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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/895/2022

ATAS/473/2022 du 24.05.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/895/2022 ATAS/473/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 18 juin 2020.

b. C’est par pli du 7 décembre 2021 (date du cachet de LA POSTE) que l’assurée a transmis à l’office régional de placement (ci-après l’ORP) son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi relatif au mois de novembre 2021, faisant mention de dix recherches.

c. Par courriel du 15 décembre 2021, l’OCE a invité l’assurée à expliquer les raisons de la remise tardive de ses recherches d’emploi de novembre.

d. Sans nouvelles de l’assurée, l’OCE, par décision du 1er février 2022, a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée d’un jour, au motif que les recherches d’emploi de novembre 2021 avaient été remises en retard, soit après l’échéance du délai légal au 6 décembre 2021 (le 5 décembre 2021 tombant un dimanche).

e. Le 2 février 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant que son retard était dû au fait qu’elle était très malade au moment des faits et en faisant remarquer qu’elle avait néanmoins effectué les recherches d’emploi requises.

f. Par décision du 23 février 2022, l’OCE a rejeté l’opposition en relevant que l’assurée n’avait remis aucun certificat médical relatif à un quelconque arrêt de travail ou empêchement au moment des faits, d’une part, qu’elle avait répondu par la négative à la question de savoir si elle avait été dans l’incapacité totale de travailler durant les mois de novembre et décembre 2021 dans les fiches intitulées « Indications de la personne assurée » (IPA), d’autre part. Qui plus est, elle avait déclaré une activité à titre de gain intermédiaire à raison de dix heures par semaine durant les deux mois précités.

B. a. Par écriture du 21 mars 2022, l’assurée a interjeté recours contre cette décision.

Elle explique souffrir d’une maladie chronique, être très souvent fatiguée et percluse de douleurs. Cela étant, elle continue à travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, à 25% depuis janvier 2021 et à 45% depuis octobre 2021.

Elle reconnaît n’avoir aucun certificat médical pour le mois de décembre 2005 (recte : 2021), mais argue qu’elle ne consulte pas chaque fois qu’elle se sent mal, bien que cela lui arrive souvent.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 avril 2022, a conclu au rejet du recours.

Il fait remarquer que les certificats médicaux produits par la recourante à l’appui de sa position ne concernent absolument pas la période en cause, puisqu’ils attestent d’arrêts de travail pour cause de maladie du 24 août au 4 septembre 2021, le 23 décembre 2021 et du 28 décembre 2021 au 7 janvier 2022.

Entre le 30 novembre et le 6 décembre 2021, il apparaît que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé dans ses fiches IPA de la période litigieuse, durant laquelle elle a d’ailleurs travaillé. Dès lors, rien ne l’empêchait de remettre ses recherches d’emploi de novembre 2021 dans le délai légal.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 mai 2022.

La recourante allègue que, depuis qu’elle a attrapé le Covid-19 en août 2021, elle souffre d’une fatigabilité accrue qui s’ajoute à ses problèmes de santé chroniques (on lui a enlevé la rate et une grande partie du pancréas il y a deux ans et elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante).

Elle précise être très souvent malade, mais avoir réussi malgré tout à assumer, depuis octobre 2021, un remplacement à 45%. Cependant, cela lui coûte énormément et, lorsqu’elle a terminé son travail, elle ne peut que se coucher. Tout représente un effort pour elle, de sorte qu’elle s’isole totalement.

Il lui est très pénible de se conformer à ses obligations de chômeuse, car elle n’en a pas l’énergie, à tel point qu’elle a préféré renoncer aux prestations de l’assurance-chômage en début d’année.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension pour une durée d’un jour du droit à l'indemnité de la recourante.

4.              

4.1 Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Ainsi, conformément à l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI : sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai ; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013).

4.2 Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - légère, moyenne et grave - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

4.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un assuré qui remet ses recherches hors délai ne doit pas se voir imposer la même sanction que celui qui ne procède à aucune recherche d'emploi, surtout si le retard est léger et survient pour la première fois pendant la période de contrôle.

Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais d’un seul jour seulement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement.

Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à trois jours de suspension s'agissant d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard.

En revanche, le Tribunal fédéral a annulé une réduction de sanction de cinq à un jour de suspension concernant un assuré qui n'avait remis la preuve de ses recherches qu'un mois plus tard et seulement après avoir pris connaissance de la décision de suspension (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013; cf. également arrêts 8C_885/2012 du 2 juillet 2013, 8C_73/2013 du 29 aout 2013 ou encore 8C_537/2013 du 16 avril 2014).

De même, il a jugé qu'une sanction s'imposait, même en cas de retard minime (un jour; 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).

5.             En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a communiqué tardivement à l'OCE ses recherches de novembre 2021, soit après l’échéance du délai au 6 décembre 2021. Ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI).

Certes, le retard n’est que d’un jour, mais c'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral se montre intraitable sur la question et a jugé qu'une sanction s'imposait même en cas de retard minime (cf. supra).

Il est vrai également que c'est là le premier manquement de la recourante, qu’elle s’est spontanément exécutée avant d'être rappelée à l'ordre, que les recherches d'emploi ont été dûment effectuées et que l'intimé ne conteste pas qu’elles correspondent, en termes de qualité et de quantité, à ce qui était attendu de l’assurée. Il n'en demeure pas moins que cette dernière a commis une négligence.

Ces éléments (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes), s'ils ne sauraient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conduire à la renonciation à toute sanction, car ils n'ont pas leur place dans l'examen du principe même d'une suspension, sont en revanche pertinents pour déterminer la durée de la suspension (arrêt 8C_604/2018 op. cit consid. 4.2). Cependant, dans la mesure où la sanction correspond au minima prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, la décision de l'intimé n'apparaît pas critiquable.  

Pour le surplus, on relèvera que les arrêts de travail produits ne concernent pas la période du 30 novembre au 6 décembre 2021, que la recourante a d’ailleurs travaillé durant ce laps de temps, qu’il était dès lors exigible de sa part qu’elle prenne quelques minutes pour communiquer informatiquement ses recherches ou glisser son formulaire dans une boîte aux lettres, d’autant plus que, le 3 décembre 2021, elle a été capable de remplir son formulaire IPA.

Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le