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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1813/2022

ATAS/569/2022 du 22.06.2022 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1813/2022 ATAS/569/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à PLAN-LES-OUATES

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition du 12 avril 2022 rendue par le service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé), en matière de subsides ;

Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), posté le 11 mai 2022, demandant l’examen de la possibilité d’une remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé ;

Vu le courrier de l’assuré du 30 mai 2022, adressé au SAM - puis transmis par ledit service à la chambre de céans - reprochant au SAM de ne pas l’avoir informé de la possibilité de demander la remise de l’obligation de rembourser, conformément aux art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 8 juin 2022, exposant à l’assuré que s’il souhaite uniquement obtenir une remise de son obligation de rembourser, mais qu’il ne remet pas en question la décision elle-même, il a la possibilité de retirer son recours puis, après entrée en force de la décision du 12 avril 2022, il doit adresser, dans les trente jours, sa demande de remise de l’obligation de rembourser au SAM ;

Attendu que par courrier du 17 juin 2022, l’assuré a confirmé à la chambre de céans qu’il retirait son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le