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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17494/2021

ACJC/898/2022 du 30.06.2022 sur JTBL/407/2022 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17494/2021 ACJC/898/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 30 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 juin 2022, comparant en personne,

et

B______, c/o C______, ______ Zürich, intimée, représentée par D______ SA______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/611/2021 du 8 juillet 2021, dans la cause C/1______/2021, condamnant notamment A______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4,5 pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 2______ à Genève et la cave 3______ y relative, et autorisant B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et E______ dès l'entrée en force du jugement;

Attendu, EN FAIT, que le 3 septembre 2021, A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, requérant notamment que la résiliation du bail et l'expulsion soient annulées (C/17494/2021);

Qu'il a été procédé à l'évacuation par la force publique des occupants de l'appartement précité le 15 septembre 2021;

Que l'autorisation de procéder a été délivrée par la Commission de conciliation le 7 mars 2022 dans la cause C/17494/2021;

Que le 10 mars 2022, A______ a porté l'affaire devant le Tribunal des baux et loyers, concluant notamment à ce que celui-ci lui trouve un nouveau logement comparable à celui dont il avait été évacué;

Que par jugement JTBL/407/2022 du 3 juin 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de A______ du 29 (sic) mars 2022 à l'encontre de B______;

Que par acte du 10 juin 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, "répétant [son] opposition à la violation de [son] domicile et à l'utilisation inutile de la violence autorisée par la République et canton de Genève";

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 juin 2022 par A______ contre le jugement JTBL/407/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17494/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.