-mêmes soient articulées distinctement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 18 ad art. 222 CPC).

2.1.4 La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Il en résulte notamment que le juge ne peut fonder sa décision que sur les faits allégués par les parties et, si ces faits sont contestés, sur les faits allégués dont il considère que la preuve a été apportée par les moyens de preuve qu’elles ont offertes (Bastons Bulletti, note sur les arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014, in CPC Online, newsletter du 7 janvier 2015).

Les faits qui n’ont pas été allégués mais qui ressortent de l’administration de preuves peuvent également être pris en considération dans la mesure où ils ne font que concrétiser des faits eux-mêmes déjà suffisamment allégués : dans ce cas, en effet, les faits prouvés ne sont pas « exorbitants », puisqu’ils ont en définitive déjà été allégués ; leur prise en considération s’inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (cf. Bastons Bulletti, ibidem).

2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel par l’intimée, qui consistent en une décision sur opposition rendue par D______ le 22 septembre 2021 et un arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables.

La conclusion nouvelle formée par l’intimée en appel est en revanche irrecevable, celle-ci n'expliquant pas pour quel motif elle n'avait pas pu faire valoir cette conclusion devant le Tribunal et n'alléguant, pour le surplus, pas qu'elle serait fondée sur des faits nouveaux, D______ ayant déjà indiqué à l'intimée, avant que la cause n'ait été gardée à juger par les premiers juges, qu'elle n'avait pas suffisamment cotisé pour prétendre au chômage. Ses conclusions ayant trait à la délivrance d'un certificat de travail et d’un décompte de salaire complet pour la durée de son emploi, soit du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 et au prononcé d'une amende d'ordre en cas d'inexécution, déjà présentées devant le premier juge, sont quant à elles recevables.

Reste à déterminer la recevabilité des faits allégués à l’appui de l’appel joint formé par l’intimée en lien avec la prétendue reprise d’un contrat de travail antérieur par l’appelante. En l’occurrence, dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 16 décembre 2020, l’intimée a intégré ces faits dans ses déterminations sur les allégués de l’appelante. Le Tribunal en a d’ailleurs tenu compte, considérant implicitement que l’écriture en question respectait les exigences de forme. Il sera ainsi retenu que ces faits ont été valablement introduits en première instance. En revanche, l’intimée allègue pour la première fois en appel que dans un courriel du 10 avril 2019, inclus dans un échange d’e-mails produit devant les premiers juges, E______ l’a invitée à se verser son salaire depuis le compte bancaire de l’appelante dont il venait d’apprendre la création. Dans la mesure où cette pièce a initialement été produite pour établir notamment que les prélèvements effectués par l’intimée l’avaient été sur instruction de E______, il doit être considéré que le fait a été allégué dans ses contours essentiels, de sorte qu’il est également recevable.

3.             Dans son appel joint, l'intimée remet en cause la date du début des relations de travail entre les parties.

3.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1).

Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO).

Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire.

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

3.1.2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO).

Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2).

Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée).

La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). 

Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art. 779a CO).

3.1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 645 CO, lequel reprend la même règle que l'art. 779a CO pour la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008, consid. 2), la reprise de dette par la société anonyme suppose premièrement que les personnes traitant avec le tiers doivent agir expressément ou de manière reconnaissable pour le compte et, avant tout, au nom de la société en voie de constitution. Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel. Cela se traduit par les expressions suivantes : "en représentation de", "au nom de", "pour". Les formulations telles que "sur l'ordre de", "pour le compte de" démontrent aussi de façon suffisante que le représentant agit au nom d'autrui, à tout le moins lorsqu'elles émanent de non juristes, quand bien même elles sont juridiquement imprécises (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2017, n. 12 ad art. 32 CO ; Zäch, Zürcher Kommentar, 1990, n. 43 ad art. 32 OR ; ACJC/1498/2018 précité). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (affaires conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise par exemple ; Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO).

L'engagement de la société requiert encore cumulativement qu'elle reprenne l'acte juridique dans les trois mois à compter de son inscription au Registre du commerce. La loi ne fournit aucune indication sur la forme que doit revêtir la reprise. Elle peut avoir lieu par actes concluants. L’inaction ou le silence de la société ne sont pas suffisants (Lombardini, op. cit., n. 14 ad art. 645 CO) .

Une fois écoulé le délai de trois mois de l'art. 645 al. 2 CO, l'acte juridique ne peut plus être repris qu'avec l'accord du partenaire contractuel, conformément au régime ordinaire sur la reprise de dette ou la cession de contrat (Rouiller/ Bauen/Bernet/Lassere, La société anonyme suisse, 2017, p. 13, n. 144b).

3.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
130 III 321 consid. 3.1).

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

3.2 En l'espèce, il est admis que l’intimée a collaboré à la création de l’appelante, soit avant son inscription au registre du commerce. Ainsi, si un contrat de travail a été conclu avant le ______ avril 2019, il n'a pu l'être qu'avec E______, étant toutefois relevé que selon l'appelante, la collaboration entre l'intimée et E______ faisait l'objet d'un mandat et non d'un contrat de travail. Quoi qu'il en soit, pour que les actes accomplis avant l'inscription de l'appelante lui soient opposables, encore faudrait-il que E______ ait agi au nom de l'appelante.

Selon l'intimée, il était clair que celui-ci agissait au nom du groupe A______ dans la mesure où elle avait été engagée en vue de la constitution de l’entité suisse et où son salaire avait été versé par la société australienne avant qu'il ne soit versé par l'appelante.

Or, l’appelante est une entité distincte de A______ (AUSTRALIA) PTY LTD. Par ailleurs, les parties, qui ont admis que l'appelante faisait partie du groupe international A______, n'ont fourni aucune indication quant à l'organisation de ce groupe. En tout état, même à retenir que E______ ait agi au nom de la société australienne ou même du groupe A______ et non en son nom propre, comme le soutient l’appelante, cela ne signifierait pas qu’il ait agi au nom de l’appelante, alors en formation. Le fait que des montants aient été versés par A______ (AUSTRALIA) PTY LTD tend plutôt à démontrer que si un contrat de travail a été conclu en faveur de l’intimée, il l’a été avec la société australienne et non la société suisse en devenir.

De plus, le seul fait pour l’intimée d’avoir su qu’ils allaient œuvrer dans l’intérêt de la future société n’est pas suffisant.

En tout état, aucune pièce, pas même les courriels dont se prévaut l’intimée, ne permettent de retenir que E______ aurait expressément, ou par actes concluant, agi au nom de la société en formation. En effet, E______ n’a pas signé ses messages de décembre 2018 en faisant référence à l’appelante. Quant au courrier électronique du 10 avril 2019, il illustre plutôt la constitution imminente de l’appelante et le commencement d’une collaboration entre les parties.

Ainsi, pour cette raison déjà, l’appelante ne peut rien déduire de l'art. 779a CO.

A titre superfétatoire, il apparait que l’appelante n’a, quoi qu’il en soit, pas repris l’acte juridique. Elle n’a, en particulier, jamais informé l'intimée d'une éventuelle reprise d'un contrat antérieur, étant rappelé que l'inaction ou le silence de la société à ce sujet ne sont pas suffisants. Au contraire, elle a formalisé le début des relations contractuelles la liant à l'intimée par l'envoi d'un premier contrat de travail en mai 2019 et par la signature d'un second le 1er juin 2019. En versant un salaire à l'intimée en mai 2019, l'appelante n'a donc pas exécuté sans réserve les obligations découlant d'un contrat de travail antérieur mais bien celles contractées avec l'intimée après l'acquisition de sa personnalité juridique. La teneur de son courrier du 9 octobre 2019, qui fait référence à une rémunération "en tant qu'employée" de 8'000 fr. par mois n'est par ailleurs d'aucun secours à l'intimée, ce montant correspondant à celui admis par la société à titre de salaire pour les mois d'avril et de mai 2019.

Il est vrai que le fait que l’appelante affirme avoir été liée à l’intimée dès le 1er avril 2019 est douteux, puisque l'appelante était dépourvue de personnalité juridique avant son inscription au registre du commerce le ______ avril 2019. L'on comprend toutefois que la date du 1er avril 2019 a été arrêtée dans un souci de simplification, ladite inscription étant intervenue au cours du même mois.

Ainsi, en l'absence d'acte fait au nom de la société et de reprise par celle-ci, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Les éventuelles difficultés rencontrées par l'intimée avec la caisse de chômage ne sont, pour le surplus, pas pertinentes.

Au vu de ce qui précède, c'est également à juste titre que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions tendant à la remise d'un certificat de travail et d'un décompte de salaire couvrant la période du 1er janvier au 31 octobre 2019.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.

4.             L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'un versement de 12'500 fr. intervenu le 15 juillet 2019 dans le calcul du montant dû à l'intimée à titre de salaire.

4.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF
134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO).

Le débiteur ne peut ainsi compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO).

4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction: résiliation (valable) ou annulation conventionnelle du contrat, par exemple (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées).

4.2 En l'espèce, l'intimée a initialement réclamé le paiement de son salaire pour les mois de juillet à octobre 2019. Le Tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail durant cette période et avaient convenu d'un salaire mensuel brut de 12'500 fr. Considérant que les salaires de juillet à octobre 2019 n'avaient pas été versés, il a fait droit à la conclusion de l'intimée, en condamnant l'employeuse au versement d'un montant global brut de 50'000 fr. (4 x 12'500 fr.).

Sans remettre en cause la première partie du raisonnement des premiers juges, l'appelante leur reproche néanmoins de ne pas avoir tenu compte du versement de 12'500 fr. du 15 juillet 2019, lequel correspondrait, selon elle, au salaire du mois de juillet 2019 de l'intimée.

Or, ce paiement a bien été pris en compte par les premiers juges, qui ont considéré, à juste titre, qu'il correspondait en réalité au paiement du salaire du mois de juin 2019, raisonnement qui ne fait l'objet d'aucune critique par l'appelante. En effet, le justificatif de paiement précise que le versement avait pour motif : "B______ – June". Cela correspond d'ailleurs à la position de l'intimée, laquelle a allégué, contrairement à ce que prétend l'appelante, que le salaire du mois de juin lui avait été versé le mois suivant. Cette conclusion est d'ailleurs renforcée par la teneur du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2019, duquel il ressort que les salaires des mois de juin, juillet et août n'avaient, à cette date, pas encore été versés.

En revanche, il est vrai que le montant versé le 15 juillet 2019 correspond au salaire mensuel brut convenu et non au salaire mensuel net. De l'avis de l'appelante, il faudrait donc déduire ce trop-perçu du montant qu'elle a été condamnée à payer à l'intimée à titre de salaires. L'intimée, quant à elle, fait valoir que les montants reçus variaient chaque mois et ceux-ci étaient parfois moins élevés que ce qui était dû, voire, ensuite, plus élevés afin de compenser les arriérés des mois précédents ou de rembourser certaines dépenses professionnelles. En effet, il ressort des pièces bancaires produites que des montants variables ont été versés à l'employée (soit 3'923 fr. 12 le 7 février, 8'500 fr. le 11 mars, 10'242 fr. le 17 avril, 8'000 fr. le 6 mai et 12'500 fr. le 15 juillet 2019 par A______ (AUSTRALIA) PTY LTD et 8'000 fr. le 17 juin 2019 par l'appelante elle-même). Ces montants couvrent la période de janvier à juin 2019 inclus et ne concernent dès lors pas la période litigieuse, pour laquelle l'intimée a réclamé le paiement de son salaire. En tout état, dès lors que le versement du 15 juillet 2019 a été acquitté par A______ (AUSTRALIA) PTY LTD et non par l'appelante elle-même, cette dernière n'est pas titulaire de cette éventuelle créance de 2'253 fr. 11 (12'500 fr. bruts – 10'246 fr. 89 nets) et ne peut la faire valoir en compensation, une telle prétention appartenant cas échéant à la société australienne. Au demeurant, l'appelante ne justifie pas d'un rapport lui permettant d'agir au nom de cette société.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante au paiement de la totalité des salaires des mois de juillet à octobre 2019, soit un montant brut de 50'000 fr.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5.             L'appelante conteste devoir payer un montant de 907 fr. 20 à l'intimée à titre de frais professionnels.

5.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1).

Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376).

5.1.2 En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive qu'une partie allègue le montant total de celle-ci et qu'elle renvoie pour le détail à la pièce qu'elle produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).

5.1.3 La partie qui n'est pas chargée du fardeau de la preuve peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 144 III 519 consid. 5.2.2).

5.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité le remboursement d'un montant de 907 fr. 20, produisant, à l'appui de ce montant, un décompte détaillant les différentes dépenses et comprenant, en annexe, des factures totalisant 772 fr. 75. Contrairement à ce que prétend l'appelante, ledit décompte est suffisamment détaillé et contient toutes les informations nécessaires, soit notamment le prix acquitté, l'objet de l'achat et la date de la transaction et est accompagné de factures à l'appui. Le descriptif de l'achat permet en outre d'établir qu'il s'agit de dépenses liées à son activité professionnelle. La Cour relève par ailleurs que, bien que l'appelante fasse valoir que le document produit par l'intimée est incomplet, il correspond néanmoins au modèle mis à disposition de ses employés pour indiquer les frais professionnels à se faire rembourser par l'employeuse. Les différents postes figurant sur ce tableau, à l'exclusion des montants prétendument acquittés chez Q______ et POST OFFICE R______, non prouvés par pièces, sont ainsi suffisamment allégués et établis.

L'appelante soutient avec raison avoir contesté avec suffisamment de précision le montant réclamé par l'intimée. En effet, elle a non seulement contesté l'allégué y relatif mais a, de plus, précisé que les frais professionnels étaient remboursés à chaque fois que l'employée en réclamait le paiement, comme cela avait été le cas en juin 2019, et que le montant réclamé dans le cadre de la présente procédure ne correspondait pas à celui réclamé par pli du 4 octobre 2019, lequel incluait notamment des frais acquittés auprès de J______ SARL, dont le paiement par l'appelante était prouvé par pièces. Sur cette base, l'appelante contestait les prétentions de l'intimée, qui étaient, selon elle, "tout sauf pertinentes et dues".

En revanche, il ne peut être retenu que le montant de 3'595 fr. 10 versé en juin 2019 l'a été en vue de rembourser les frais réclamés par l'intimée dans le cadre de la présente procédure. L'appelante ne fournit en effet aucune précision quant aux frais qui sont englobés dans ce montant, étant relevé que le tableau produit par l'appelante démontre que de tels frais ont été pris en charge par l'intimée depuis janvier 2019 et que certains des postes réclamés par l'intimée concernent des factures postérieures à juin.

Il ressort néanmoins des pièces produites par les parties que l'employée a déjà sollicité le remboursement des dépenses effectuées auprès de l'imprimerie K______ d'un montant total de 690 fr. 35 et que E______ lui a permis de retirer ce montant, ce qu'elle a fait, comme cela ressort du relevé de compte du 29 juin 2019. Dans la mesure où il est établi que ces frais ont été remboursés, l'intimée n'est plus légitimée à les réclamer.

Au vu de ce qui précède, c'est donc uniquement un montant de 82 fr. 40 (soit 56 fr. 90 pour le tampon de la société + 25 fr. 50 pour le rendez-vous clients chez M______) que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée à titre de frais professionnels.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

6.             Quand bien même elle n'a pas critiqué le fait que la mainlevée ait été prononcée pour le salaire brut, l'appelante a néanmoins conclu à la réduction du montant qu'elle a été condamnée à payer à titre de salaire ainsi qu'à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement ayant trait au prononcé de la mainlevée. Dans la mesure où il convient de déduire les charges sociales du salaire brut alloué et où le montant net dû à ce titre est établi (soit 10'246 fr. 89 par mois), la mainlevée sera prononcée pour le salaire net dû, soit 40'987 fr. 56 (4 x 10'246 fr. 89 (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2009 du 7 décembre 2009 consid. 2.3; ACJC/314/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 33 ad art. 80 LP).

Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2), la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, à due concurrence des montants alloués en seconde instance, soit 40'987 fr. 56 et 82 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2019

7.             7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) et sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'120 fr., conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 5 et 69 RTFMC), et mis ceux-ci à la charge de l'appelante, qui succombe dans une plus large mesure.

Les chiffres 14 à 17 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel principal et appel joint) seront fixés à 1'500 fr. (art. 71 RTFMC) et seront répartis, au vu de l'issue du litige en appel, à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC).

L'appelante sera en conséquence condamnée à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'intimée 750 fr.

S'agissant d'un litige de droit du travail, il n'est pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


A la forme
:

Déclare recevables l'appel formé le 8 septembre 2021 par A______ (SWITZERLAND) SARL ainsi que l'appel joint formé le 13 octobre 2021 par B______ contre le jugement JTPH/267/2021 rendu par le Tribunal des Prud'hommes le 7 juillet 2021 dans la cause C/5421/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ (SWITZERLAND) SARL à verser à B______ la somme nette de 82 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2019.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (SWITZERLAND) SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 40'987 fr. 56 et de 82 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2019.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr. et met ces frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne A______ (SWITZERLAND) SARL à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.