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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2859/2022

ATAS/308/2023 du 04.05.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2859/2022 ATAS/308/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, rue C______ à GENÈVE, représenté par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


Attendu en fait

Que par décision sur opposition du 11 juillet 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre une décision du 12 mai 2022 niant le droit à l’indemnité de l'assuré, depuis le 13 mai 2020, au motif qu'il n'avait pas sa résidence régulière à Genève ;

Que par courrier déposé le 9 septembre 2022, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 11 juillet 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant préalablement, à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 11 juillet 2022, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision, avec suite de dépens ;

Que par réponse du 7 octobre 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours, au motif que les pièces transmises par le recourant dans le cadre du recours ne permettaient pas de démontrer une domiciliation effective en Suisse de l'assuré, depuis le 13 mai 2020 ;

Que par réplique du 31 octobre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions ;

Qu’entendu en audience de comparution personnelle du 9 mars 2023, le recourant a exposé qu’il s’était installé dans l’appartement, situé à la rue D______, à Genève et loué par la tante de son épouse, dans le but de rechercher un appartement, à Genève, lui permettant d’accueillir son épouse et ses enfants, qui résidaient en France, tout en travaillant à Genève ;

Que de manière inattendue, il avait rencontré à Genève Madame B______, qu’une idylle s’était immédiatement nouée entre eux et qu’il avait décidé d’emménager dans l’appartement de Mme B______, situé à la rue C______, à Genève ;

Que lorsqu’il avait reçu la visite d’un enquêteur de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) à l’appartement rue C______, il avait prétendu qu’il dormait sur le divan, ce qui était faux, car il ne voulait pas révéler l’existence de ses relations intimes avec Mme B______, de peur que la famille de son épouse ne l’apprenne ;

Qu’il avait des liens étroits avec Genève, cité dans laquelle il avait l’intention de s’établir, qu’il ne rencontrait qu’épisodiquement son épouse en France, qu’il vivait et travaillait à Genève et qu’il faisait partie de deux associations dont les sièges étaient situés respectivement à Genève et dans le canton de Vaud, qu’il en résultait que ses centres d’intérêts étaient en Suisse, plus particulièrement à Genève, et non pas en France ;

Qu’entendue en qualité de témoin, Mme B______ a confirmé les dires du recourant ;

Que par courrier du 17 mars 2023, le recourant a communiqué, à la chambre de céans, des pièces complémentaires faisant état de ses liens avec Genève ;

Que par courrier du 4 avril 2023, l’OCE, à la lumière des documents reçus et des explications complémentaires données par le recourant lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mars 2023, a conclu à l’admission du recours.

 

Considérant en droit

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (56ss LPGA) ;

Que par courrier du 4 avril 2023, l'OCE a conclu à l’admission du recours et partant à l’annulation de la décision litigieuse ;

Qu’au vu des pièces du dossier, notamment les déclarations du recourant et du témoin lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mars 2023, cette solution paraît conforme au droit ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Que par ailleurs, le recourant, obtenant gain de cause et étant assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) ;

Que les dépens seront donc fixés à CHF 1’000.-, à la charge de l’intimé ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 11 juillet 2022.

4.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le