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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/20038/2020

CAPH/77/2022 du 31.05.2022 sur JTPH/77/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20038/2020-1 CAPH/77/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 mars 2022 (JTPH/77/2022), comparant en personne

 

et

 

B______ GMBH, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Carol TISSOT, avocate, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPH/77/2022 du 16 mars 2022, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ GMBH à remettre à A______ un certificat de travail au contenu correspondant au projet qu'elle a établi le 10 janvier 2022, dit que la procédure était gratuite, qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toute autre conclusion;

Que, par acte du 10 mai 2022, A______ a informé la Cour de sa volonté de faire recours contre ce jugement;

Qu'il a demandé à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, doit être écrit et motivé;

Que conformément aux articles 321 al. 1 et 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne sont pas prolongeables;

Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);

Qu'il incombe notamment au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le recours doit comprendre des conclusions;

Que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC) (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716);

Qu'en l'espèce, dans la mesure où le délai de recours n'est pas prolongeable, il n'est pas possible d'accorder au recourant un délai pour compléter son recours;

Que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que le recourant ne formule aucune critique motivée des considérants de la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes et ne prend pas de conclusions;

Que ces vices ne sont pas réparables ;

Qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais.

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPH/77/2022 rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20038/2020.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé  RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.