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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/6/2023

ATAS/270/2023 du 24.04.2023 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/6/2023 ATAS/270/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 avril 2023

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre ALIMI

 

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) à compter du 1er août 2022 en indiquant avoir travaillé, durant les deux années précédant son inscription, pour C______, du 1er août au 31 décembre 2020, puis pour D______ AG, du 19 juillet 2021 au 28 février 2022 ;

Que par décision du 22 novembre 2022 la caisse a refusé de donner suite à la demande de l’assuré au motif qu’il n’avait pas cotisé durant douze mois pendant le délai-cadre de cotisation ; qu’en effet, la caisse a considéré que le contrat de travail de l’assuré avec le premier employeur susmentionné avait pris fin le 10 décembre 2020 (et non le 31) ;

Que le 2 décembre 2022, le recourant s’est opposé à cette décision en expliquant en substance qu’il y avait eu erreur dans l’attestation établie par l’employeur et qu’il avait en réalité travaillé jusqu’au 31 décembre 2020 ; qu’il produisait une attestation corrigée à l’appui de ses dires ;

Que par décision du 16 décembre 2022, la caisse a rejeté l’opposition, arguant que, certes, l’attestation de l’employeur avait été corrigée, mais qu’elle entrait en contradiction avec le fait qu’en décembre 2020, le salaire de l’assuré avait été légèrement réduit par rapport aux autres mois, ce qui confirmait, selon elle, une résiliation anticipée des rapports de travail ;

Que par écriture du 3 janvier 2023, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 janvier 2023, a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 16 mars 2023, au cours de laquelle le « chargé des opérations » de l’employeur, entendu à titre de témoin, a, en substance, confirmé que le contrat de l’assuré avait bel et bien pris fin au 31 décembre 2020 et expliqué que la première attestation – erronée – était le fruit d’un malentendu entre Genève et le service des ressources humaines, établi à Londres ;

Qu’au terme de l’audience, le témoin a été invité à transmettre à la Cour de céans, à l’appui de ses allégations, les courriels échangés avec le service des ressources humaines, d’une part, l’assuré, d’autre part ;

Que l’intimée, invitée à se déterminer suite à la production desdites pièces, s’est étonnée une fois encore de la légère différence de salaire entre le mois de décembre 2020 et les précédents ;

Que par écriture du 27 mars 2023, le recourant a indiqué, pièces à l’appui, avoir reçu un versement supplémentaire de la part de son ancien employeur, ce qui revenait pour la période de décembre 2020 à un revenu net équivalant aux salaires perçus pour ses précédents mois de travail ;

Que par pli du 4 avril 2023, la caisse a informé la Cour de céans qu’elle considérait dès lors que les conditions relatives à la période de cotisation étaient bel et bien remplies et concluait à l’admission du recours, les autres conditions étant réservées.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ;

Que le recours ayant été interjeté à cette date, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario) ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi admis que la condition relative à la période de cotisation était remplie ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre le recours ;

Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause, des écritures et des audiences, est fixée à CHF 3'000.-.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à l’intimée de son accord de reconnaître que la condition relative à la durée de cotisation est remplie.

2.        Lui renvoie la cause pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité et décision.

3.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le