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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/7843/2022

ACJC/974/2022 du 18.07.2022 sur JTBL/484/2022 ( SBL )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7843/2022 ACJC/974/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 18 JUILLET 2022

 

Entre

1) Monsieur A______ domicilié ______,
2) Madame B______, domiciliée ______,
recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 juin 2022, comparant en personne,

et

C______, sise ______, intimée, représentée par [la régie immobilière] D______, ______, auprès de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement l'appartement n° 1______ de 4 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis 2______, ainsi que la cave n° 3______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif) et autorisé C______ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2);

Que, le 8 juillet 2022, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation pour une durée de six mois;

Que, le 11 juillet 2022, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;

Que C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 1 et 2 CPC, 315 al. 5 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que la requête d'effet suspensif est irrecevable en raison du fait qu'elle n'a été signée que par B______, dans la mesure où il ressort des documents versés à la procédure qu'elle a, ce faisant, agi en tant que représentante de A______;

Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants qui ont établi qu'ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de la demande d'effet suspensif;

Que la question de savoir si A______ dispose effectivement d'un autre logement, ce qu'il conteste, relève du fond du litige et ne saurait être tranchée à ce stade;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Que l'intimée ne subira vraisemblablement pas de préjudice du fait du prononcé de l'effet suspensif, puisque le loyer est à jour;

Qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif sera admise en ce qu'elle concerne le ch. 2 du dispositif du jugement querellé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers :


Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement
JTBL/484/2022 rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7843/2022.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Madame
Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente par intérim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.