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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/956/2021

ATAS/548/2022 du 15.06.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

crÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/956/2021 ATAS/548/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1956, divorcé, est domicilié dans le canton de Genève depuis le 6 mars 2015. Il perçoit une rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2015 et est soutenu depuis cette date par l’Hospice général.

b. Le 26 avril 2019, le bénéficiaire a déposé une demande de prestations complémentaires.

B. a. Par décision du 27 avril 2020, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales de l’intéressé, dès le 1er novembre 2015. Le solde dû en sa faveur, jusqu’au 30 avril 2020, s’élevait à CHF 70'609.-. Après déduction des avances versées par l’Hospice général, il en résultait une différence de CHF 26'668.70.

b. Par décision du 4 mai 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire à compter du 1er juillet 2019. Compte tenu des sommes déjà versées pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, le solde en faveur de l’intéressé s’élevait à CHF 10'500.-.

c. Le 24 mai 2020, le bénéficiaire a formé opposition à l’encontre des décisions précitées. Il a notamment contesté les montants retenus à titre d’épargne, de biens dessaisis et de loyers.

d. Par décision du 26 janvier 2021, le SPC a mis à jour le dossier de l’intéressé et établi son droit à partir du 1er mai 2020.

e. Par décision sur opposition du 4 février 2021, envoyée par pli recommandé non réclamé, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il n’a ainsi plus retenu de biens dessaisis et a corrigé le montant de l’épargne dès le 1er janvier 2020, ainsi que des loyers pris en considération jusqu’au 30 septembre 2016 et depuis le 1er mai 2020. Le solde en faveur de l’intéressé se montait à CHF 71'768.-.

Selon les nouveaux plans de calcul, le SPC a notamment tenu compte d’une épargne de CHF 71'023.- et des intérêts de l’épargne de CHF 8.20 pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2015, ainsi que d’une épargne de
CHF 109’320.40 et des intérêts de l’épargne de CHF 16.10 dès le 1er mars 2021.

C. a. Par acte du 15 mars 2021, le bénéficiaire, par l’intermédiaire d’une avocate, a interjeté recours contre cette décision sur opposition. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise en ce sens qu’aucun élément de fortune ne pouvait être retenu pour la période du 1er novembre au
31 décembre 2015 et que les dettes contractées pour une somme de CHF 71'120.- devaient être déduites de la fortune brute à partir du 1er mars 2021.

Le recourant a produit plusieurs pièces, dont des attestations de particuliers et d’une société anonyme, des factures, ainsi qu’une liste de témoins pouvant être entendus sur ses allégués, soit sa mère et sa sœur.

b. Dans sa réponse du 12 avril 2021, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours. Il a reconnu avoir retenu par erreur une épargne de CHF 71'023.- et considéré que le recourant ne disposait d’aucune fortune en 2015. Concernant le deuxième point litigieux, seule une dette envers l’Hospice général avait été compensée, les autres montants n’ayant pas été déclarés lors du dépôt de la demande de prestations. Afin de pouvoir se déterminer sur la prise en compte des dettes alléguées, il sollicitait la production de preuves des paiements ou des virements des montants dus pour chacun des créanciers.

c. Les 4 mai et 17 juin 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans des extraits de son compte postal, mentionnant divers paiements, dont certains « en suspens », ajoutant qu’il avait reçu les sommes prêtées en main propre, en plusieurs fois et sur plusieurs années, et qu’il arrivait que ses proches prennent directement en charge ses factures.

d. En date du 9 juillet 2021, l’intimé a considéré que le recourant n’était pas en mesure de produire des preuves de tous les paiements ou virements effectués par chacun des créanciers. Après examen des pièces produites, il considérait que la dette de CHF 17'300.- en faveur de sa mère était hautement vraisemblable. Il a accepté de reprendre le calcul des prestations en déduisant, à compter du
1er mars 2021, une dette de CHF 17'300.- de la fortune du recourant. En revanche, les autres justificatifs produits étaient insuffisants pour établir que l’intéressé aurait contracté d’autres dettes.

e. Le 23 février 2022, la chambre de céans a entendu les parties, ainsi que la sœur du recourant.

f. En date des 16 mars et 19 mai 2022, le recourant a produit de nouveaux extraits de son compte postal et d’un compte épargne.

g. Le 7 juin 2022, l’intimé a persisté.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -
RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Une réforme des prestations complémentaires est entrée en vigueur le
1er janvier 2021, suite aux modifications de la LPC des 22 mars 2019,
20 décembre 2019 et 14 octobre 2020.

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2).

Les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 prévoient notamment que l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

3.1 Conformément à ce principe, l’intimé a établi deux plans de calculs pour la période postérieure au 1er janvier 2021 et retenu celui qui était le plus favorable au recourant, en l’occurrence l’ancien droit, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).

Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège
(al. 3).

4.1 En l’occurrence, la décision sur opposition du 4 février 2021 a été avisée pour retrait à l’office de distribution le 5 février 2021. Ce courrier recommandé n’a pas été retiré par le recourant, de sorte qu’il est réputé avoir été reçu le
12 février 2021, à la fin du délai de garde de 7 jours. Le délai de recours a donc commencé à courir le 13 février 2021 et est arrivé à échéance le dimanche
14 mars 2021, avec un report de son terme au lundi 15 mars 2021.

Le recours du 15 mars 2021, interjeté en temps utile et respectant les exigences de forme, est donc recevable.

5.             Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

5.1 Compte tenu des conclusions de l’intimé, le litige ne concerne plus la prise en considération d’une épargne à hauteur de CHF 71'023.- pour la période courant du 1er novembre au 31 décembre 2015.

Il porte donc uniquement sur le droit du recourant à ce que les dettes alléguées pour un montant de CHF 71'120.- soient déduites de sa fortune brute de
CHF 109'320.40, dès le 1er mars 2021, étant rappelé que l’intimé a considéré que l’intéressé avait établi l’existence d’une dette d’un montant de CHF 17'300.- en faveur de sa mère.

6.             Sur le plan fédéral, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.

Selon l’art. 9 al. 1 aLPC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 aLPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020), les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15’000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI (let. c), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

6.1 La fortune déterminante englobe tous les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, sous réserve d'un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in
Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 117 ss ;
Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 43 ad art. 11).

L’art. 11 al. 1 let. c LPC faisant mention de la « fortune nette », il y a lieu de déduire les dettes. Il s'agit notamment des dettes hypothécaires, des petits crédits auprès des banques, des prêts entre particuliers, ainsi que des dettes fiscales. La dette doit être effectivement née, mais son échéance n'est pas une condition préalable. Les dettes incertaines ou dont le montant n'a pas encore été déterminé, en revanche, ne peuvent pas être déduites. La dette doit être correctement documentée. En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique des actifs peuvent être prises en compte (ATF 142 V 311 consid. 3.1 et 3.3 ;
ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2018 du
12 septembre 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'émettre l'hypothèse qu'une fraction de la fortune correspond à des prêts ou appartient à un tiers sans produire ou s'appuyer sur le moindre élément concret (contrat de prêt, relevé de compte bancaire attestant un transfert de fonds, etc. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.3). La seule possibilité qu'un événement se soit déroulé d'une certaine manière n'est pas suffisante pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cet événement est établi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références).

6.2 Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b).

L’art. 9a al. 1 let a LPC stipule désormais que les personnes seules dont la fortune nette est inférieure au seuil de CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires.

Selon la nouvelle teneur de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) dispose expressément que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

6.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

7.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.             En l’espèce, le recourant a contesté la prise en compte, dès le 1er mars 2021, de l’intégralité des arriérés des prestations complémentaires (CHF 71'768.-) à titre de fortune. Il a soutenu que le revenu déterminant devait être recalculé, en déduisant les dettes qu’il avait contractées pour subvenir à ses besoins entre 2014 et 2020, à concurrence de CHF 71'120.-. Il a indiqué avoir reçu les sommes prêtées en main propre, en plusieurs fois et sur plusieurs années, et que ses proches prenaient en outre parfois en charge ses factures directement.

Il a ainsi expliqué avoir emprunté, entre 2014 et 2017, CHF 24’700.- à sa mère, Madame B______. Il a produit trois factures établies le 10 septembre 2015 par celle-ci, relatives à plusieurs paiements dont elle s’était acquittée pour son fils entre juin 2014 et août 2015 pour un total de CHF 17'323.45. Ces factures indiquaient en outre que le remboursement avait été promis suite à la vente de la maison de l’intéressé. Le recourant a également communiqué un extrait de son relevé postal faisant état d’un virement de CHF 17'300.- en faveur de Mme B______ le 31 mars 2021.

Le recourant a soutenu avoir emprunté à sa sœur, Madame C______.

ASO, un montant total de CHF 14'000.- entre 2015 et 2020. Il a produit une attestation signée le 10 mars 2021 par Mme C______, mentionnant qu’elle l’avait financièrement aidé de 2015 à 2020, qu’elle lui avait donné, par petits acomptes, la somme de CHF 14'000.- pour payer ses factures et que, comme convenu, elle en attendait le remboursement sans intérêts, dans le cas où sa situation financière le permettrait. Il a en outre transmis un extrait de son compte postal faisant référence à un paiement en suspens, avec une échéance au 3 mai 2021, à hauteur de CHF 14'000.- en faveur de sa sœur, puis un nouvel extrait de son compte postal, attestant que son compte avait bien été débité le 3 mai 2021 d’un montant de CHF 14'000.- en faveur de Mme C______.

Il a indiqué avoir emprunté, entre 2017 et 2020, CHF 20'535.- (EUR 18'500.-) à Madame D______. À l’appui de son recours, il a produit une attestation rédigée en allemand et signée à Münich le 11 mars 2021 par Mme D______, aux termes de laquelle elle lui avait prêté la somme globale de EUR 18'500.-, remise en quantités plus ou moins importantes entre 2016 et 2020. Cette somme avait été prêtée sans intérêts et devait être remboursée dès que l’intéressé le pourrait. Il a ensuite transmis un extrait de son compte postal se référant à un paiement en suspens, avec une échéance au 3 mai 2021, à hauteur de EUR 18'500.- en faveur de Mme D______, puis un relevé attestant que son compte avait été débité du montant de CHF 20'572.- (EUR 18'500.-) le 3 mai 2021 en faveur de Mme D______.

Le recourant a fait valoir qu’il avait emprunté CHF 3'885.- (EUR 3'500.-) à
Madame E______ en 2018 et a communiqué un document faisant état d’un transfert de EUR 3'500.-, sans aucune précision de date, en faveur de Mme E______, avec la mention « Rückzahlung Darlehen » (remboursement d’un prêt). Il a également communiqué un extrait de son compte mentionnant un versement de EUR 3'500.- en suspens avec la mention « 2e remboursement », sans indication du destinataire, puis un relevé de son compte postal confirmant le virement de CHF 3'888.50 (EUR 3'500.-) en faveur de Mme E______ le 5 mai 2021, avec l’inscription « 2è remboursement ».

Enfin, il a soutenu s’être endetté à hauteur de CHF 8'000.- auprès de la société F______ en 2015. Il a transmis un relevé de compte émis le
31 décembre 2014 par ladite société, selon lequel il lui devait la somme de
CHF 13'000.- à la fin de l’année 2013. Une annotation manuscrite indiquait « 5000.- le 16 sept. 2015 » au-dessus d’un « solde » de CHF 8'000.- au
31 décembre 2015. Il s’est référé à un extrait de son compte postal, duquel il ressort qu’un virement était en suspens, avec une échéance au 3 mai 2021, pour un montant de CHF 8'000.- avec la mention « dernier remboursement », avant de communiquer un relevé de son compte postal, établissant que la somme de
CHF 8'000.- avait effectivement été débitée en faveur de F______ le
3 mai 2021.

8.1 L’intimé a estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant aurait contracté des dettes à hauteur de CHF 71'120.-.

Il a considéré que seule la dette de CHF 17'300.- en faveur de la mère de l’intéressé était hautement vraisemblable, étant observé que les différentes factures prises en charge et dates correspondantes étaient énumérées dans les document transmis par le recourant. S’agissant des autres dettes, les créanciers n’étaient pas clairement identifiés, notamment concernant le remboursement de EUR 3'500.- à Mme E______. De plus, le fondement de la dette de
CHF 8'000.- envers la société F______, dont l’intéressé était lui-même administrateur, n’avait pas été clairement établi. Cette dette ne pouvait donc pas être déduite de la fortune.

L’intimé a également souligné que l’ensemble des versements avait été effectué postérieurement au recours et qu’il ressortait du système d’information du revenu déterminant unifié que les dettes alléguées n’avaient pas été déclarées à l’administration fiscale cantonale pour les années 2016 à 2019.

En conclusion, il acceptait de reprendre le calcul des prestations en déduisant de la fortune du recourant une dette de CHF 17'300.- à compter du 1er mars 2021.

8.2 La chambre de céans rappelle tout d’abord que le recourant, né en 1956, perçoit une rente d’invalidité et une aide de la part de l’Hospice général depuis le
1er novembre 2015. Il n’a toutefois été mis au bénéfice de prestations complémentaires qu’à partir de 2020, avec effet rétroactif au 1er novembre 2015. Ainsi, un montant de CHF 26'668.70 lui a été reconnu après déduction des avances versées par l’Hospice général (cf. décision du 27 avril 2020) puis, après la reprise des calculs à compter du 1er juillet 2019, un solde en sa faveur de
CHF 10'500.- a été admis (cf. décision du 4 mai 2020). Enfin, suite à son opposition, l’intimé a recalculé son droit aux prestations et lui a versé un montant de CHF 71'768.- (cf. décision sur opposition du 4 février 2021). Il ressort des plans de calculs de l’intimé que les dépenses reconnues de l’intéressé dépassaient largement ses revenus déterminants, avec une différence de plus de CHF 13'000.- en 2015 et de plus de CHF 15'000.- en 2016. À partir du mois d’octobre 2016, le recourant, qui vivait jusqu’alors avec sa mère, a déménagé, ce qui a encore accru l’écart entre ses dépenses et ses revenus, avec une différence supérieure à
CHF 20'000.- jusqu’au 30 juin 2020. En outre, le recourant ne disposait que d’une fortune de CHF 1'692.15 en 2016, CHF 970.90 en 2017, CHF 979.35 en 2018. En janvier 2019, sa situation s’est quelque peu améliorée suite au versement d’un capital LPP (CHF 18'033.55 ont été pris en considération à titre de capital LPP jusqu’au 28 février 2019 puis, dès le 1er mars 2019, CHF 7'005.40 à titre de capital LPP et CHF 11'372.50 à titre d’épargne).

Il appert donc que le recourant ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour couvrir ses besoins vitaux et payer son loyer, ce qui rend tout à fait plausible la nécessité d’emprunter de l’argent à des proches pour faire face à ses dépenses courantes.

8.2.1 En ce qui concerne les dettes en faveur de sa mère (CHF 24’700.-), le recourant a transmis plusieurs factures établies par celle-ci le 10 septembre 2015, relatives à divers paiements dont elle s’était acquittée pour lui entre juin 2014 et août 2015, pour un total de CHF 17'323.45. Il a également communiqué un extrait de son compte postal et un avis de débit faisant état d’un paiement de
CHF 17'300.- en faveur de Mme B______ le 31 mars 2021. Il sera également relevé que la déclaration fiscale de l’intéressé pour l’année 2015 fait état d’une dette à hauteur de CHF 17'325.- en faveur de Mme B______. En revanche, le recourant n’a produit aucun document permettant de conforter ses allégations selon lesquelles sa mère lui aurait prêté les CHF 7'376.55 supplémentaires (CHF 24'700.- - CHF 17'323.45). Lors de son audition, l’intéressé a expliqué qu’il avait estimé, sur la base de ses besoins, qu’il avait emprunté à sa mère un montant supérieur aux CHF 17'300.- détaillés par cette dernière. Il s'agissait d'aides remises en mains propres, et sa mère n'avait retrouvé que des annotations manuscrites sur des bouts de papier sans autres précisions, qu’il avait renoncées à produire. Depuis 2015, elle ne l’avait plus beaucoup aidé, et d’autres personnes avaient pris le relai. Il trouvait tout à fait normal de rembourser sa mère, étant ajouté qu’elle était à la retraite et n’avait pas grand-chose.

S’il est compréhensible que l’intéressé ne puisse pas se prévaloir d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dettes, dès lors que l’établissement de tels actes n’est de loin pas l’usage entre proches parents, il n’a pas été en mesure d’étayer, au moyen d’autres documents comme des attestations ou des factures, qu’il aurait emprunté à sa mère un montant supérieur à la somme de CHF 17'300.- remboursée.

Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère que les pièces produites permettent de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que sa mère lui a effectivement prêté un montant de
CHF 17'323.45, conformément aux factures détaillées de 2015.

8.2.2 S’agissant du montant de CHF 14'000.- qu’il allègue avoir emprunté à sa sœur, Mme C______, entre 2015 et 2020, il n’est pas non plus surprenant qu’aucune convention ou reconnaissance de dettes n’ait été dressée, compte tenu des liens familiaux entre les intéressés, ce d’autant plus si les prêts ont été octroyés en plusieurs fois et sur une longue période. Cela étant, le recourant a produit une attestation signée le 10 mars 2021 par Mme C______, mentionnant qu’elle l’avait financièrement aidé et lui avait remis par petits acomptes la somme de
CHF 14'000.- pour payer ses factures entre 2015 et 2020 et que, comme convenu, elle en attendait le remboursement sans intérêts, dans le cas où sa situation financière le permettrait.

Lors de son audition du 23 février 2022, le recourant a expliqué à la chambre de céans que sa sœur lui donnait de l'argent, de la main à la main, et qu’il était difficile d’en préciser le montant car les sommes variaient. Il n’avait pas noté tous les montant, qu’il ne pensait pas devoir justifier, et avait l'idée de rembourser sa sœur dès qu’il le pourrait. Il avait établi la dette à CHF 14'000.- de façon approximative et en fonction du nombre d'années, soit de 2015 à 2020. Ces indications ont été confirmées par l’intéressée lors de son audition du
même jour, au cours de laquelle elle a précisé que la somme globale prêtée avait été estimée séparément par son frère et elle, et qu’ils étaient parvenus à un résultat assez similaire, soit CHF 14'000.- pour son frère et CHF 13'000.- pour elle, sauf erreur. Mme C______ a en outre déclaré qu’elle recevait son frère plusieurs fois par année chez elle au Tessin, durant une à trois semaines, et qu’elle pourvoyait durant ces séjours à son entretien. Elle savait qu'il n'avait pas de travail et connaissait sa situation. Il lui demandait parfois de l'argent et parfois elle lui demandait s'il en avait besoin. Il lui arrivait de lui payer l'essence, de lui donner CHF 100.- pour faire des courses, mais pas de milliers de francs. Elle se souvenait également avoir réglé deux factures d’assurance de son frère arrivées à son adresse, l’une d’environ CHF 500.- et l’autre d’un montant inférieur. Elle n’avait rien noté ni fait signer de reçus. Ils n'avaient pas parlé expressément de remboursement, mais c'était sous-entendu que s'il le pouvait, il ferait quelque chose pour elle. Enfin, elle a expliqué qu’elle attendait le remboursement de la part de son frère, si ce dernier devait en avoir les moyens.

Compte tenu de la situation personnelle du recourant, qui a expliqué à la chambre de céans qu’il avait rencontré en 2015 des problèmes de procrastination, de communication, avait souffert d’une forte dépression et avait été négligent concernant ses activités administratives, avait d’ailleurs été suivi par un psychiatre et mis sous curatelle durant quelques temps, et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, étant rappelé que sa mère l’a essentiellement aidé jusqu’au mois d’août 2015, la chambre de céans considère qu’il apparaît hautement vraisemblable que l’intéressé a emprunté la somme de CHF 14'000.- à sa sœur entre 2015 et 2020 pour subvenir à ses besoins, ce qui représente un montant annuel de CHF 2'800.- sur 5 ans (2016 à 2020). Le fait que la sœur du recourant l’ait hébergé et entretenu durant plusieurs semaines chaque année ne permet pas de conclure qu’elle n’entendait pas obtenir le remboursement des sommes remises, si les finances de son frère devaient le permettre. Enfin, le recourant a démontré avoir versé la somme de CHF 14'000.- à Mme C______ le
3 mai 2021, ce qui constitue un élément supplémentaire venant conforter ses allégations.

8.2.3 Concernant l’emprunt de CHF 20'535.- (EUR 18'500.-) à Mme D______, entre 2017 et 2020, le recourant a produit une attestation du 11 mars 2021, aux termes de laquelle Mme D______ a affirmé avoir remis en plusieurs prêts la somme de EUR 18'500.- entre 2016 et 2020, somme qui devait être remboursée sans intérêts dès que l’intéressé le pourrait. Que la teneur de ce document soit similaire à l’attestation signée par la sœur du recourant n’est pas propre à remettre en cause son contenu, puisque le recourant se prévaut d’accords identiques, soit des prêts sans intérêts, remboursables dès que possible mais sans contrainte de temps. De même, il n’est pas relevant que ce prêt n’ait pas été rapporté dans les déclarations fiscales de l’intéressé, étant rappelé ses difficultés dans la gestion administrative de ses affaires en 2015. De plus, l’intéressé a déclaré lors de son audition qu’il n’avait peut-être pas rempli personnellement sa déclaration d'impôts en 2015 puisqu’il était alors sous curatelle, et qu’il avait été taxé d'office à plusieurs reprises.

L’intéressé a expliqué en audience que Mme D______ était une amie de longue date qui avait toujours habité à Munich. Ils avaient créé ensemble F______ SA plusieurs années auparavant, mais cela n'avait pas fonctionné. Il allait une fois par année au moins à Munich, pour la voir, et elle le soutenait. Jusqu'à ce qu’il reçoive de l'argent de la part de l’intimé, elle lui donnait plusieurs milliers d'euros en cash, environ EUR 3'000.- à 4'000.- par année. Il lui avait dit qu’il lui rendrait l’argent dès qu’il le pourrait et il était clair pour lui qu'elle attendait un remboursement. Il lui avait écrit pour lui dire qu’il avait besoin de la preuve des montants prêtés. Il n'avait rien signé et ne savait pas si elle avait établi des décomptes.

La chambre de céans a convoqué Mme D______ pour l’entendre en qualité de témoin, conformément à la demande du recourant. Ce dernier a toutefois communiqué un certificat médical établi à Munich le 27 février 2022, attestant que Mme D______ avait subi une opération, ne pouvait pas voyager et ne pourrait pas parler avant plusieurs semaines.

Compte tenus des éléments déjà développés concernant les dettes alléguées en faveur de Mmes B______ et C______, du fait qu’aucun indice ne justifie de douter de la véracité de l’attestation du 11 mars 2021, et du fait que le recourant a établi avoir versé CHF 20'572.- (EUR 18'500.-) le 3 mai 2021 à Mme D______, la chambre de céans considère comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que l’intéressé était effectivement débiteur d’un montant de EUR 18'500.- en faveur de Mme D______.

8.2.4 Quant à la dette de CHF 8'000.- contractée en 2015 auprès de la société F______ SA, la chambre de céans relèvera tout d’abord que cette société est domiciliée à Romont (canton de Fribourg), ville dans laquelle le recourant habitait entre décembre 2012 et mars 2015 (cf. informations du site Calvin) et qu’il ressort des indications publiées sur le site du registre du commerce du canton de Fribourg, que le recourant et Mme D______, domiciliée à Munich, sont deux des trois administrateurs de F______ SA. Elle a été inscrite au registre du commerce de ce canton en 2010 et a pour but la « gérance de droits de licence et activités de recherche dans les domaines de la santé et des énergies douces, financement d'associations d'aide au développement et activités commerciales de promotion et de distribution de produits de ces domaines ». Le recourant a produit un relevé de compte de cette société mentionnant qu’il lui devait la somme de CHF 13'000.- à la fin de l’année 2013, avec des annotations manuscrites suggérant un remboursement partiel (CHF 5'000.- en septembre 2015) et donc un solde de
CHF 8'000.- encore dû au 31 décembre 2015. Le recourant a également communiqué un extrait de son compte postal attestant d’un virement de
CHF 8'000.- effectué le 3 mai 2021 en faveur de F______ SA. Il ressort de la déclaration fiscale de l’intéressé pour l’année 2015 qu’il a signalé une dette à hauteur de CHF 8'000.- en faveur de la société précitée, ce qui vient conforter ses allégations.

Le recourant a précisé à la chambre de céans qu’il avait sorti l’argent de la société et devait le rembourser, et que la mention manuscrite n'était pas de son fait. Il l’attribuait à Mme D______ ou à une tierce personne impliquée dans la société pendant un moment. Il se souvenait d'avoir remboursé CHF 5'000.- le
16 septembre 2015, mais ne se rappelait plus sous quelle forme ni avec qui. Il n’y avait pas d'autres documents à ce sujet.

La chambre de céans considère que ces différents éléments sont propres à établir l’existence de la dette de CHF 8'000.- en faveur de F______ SA, au degré de la vraisemblance prépondérante.

8.2.5 Enfin, s’agissant de la dette de CHF 3'885.- (EUR 3'500.-) en faveur de
Mme E______, l’intéressé ne s’est prévalu d’aucun document pouvant étayer ses allégations.

Lors de l’audience du 23 février 2022, il a déclaré que Mme E______ était une amie qui habitait aussi à Munich, qu’elle lui avait prêté à une seule reprise un montant, il y a quelques années, qu’elle lui avait dit qu'elle n'avait pas vraiment besoin de cet argent, qu'elle pouvait le lui prêter, mais attendait un remboursement. Il ne se souvenait pas pourquoi son virement d'EUR 3'500.- de
mai 2021 portait la mention « deuxième remboursement ». À son souvenir, il ne lui avait emprunté qu'à une reprise cette somme.

Le seul élément plaidant en faveur d’une dette est le transfert d’EUR 3'500.- accompagné de la mention « remboursement », effectué au printemps 2021.

La chambre de céans considère que cet unique fait ne suffit pas pour démontrer l’existence d’une dette. Le recourant n’a notamment pas expliqué pour quelle raison il n’avait pas produit, pour ce prétendu emprunt, une attestation similaire à celles signées par Mmes C______ et D______. En outre, il n’a livré aucun détail sur les circonstances de ce prêt.

8.3 La chambre de céans relèvera encore que le fait que les virements ont tous été effectués après le prononcé de la décision litigieuse et l’introduction du recours par-devant la chambre de céans, ne permet pas de remettre en cause les allégations du recourant, rendues très vraisemblables par le cumul des attestations des créanciers et des virements effectifs.

Il est notamment rappelé que, selon les décomptes bancaires produits par le recourant, le montant de CHF 72'591.- versé par l’intimé suite à la décision sur opposition du 4 février 2021 n’a été reçu que le 11 mars 2021, soit quelques jours avant le dépôt de son recours, et que l’intéressé ne disposait précédemment pas des ressources suffisantes pour rembourser l’ensemble de ses créanciers.

Le recourant s’est acquitté des dettes litigieuses dans un délai de deux mois après réception du solde dû par l’intimé, ce qui n’apparait pas particulièrement long pour être suspicieux.

9.             9.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant était débiteur des montants de CHF 17'323.45 à l’égard de Mme B______, CHF 14'000.- à l’égard de Mme C______, EUR 18'500.- à l’égard de Mme D______, et CHF 8'000.- à l’égard de la société F______ SA.

9.2 Pour la conversion de montants libellés en devises étrangères - que ce soit pour des rentes ou des pensions étrangères ou, le cas échéant par analogie, plus généralement pour d'autres éléments de revenus mais aussi de fortune - , il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne, lorsqu'il s'agit de devises d'États parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange, ou, s'il s'agit de devises d'autres États, les cours des devises (à la vente) fixés par l'Administration fédérale des douanes (ch. 3452.01 et 345203 DPC ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4c).

Compte tenu du taux de change applicable au mois de mai 2021, le montant de EUR 18'500.- correspond à CHF 20'387.- (cf. Taux de change (InforEuro) | Commission européenne (europa.eu).)

9.3 L'intimé devra donc procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires, en déduisant de la fortune brute du recourant le montant de CHF 59'710.45 correspondant aux dettes établies.

10.         Partant, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition querellée annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveaux calculs, sans tenir compte d’une épargne de CHF 71'023.- pour la période allant du 1er novembre au
31 décembre 2015 et en déduisant de la fortune brute retenue dès le 1er mars 2021 les dettes à concurrence de CHF 59'710.45, puis nouvelle décision.

11.         Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 4 février 2021.

3.      Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision.

4.      Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Dit que la procédure est gratuite

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le