Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/540/2022 du 14.06.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1178/2022 ATAS/540/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 juin 2022 15ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à Meyrin
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1980, aux prestations de l’AI ;
Que le 6 avril 2022, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 10 mai 2022, l’OAI, se basant sur un avis de son service médical régional (SMR) du 2 mai 2022, a conclu au renvoi du dossier pour reprise de l’instruction et nouvelle décision ;
Que par courrier reçu au greffe le 24 mai 2022, l’assuré a fait part de son « accord pour transmettre le dossier au service de l’AI, afin qu’il soit réexaminé dans les meilleures conditions ».
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 10 mai 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour reprise de l’instruction et nouvelle décision ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que l'assuré a confirmé qu’il avait obtenu satisfaction ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 15 mars 2022.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le