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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3704/2021

ATAS/562/2022 du 09.06.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3704/2021 ATAS/562/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juin 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BÂLE

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né en 1984, a été domicilié à Genève de 2003 au 25 février 2019.

b. Dans un formulaire de contact rempli le 30 décembre 2020 à 17h28 sur le site de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), l’intéressé a indiqué s’être rendu compte qu’il n’avait pas été assujetti régulièrement à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant ses études à Genève. Il n’avait jamais été invité à régler de cotisations sociales et n’avait pas été informé de ses obligations sur ce plan. Il requérait la correction de cette situation et son affiliation pour les années 2015 à 2018 en qualité de personne sans activité lucrative, en précisant n’avoir pas été imposable ces années-là.

c. Interrogé par la caisse, l’intéressé lui a adressé un formulaire d’affiliation le 22 février 2021, en précisant n’avoir eu ni fortune, ni revenu durant la période considérée. Il joignait ses avis de taxation de l’administration fiscale cantonale de Genève pour 2015 à 2018, confirmant qu’il n’était pas taxable, et le décompte de l’autorité fiscale bâloise pour 2019, mentionnant des revenus et une fortune nuls. L’avis de taxation pour 2015 était daté d’août 2016.

d. Par décision du 9 mars 2021, la caisse a affilié l’intéressé du 1er janvier 2016 au 28 février 2019 en tant que personne sans activité lucrative et lui a adressé une facture correspondant aux cotisations dues pour cette période.

e. Par courriel du 15 mars 2021, l’intéressé a invité la caisse à l’affilier dès le 1er janvier 2015 déjà.

f. Le 16 mars 2021, la caisse lui a répondu qu’elle ne pouvait l’affilier avec effet au 1er janvier 2015, les cotisations afférentes à 2015 ne pouvant être exigées après le 31 décembre 2020. En raison de la fermeture de ses locaux, du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021, elle n’avait pas été en mesure de traiter sa demande plus tôt.

g. Le 7 avril 2021, l’intéressé s’est opposé à cette décision en demandant à être affilié dès le 1er janvier 2015. Il faisait remarquer que chaque année comptait pour son avenir et arguait que, puisqu’il avait formulé sa demande en 2020, il devait également être affilié pour l’année 2015 ; selon lui, la date de la demande faisait foi, d’autant que le 30 décembre 2020 n’était pas un jour férié.

h. Par décision du 6 octobre 2021, la caisse a écarté l’opposition.

B. a. Le 26 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant une fois encore à être affilié dès 2015, arguant qu’il n’avait pas à supporter les conséquences de la fermeture de l’intimée et que sa demande avait été déposée en temps utile.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours en faisant remarquer qu’aucune faute ou négligence ne pouvait lui être imputée et qu’il n’était objectivement pas exigible qu’elle traitât le dossier du recourant le 31 décembre 2020.

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Au plan territorial, l’art. 84 LAVS prévoit que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière et du lieu.

2.             La modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est ainsi applicable au recours, interjeté après cette date (art. 82a LPGA a contrario).

3.             Déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le refus de l’intimée d’affilier le recourant à l’AVS avec effet au 1er janvier 2015.

5.             Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 392.- de 2015 à 2018, de CHF 395.- en 2019, et de CHF 409.- en 2020, la cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins du montant correspondant à la cotisation minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.

6.             Aux termes de l’art. 64 al. 1 LAVS, les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.

7.             En vertu de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Le délai de cinq ans prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS est un délai de péremption et non de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021 consid. 3.2). Lorsque la péremption est atteinte, il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2). Ce délai ne peut être sauvegardé que par une décision correspondante, qui a pour effet d’exclure la péremption une fois pour toutes (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème 2016, n. 414). Une fois le délai de péremption échu, une lacune de cotisation ne peut plus être réparée, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

Les délais de péremption visent en premier lieu à garantir la sécurité et la paix juridiques, tout en tenant également compte du fait que l’écoulement de temps complique l’administration des preuves (ATF 136 II 187 consid. 7.4 ; ATF 129 V 345 consid. 4.2.2).

8.             En l’espèce, à défaut de décision rendue avant fin 2020, les cotisations dont le recourant aurait dû s’acquitter pour 2015 sont incontestablement frappées de péremption, si bien que l’intimée n’a pas le droit de les réclamer. Les arguments du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation.

En premier lieu, au vu de la lettre claire de l’art. 16 al. 1 LAVS, en matière de fixation des cotisations, c’est la date de la décision qui est déterminante pour sauvegarder le délai de péremption, et non la date de la demande, comme le prétend le recourant. Or, selon l’art. 190 de la Constitution (Cst. – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Partant, ni l’intimée ni la Cour de céans ne sont fondées à s’écarter de l’art. 16 al. 1 LAVS pour admettre une affiliation en fonction de la date de la demande d’affiliation, nonobstant l’absence de décision fixant les cotisations dans les cinq ans après l’année civile pour laquelle elles auraient dû être versées.

On ne saurait non plus reprocher à l’intimée de ne pas avoir rendu de décision afférente à l’année 2015 avant le 31 décembre 2020. Indépendamment du fait que ses bureaux ont été fermés dès le 24 décembre 2020, il faut en effet souligner que le recourant a pris contact avec l’intimée pour la première fois le 30 décembre en fin d’après-midi.

L’art.29 al.1 Cst. garantit certes à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Ce principe de célérité exige de l'autorité qu'elle rende les décisions qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1). Si le Tribunal fédéral n’a pas précisé ce qu’est un délai raisonnable en matière de décision fixant des cotisations sociales, il a néanmoins relevé que le principe de célérité n’impose pas qu’une caisse de compensation statue le jour même où elle est sollicitée, et qu’un délai d’un jour ouvrable ne constitue à l’évidence pas un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Cette jurisprudence s’applique manifestement dans le cas d’espèce, qui porte sur un délai à peine plus long, puisque le recourant s’est adressé en fin de journée à l’intimée et que celle-ci disposait concrètement d’un seul jour ouvrable pour rendre sa décision. On ignore d’ailleurs si elle aurait même été mesure de le faire à cette date, en particulier si l’avis de taxation pour 2015 était joint au formulaire de contact rempli le 30 décembre 2020. Ce point n’est cependant pas décisif, dès lors qu’il n’était en toute hypothèse pas exigible de l’intimée qu’elle traitât la demande du recourant au lendemain de sa réception.

Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi. Cette garantie, découlant de l'art. 9 Cst., préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Dans le cas d’espèce, comme on l’a vu, le premier contact entre les parties remonte au 30 décembre 2020. L’intimée n’avait ainsi fourni aucune assurance au recourant, selon laquelle une demande, même déposée le 30 décembre 2020, pourrait être traitée avant la fin de l’année civile.

Compte tenu de ces éléments, le recours, manifestement infondé, est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le