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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4206/2022

ATAS/117/2023 du 22.02.2023 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4206/2022 ATAS/117/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 février 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1983, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) pour un placement dès le 25 juin 2022.

b. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 25 juin 2022 au 24 juin 2024.

B. a. Le 19 juillet 2022, l'assuré a informé la suppléante de son conseiller en personnel du décès de sa mère.

b. Le même jour, la suppléante de son conseiller en personnel lui a transmis, à compléter, le formulaire « Allégement de conseil et du contrôle ».

Au terme de son courriel, elle a notamment précisé que le recourant devait « Indiquer les dates (3 jours ouvrables) » et qu'elle allait lui en remettre une copie « si cette absence [était] validée et une fois ce document signé ( ) ».

c. Par formulaire du 25 juillet 2022, l'assuré a demandé un allégement de conseil et du contrôle en raison du décès sa mère à l'étranger, précisant qu'il serait de retour en Suisse au plus tard le 27 août 2022.

d. Le 8 août 2022, son conseiller en personnel a indiqué à l'assuré que son formulaire d'allégement était incomplet. Il était impératif que celui-ci mentionne la date à laquelle il avait quitté la Suisse et celle à laquelle il avait l'intention de revenir, en joignant des copies des billets d'avion et un justificatif du décès de sa mère au plus tard le 12 août 2022. En principe, seuls trois jours pouvaient être justifiés et donc indemnisés par sa caisse de chômage, pour autant qu'il ait le droit à percevoir une indemnité. Si l'assuré dépassait la période de trois jours, les autres jours seraient considérés comme des jours non payés. Un entretien conseil en visioconférence était prévu le 10 août 2022.

e. Répondant au courriel du 8 août 2022 de l'intimé, l'assuré a informé, le même jour, qu'il était en deuil et qu'il n'allait pas pouvoir participer à l'entretien en visioconférence du 10 août 2022, car il était encore à l'étranger pour l'enterrement de sa mère.

f. Le 9 août 2022, son conseiller en personnel a informé l'assuré qu'en raison de son absence à l'entretien prévu pour le lendemain, son dossier allait être communiqué au service juridique de l'OCE qui lui accorderait un délai pour être entendu et expliquer sa situation dans les détails. Concernant l'allégement de contrôle et son séjour à l'étranger, l'assuré devait transmettre les informations demandées le 8 août 2022. Il était également tenu de fournir et de remettre au minimum 10 preuves de recherches d'emploi. Si son état de santé ne lui permettait pas d'assurer ses engagements, il devait en parler à son médecin.

g. L'assuré a répondu à ce courriel le même jour. Il était toujours à l'étranger pour les funérailles de sa mère et sollicitait un nouvel entretien. Il allait envoyer les justificatifs dès son arrivée à Genève.

h. Le 10 août 2022, le service juridique de l'OCE a imparti un délai à l'assuré pour faire parvenir d'éventuelles observations avant de se prononcer sur son absence non excusée à l'entretien conseil du 10 août 2022.

i. Parallèlement, le service juridique a également informé l'assuré que de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) lui avait transmis son dossier en raison de sa présence à l'étranger alors même qu'il avait sollicité des indemnités de l'assurance-chômage en déclarant être disposé à travailler à 100%. L'assuré devait apporter les justificatifs relatifs aux billets de transports et au décès de sa mère et préciser, jusqu'au 17 août 2022, depuis quand il était hors de Suisse, à quelle date il avait réservé les billets de transports et à quelle date il serait de retour en Suisse.

j. Le même jour, l'assuré a déclaré qu'il était dans l'incapacité de fournir les informations demandées, car il était toujours à l'étranger pour l'enterrement de sa mère. Il avait informé son conseiller en personnel qu'il n'allait pas être présent à l'entretien du 10 juillet 2022. Il était en deuil. Tous les documents nécessaires allaient être fournis lors de son retour, le 27 août 2022.

k. Le 14 septembre 2022, l'ORP a indiqué à l'OCE qu'un allégement de contrôle pouvait être accordé à l'assuré pour les 22, 23 et 24 juillet 2022.

l. Le 28 août 2022, l'assuré a transmis à l'intimé les documents sollicités, à savoir :

-          une confirmation de réservation du 19 juillet 2022 d'un vol à destination de Luanda le 21 juillet à 22h45 avec retour à Genève le 27 août 2022 à 6h55 ;

-          et un certificat de décès de sa mère, dont il ressort que celle-ci est décédée le 19 juillet 2022.

m. Par décision du 15 septembre 2022, l'OCE a nié le droit à l'indemnité de l'assuré du 25 juillet au 26 août 2022 inclus.

Celui-ci ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage durant cette période, puisqu'il avait été à l'étranger. Il n'avait plus de droit à des allégements de contrôle en lien avec le décès de sa mère, ceux-ci ayant été accordés dans leur totalité pour les 22, 23 et 24 juillet 2022. Son séjour à l'étranger ne pouvait pas non plus être indemnisé à titre de jours sans contrôle, puisque l'assuré n'avait pas encore perçu 60 indemnités journalières.

n. Le 5 octobre 2022, l'assuré a formé opposition à la décision précitée, sollicitant son indemnisation pour les 22, 23 et 24 juillet 2022 ainsi que du 25 juillet au 26 août 2022.

Depuis son inscription, il avait assumé ses devoirs de recherches d'emploi de manière sérieuse et assidue, notamment durant les mois de juillet et d'août 2022. Il n'avait manqué aucun entretien, avait rendu toutes ses recherches dans les délais et n'avait jamais eu de pénalité. Le 19 juillet 2022, il avait informé sans délai la suppléante de son conseiller en personnel du décès de sa mère. Il l'avait également avertie qu'il n'allait pas être présent à l'entretien du 10 août 2022 car il devait se rendre en Angola pour effectuer les démarches administratives liées à ce décès. Il s'agissait d'un long voyage d'environ 12 heures et les funérailles avaient eu lieu le 29 juillet 2022. Les démarches avaient pris du temps. Il était fils unique et ne pouvait les déléguer. Il avait dû attendre trois semaines pour obtenir le certificat de décès, soit jusqu'au 19 août 2022. Ce certificat lui était indispensable notamment pour faire valoir ses droits de succession. En outre, l'intimé ne lui avait jamais signalé qu'il ne disposait que de trois jours d'allégement.

o. Par décision du 8 novembre 2022, l'OCE a rejeté l'opposition du 5 octobre 2022 et confirmé sa décision du 15 septembre 2022. Il était établi que l'assuré avait, du 21 juillet 2021 au 27 août 2021, quitté la Suisse à la suite du décès de sa mère le 19 juillet 2022. L'allègement de contrôle était prévu pour une durée maximum de trois jours, en dépit du fait que l'enterrement avait lieu sur un autre continent. L'assuré n'avait pas encore acquis de jours sans contrôle permettant l'indemnisation de son séjour à l'étranger. Les recherches d'emplois effectuées durant son absence ne changeaient rien, puisque l'obligation d'en faire avait persisté durant son séjour à l'étranger.

C. a. Le 12 novembre 2022, l'assuré, assisté d’une juriste du syndicat SIT, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant principalement à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 et subsidiairement à la réduction de la période de négation de son droit à l'indemnité de chômage du 20 au 26 août 2022. Il a, par ailleurs, requis la comparution personnelle des parties.

L'assuré a fait valoir que son absence était en relation avec un événement familial particulier au sens de l'art. 25 let. e de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.02 - OACI). Il avait immédiatement informé l'ORP de son voyage en Angola et ne pouvait pas se rendre à l'entretien prévu le 10 août 2022. L'ORP avait violé son devoir d'information en manquant de lui indiquer qu'il risquait de perdre son droit aux prestations. En outre, compte tenu des circonstances personnelles du cas, la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage violait le principe de proportionnalité. Le certificat de décès de sa mère avait été émis le 20 juillet 2022, mais il ne l'avait obtenu que le 19 août 2022.

b. Le 9 janvier 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision.

L'allégement de trois jours prévu à l'art. 25 let. e OACI était en corrélation avec les jours de congés accordés dans la même situation aux travailleurs qui se trouvaient dans un rapport de travail. Lorsque des jours supplémentaires étaient nécessaires, il convenait de prendre des jours de vacances ou, à défaut, un congé non rémunéré. Par ailleurs, l'ORP n'avait pas violé son devoir d'information, puisqu'il appartenait à la caisse de chômage de déterminer le droit à l'indemnité. L'ORP était uniquement compétent pour décider si l'allégement de contrôle pouvait être accordé et en fixer sa durée. Par courriers des 19 juillet et 8 août 2022, il lui avait été indiqué que seuls trois jours ouvrables allaient pouvoir en principe être justifiés et donc être indemnisés par la caisse de chômage. Le recourant aurait pu s'adresser directement à sa caisse de chômage afin de savoir si son absence allait avoir des conséquences sur son droit à l'indemnité.

c. Le 19 janvier 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était erroné de considérer qu'il avait été informé en date du 19 juillet 2022 que seuls trois jours ouvrables pouvaient être en principe justifiés et ainsi indemnisés par la caisse de chômage. Ce n'était en réalité qu'en date du 8 août 2022 qu'il avait reçu cette information.

d. La chambre de céans a transmis cette réplique à l'intimé.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé déclarant le recourant inapte au placement du 25 juillet 2022 au 26 août 2022.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f).

4.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4 et les références citées).

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B 219 du SECO).

L'assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n'est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l'aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d'examiner en particulier les chances de l'assuré d'être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l'ensemble des circonstances. Si ses chances d'être engagé sont faibles, l'aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (p. ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472 ; Bulletin LACI IC B226 du SECO).

4.3 En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 ; ATAS/45/2023 du 31 janvier 2023 consid. 5.2). Ces principes résultent également de l'obligation incombant à l'autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 19a OACI (actuellement art. 22 OACI) et 27 LPGA (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, n. 24 ad art. 15 LACI).

Lorsque l'aptitude au placement est restreinte non seulement en raison de recherches d'emploi lacunaires, mais encore pour d'autres motifs, elle peut être niée sans sanction préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 25 ad art. 15 LACI).

5.              

5.1 L’art. 25 OACI énonce, d'une part, les conditions auxquelles un assuré peut être temporairement dispensé de l'obligation d'être apte au placement (let. a et e) et, d'autre part (avec recoupement possible), les motifs qui lui permettent d'obtenir un déplacement de la date des entretiens à l'ORP (let. a, b, c et d). Les cas d'allègement constituent également des motifs valables justifiant une absence à une mesure de marché du travail. L'assuré qui ne remplit pas l'une des conditions prévues par les let. a et e de l'art. 25 OACI sera déclaré inapte au placement durant les jours où il n'est pas disponible sur le marché du travail. L'inaptitude au placement empêche l'indemnisation. En présence d'un motif d'allègement et si les durées d'allègement maximales prévues sont dépassées, la période de dépassement correspondra à une inaptitude au placement. Par ailleurs, l'assuré sera sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI s'il fait défaut à un entretien sans pouvoir se prévaloir de l'un des motifs figurant aux let. a, b, c, et d de l'art. 25 OACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 70 ad art. 17 LACI).

5.2 L'art. 25 let. e OACI prévoit que des événements familiaux particuliers tels que le mariage, naissance, le décès ou les soins à un enfant malade ou à un proche parent, justifient de lever l'obligation d'être apte au placement ou de reporter un l’entretien de conseil et de contrôle à l'ORP (Boris RUBIN, op. cit., n. 79 ad art. 17 LACI).

5.3 Il en va de même en droit du travail s’agissant de l’octroi de congés (art. 329 al. 3 du Code des obligations [CO; RS 220]). La date et la durée du congé doivent être fixées en fonction des circonstances, en tenant compte des besoins de chacune des parties (art. 329 al. 4 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2005 du 3 janvier 2006 consid. 5.2.2 et références citées). Selon les cas, le travailleur peut devoir compenser ses jours de congés usuels (Patricia DIETSCHY-MARTENET, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 9 ad art. 329 CO).

L’employé n’est pas rémunéré durant les jours de congés usuels, sauf convention ou usage contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2005 précité consid. 5.2.2). Selon la doctrine majoritaire, le salaire des employés payés à la semaine ou au mois n’est usuellement pas réduit, sauf accord dérogatoire, pour autant que le congé en question ne dépasse pas deux ou trois jours (Patricia DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n. 10 ad art. 329 CO ; DTA 2004 p. 131 consid. 3.3 p. 134).

L'art. 25 let. e OACI donne droit, comme en droit du travail, à trois jours au plus de dispense. La durée maximale d'allégement vaut également lorsque le motif invoqué implique un déplacement lointain, par exemple un enterrement sur un autre continent (Boris RUBIN, op. cit., n. 79 ad art. 17 LACI).

Dès que la durée maximale de l'allégement de l'art. 25 OACI, qui entre en ligne de compte est dépassée, le droit fait défaut en raison d'une inaptitude au placement, et ce jusqu'à la fin de l'évènement particulier qui restreint la disponibilité. Un assuré qui quitte la Suisse, mais reste disponible dans un délai inférieur à un jour, n'a ni à informer l'ORP, ni à demander un allégement du contrôle (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 293 et 294).

6.              

6.1 L'art. 27 al. 1 OACI prévoit qu'après soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement et que durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (cf. art. 8 LACI).

Durant les jours sans contrôle, choisis librement, l'assuré n'a pas à effectuer de recherches d'emploi. Il est également délié de l'obligation de se rendre aux entretiens à l'ORP, de l'obligation d'être apte au placement, ainsi que de celle d'accepter un emploi. Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail. Ils ne doivent dès lors être pris que consécutivement et par multiple de cinq (cf. art. 27 al. 3 OACI) et non au prorata des indemnités touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 81 ad art. 17 LACI et les références citées).

6.2 L'assuré n'a pas droit à l'indemnité de chômage pendant des « vacances non payées ». Il doit annoncer son absence au préalable à l'ORP. Si des vacances non payées d'une durée de plus de 4 semaines débutent dans les 3 premiers mois de chômage, l'aptitude au placement doit être vérifiée pendant la période qui précède l'interruption du chômage compte tenu du court laps de temps à disposition pour un nouvel emploi (Bulletin LACI IC B377).

7.              

7.1 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

7.2 Selon l'art. 22 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).

7.3 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.1).

7.4 Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5 et les références citées). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1).

7.5 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).

8.             En l'espèce, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré le recourant inapte au placement du 25 juillet au 26 août 2022.

Il n'est pas contesté que le recourant a séjourné en Angola du 22 juillet au 26 août 2022 en raison du décès de sa mère. Ce décès doit être considéré comme un événement familial particulier touchant directement l'assuré au sens de l'art. 25 let. e OACI. L'assuré a ainsi droit à trois jours, au plus, de dispense de l'obligation d'être apte au placement.

L'argument du recourant selon lequel le déplacement lointain et l'administration de la succession justifiaient l'octroi de plus de trois jours sans contrôle ne peut pas être retenu, étant donné la limite légale maximale de trois jours. Cette limite s’apparente au congé accordé en cas de décès selon le droit privé et ne paraît ainsi pas critiquable.

En outre, il est établi que le recourant n’avait pas le droit de commencer son délai-cadre d’indemnisation par la prise de vacances qui n’étaient pas encore acquises.

Enfin, la réalisation des recherches personnelles d'emploi durant le mois de juillet 2022 et d'août 2022, alors qu'il se trouvait à l'étranger, ne suffit pas pour admettre son aptitude au placement, les autres conditions cumulatives de l'art. 15 LACI n'étant pas réalisées.

Ainsi, il faut constater que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant son absence de Suisse entre le 22 juillet et le 26 août 2022, à l’exception d’une période de trois jours au maximum.

Il sied toutefois de relever que les 23 et 24 juillet 2022, accordés à titre de jours d'allégement, tombent respectivement un samedi et un dimanche. Il n’y avait ainsi pas lieu de les comptabiliser dans le calcul des trois jours d'allégement de contrôle du recourant. En effet, les cinq indemnités journalières sont payées par semaine (cf. art. 21 LACI), de manière à ce que ces indemnités soient versées pour les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi ; en ce sens : art. 23 al. 2 let. a OACI). Par ailleurs, l'intimé a lui-même indiqué, dans son courriel du 19 juillet 2022 ainsi que dans sa réponse du 9 janvier 2023, qu'il s'agissait de « trois jours ouvrables ». Par conséquent, c'est un allégement de contrôle du 22 au 26 juillet 2022 inclus qui aurait dû être accordé au recourant.

9.             Le recourant invoquait en outre la violation du principe de proportionnalité.

Au vu des éléments qui précèdent, la décision de l’intimé de conclure à l’inaptitude au placement du recourant apparaît justifiée et bien fondée, étant rappelé qu’in casu, cette inaptitude ne résultant pas de manquements répétés, il n'était pas nécessaire qu’elle soit précédée d’autres sanctions moins incisives (telles que des suspensions progressives du versement de l’indemnité au sens de l’art. 30 LACI).

Le principe de proportionnalité n’a donc pas été violé par l'intimé.

10.         Enfin, le recourant fait valoir que l’intimé a violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA.

Certes, la conseillère en personnel auprès de l'intimé lui a demandé, par courriel du 19 juillet 2022, de remplir le formulaire d'allégement de contrôle, cependant elle ne lui a pas indiqué que sa demande était validée et qu'il aurait un droit auxdites prestations. Le recourant ne pouvait se contenter de cette correspondance avec la conseillère, laquelle avait par ailleurs précisé dans son courriel que ce dernier devait définir trois jours ouvrables.

La chambre de céans remarque également que lorsque le recourant a rempli le formulaire d'allégement de conseil et du contrôle le 19 juillet 2022, il avait en réalité d'ores et déjà prévu de revenir le 27 août 2022. Dans ces circonstances, il devait envisager le risque de ne pas pouvoir bénéficier des indemnités de chômage.

Quoi qu'il en soit, le recourant a, à tout le moins, été correctement informé par l'intimé le 8 août 2022. En effet, son conseiller en personnel lui a signalé qu'en principe, seuls trois jours pouvaient être justifiés et donc indemnisés par sa caisse de chômage et que si la période de trois jours était dépassée, les autres jours étaient considérés comme des jours non payés.

Concernant son droit aux vacances, dans la mesure où le site internet de l'intimé (https://www.ge.ch//indemnites-chomage/droits-obligations-sanctions-lies-assurance-chomage), facilement accessible, mentionne qu'après l'inscription au chômage, il faut attendre 60 jours pour prendre les premières vacances, l’assuré est considéré comme valablement informé à ce sujet.

Eu égard à ce qui précède, il n'y a eu aucune violation du devoir d'information de l'intimé à l'égard du recourant.

11.         Par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé à la comparution personnelle des parties, laquelle n’apparaît pas nécessaire à l’établissement des faits de la cause.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis. La décision du 8 novembre 2022 sera annulée en tant qu’elle nie le droit à l'indemnité du recourant pour les 25 et 26 juillet 2022 et confirmée pour le surplus.

Le recourant qui obtient très partiellement gain de cause a droit à des dépens arrêtés à CHF 500.- à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let fbis a contrario LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet très partiellement.

3.        Annule la décision du 8 novembre 2022 en tant qu’elle nie le droit à l'indemnité de chômage du recourant pour les 25 et 26 juillet 2022.

4.        Dit que le recourant a le droit à l'indemnité de chômage pour les 25 et 26 juillet 2022.

5.        Confirme la décision du 8 novembre 2022 pour le surplus.

6.        Alloue au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 500.-, à la charge de l’intimé.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le