Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/3600/2022

ACJC/821/2022 du 16.06.2022 sur JTBL/434/2022 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3600/2022 ACJC/821/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 16 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 juin 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/434/2022 rendu le 2 juin 2022, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui, l'appartement de 2 pièces situé au 1er étage de l'immeuble 1______ [à] Genève, ainsi que la cave qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______, dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu le recours expédié à la Cour de justice le 9 juin 2022 par A______ contre ce jugement;

Que A______ a conclu à ce qu'un sursis humanitaire de six mois lui soit accordé, avant qu'il ne soit procédé à son évacuation;

Qu'il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; qu'il fait valoir qu'à défaut le recours deviendra sans objet; que le délai sollicité lui permettrait de se reloger; qu'il a retrouvé du travail et qu'il peut en conséquence payer le loyer courant, et rattraper l'arriéré progressivement; qu'il a déjà versé trois mensualités depuis avril 2022;

Qu'invitée à se déterminer, B______ SA a conclu au rejet de la requête; qu'elle fait valoir que le recourant a déjà bénéficié de facto d'un sursis de huit mois depuis le prononcé de l'évacuation; qu'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de se reloger; qu'un arriéré reste dû;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet; que d'autres part les loyers courants sont payés, et que le recourant a commencé à rattraper l'arriéré; que son intérêt à demeurer dans le logement l'emporte sur celui de l'intimée à récupérer ceux-ci immédiatement;

Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);

Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :


Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/434/2022 rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3600/2022.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE









 

 

 

 

 

 

 



Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.