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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3309/2021

ATAS/550/2022 du 15.06.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

h rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3309/2021 ATAS/550/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Maëlle KOLLY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née B______ en 1958, divorcée depuis le ______ 2011, mère de C______, D______ et E______, nés respectivement en 1992, 1994 et 2001, perçoit de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) des prestations complémentaires (ci-après : PC) à la rente d’invalidité (quart de rente à partir du 17 octobre 2008 puis demi-rente dès le 1er février 2008) que l’office AI du canton de Genève lui a octroyée par décision du 20 mai 2009.

b. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a informé l’intéressée que les prestations auxquelles elle aurait droit dès le 1er janvier 2017 s’élèveraient à
CHF 1’204.- par mois pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), respectivement CHF 852.- par mois pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC).

c. Par courrier du 13 décembre 2016, l’intéressée a fait savoir au SPC qu’elle renonçait aux PC dès le 1er janvier 2017. En effet, elle avait reçu un « petit héritage de CHF 248’000.- » qui, de son point de vue, faisait obstacle à la poursuite du versement des PC. Elle a précisé que dans l’éventualité où elle aurait reçu des PC indûment, elle ne pourrait pas les rembourser car elle n’avait plus cet argent, raison pour laquelle elle renonçait aux prestations futures « le temps qu’il [faudrait] pour compenser ».

d. Par décision du 20 décembre 2016, le SPC a interrompu le versement des PC dès le 31 décembre 2016 en raison de la renonciation de l’intéressée à celles-ci.

e. Par pli du 20 janvier 2017, le SPC a informé l’intéressée que le tableau récapitulatif des prestations versées en 2016 laissait apparaître un trop-perçu de CHF 5’585.- sous forme de PC (CHF 2’120.-) et de subsides (CHF 3’465.-). Ce dernier avait été réduit à CHF 5’065.- à la faveur d’une « régularisation » pour un montant de CHF 520.-.

B. a. Le 16 février 2018, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC. Sous rubrique « renseignements complémentaires », elle a précisé qu’elle avait cédé, le 21 décembre 2016, CHF 240’000.- à ses enfants, et réparti la somme à parts égales de CHF 80’000.- entre C______, D______ et E______.

b. Par décision du 2 juillet 2018, le SPC a déterminé le droit de l’intéressée aux PC avec effet au 1er février 2018 en indiquant que le droit aux PCF était ouvert à hauteur de CHF 730.- par année, correspondant à CHF 61.- par mois. L’intéressée ne pouvait en revanche prétendre aux PCC dès lors que ses dépenses reconnues étaient inférieures à son revenu déterminant. Selon les plans de calculs annexés, portant sur la période à compter du 1er février 2018, les dépenses reconnues se montaient à CHF 32’992.- pour les PCF, respectivement CHF 43’212.- pour les PCC. Quant au revenu déterminant, que le SPC avait évalué à CHF 32’262.- pour les PCF et CHF 44’825.- pour les PCC, il s’expliquait en partie par les rentes
de l’AVS/AI (CHF 18’504.-) mais aussi par la fortune. Cette dernière se composait de l’épargne (CHF 10’343.35) et du montant des « biens dessaisis »
(CHF 230’000.-), soit CHF 240’000.- sous déduction d’un amortissement de
CHF 10’000.- par année, valable dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Une fois convertie en revenu déterminant, cette fortune se montait à CHF 13’522.90 pour les PCF (soit CHF 240’343.35 sous déduction d’une franchise de CHF 37’500.- et prise en compte du solde pour 1/15) et à
CHF 25’355.40 pour les PCC (soit CHF 240’343.35 sous déduction d’une franchise de CHF 37’500.- et prise en compte du solde pour 1/8). S’ajoutaient encore au revenu déterminant les produits de la fortune, composés des intérêts de l’épargne (CHF 5.40) et du produit hypothétique des biens dessaisis (CHF 230.-) et (pour les seules PCC), le montant annuel des PCF (CHF 730.-).

c. Par décision du 2 juillet 2018, le SPC a déterminé le droit de l’intéressée aux PC avec effet au 1er janvier 2019 en indiquant que le droit aux PCF était ouvert
à hauteur de CHF 1’524.- par année, correspondant à CHF 127.- par mois. L’intéressée ne pouvait en revanche prétendre aux PCC dès lors que ses dépenses reconnues étaient inférieures à son revenu déterminant. Selon les plans de calculs annexés, portant sur la période à compter du 1er février 2019, les dépenses reconnues se montaient à CHF 33’156.- pour les PCF et CHF 43’461.- pour les PCC. Quant au revenu déterminant, que le SPC avait évalué à CHF 31’632.- pour les PCF et CHF 44’405.- pour les PCC, il s’expliquait en partie par les rentes de l’AVS/AI (CHF 18’660.-) mais aussi par la fortune. Cette dernière se composait de l’épargne (CHF 10’343.35) et du montant des biens dessaisis (CHF 220’000.-). Une fois convertie en revenu déterminant, la fortune se montait à CHF 12’856.20 pour les PCF (CHF 230’343.35 sous déduction de la franchise de CHF 37’500.- et prise en compte du solde pour 1/15) et CHF 25’355.40 pour les PCC (soit
CHF 240’343.35 sous déduction de la franchise de CHF 37’500.- et prise en compte du solde pour 1/8). S’ajoutaient encore au revenu déterminant les produits de la fortune, composés des intérêts de l’épargne (CHF 5.40) et du produit hypothétique des biens dessaisis (CHF 110.-) et (pour les seules PCC), le montant annuel des PCF (CHF 1’524.-).

d. Le 7 septembre 2020, l’intéressée a formé une demande de révision de son droit aux PC en expliquant qu’elle vivait actuellement avec CHF 3’500.- par mois grâce à la rente de sa fille, E______, qui vivait avec elle et était à sa charge. Dans ces circonstances, elle n’arrivait ni à payer ses factures ni à subvenir à l’entretien de E______, à lui payer ses fournitures scolaires, etc. En 2016, elle s’était dessaisie de la part de l’héritage lui revenant en faveur de ses enfants. Sur quoi, C______ et E______ étaient parties en Australie pour y apprendre l’anglais. Quant à D______, il s’était rendu au Japon pour y étudier le japonais. Ses trois enfants avaient donc besoin de cet argent pour leurs études. Actuellement, ses enfants n’avaient plus cet argent, et elle non plus. Pour payer son loyer de CHF 2’500.-, elle avait dû s’endetter auprès de sa sœur, Madame F______ (ci-après : Mme F______ ou la sœur), à qui elle devait CHF 106’000.- à ce jour, montant qu’elle n’arrivait pas à rembourser. De plus, sa sœur, qui serait à la retraite le 1er février 2021, ne pouvait plus lui prêter d’argent. Par ailleurs, elle avait « deux anciennes dettes » pour lesquelles elle devait payer CHF 100.- par mois. Enfin, elle était inscrite auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) depuis 2016 dans l’espoir de se voir attribuer un
4 pièces moins cher.

e. Par pli du 3 décembre 2020, le SPC a informé l’assurée que sous réserve d’un retour à meilleure fortune, le solde de sa dette envers le SPC, qui se montait toujours à CHF 5’065.-, ne lui serait pas réclamé.

C. a. Par décision du 8 décembre 2020, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires de l’intéressée pour la période s’ouvrant le 1er janvier 2021 et fixé le montant mensuel des PC à CHF 606.- pour les PCF et CHF 59.- pour les PCC. Ce maintien du droit aux PC en 2021 avait été rendu possible grâce à l’application, au-delà de sa durée de validité, du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Cette solution, qui était envisageable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 pour les personnes déjà au bénéfice de PC au 1er janvier 2021, était, dans le cas particulier, plus favorable à l’intéressée. En effet, dans la mesure où sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par le nouveau droit, appelé à entrer en vigueur le 1er janvier 2021, l’intéressée n’aurait plus eu droit aux PC si la réforme précitée lui avait été appliquée.

b. Le 14 décembre 2020, l’intéressée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que le loyer qui y était retenu (CHF 9’644.-) était inférieur à celui pris en compte en 2020, alors même que la réforme des PC avait relevé les montants maximaux à CHF 1’325.-, soit CHF 15’900.- par année pour une personne seule vivant en « région 2 ». Par ailleurs, elle était sans nouvelles de la demande de révision qu’elle avait formée le 7 septembre 2020

c. Par pli du 18 janvier 2021 au SPC, l’intéressé a répété en substance les informations qu’elle avait déjà données le 7 septembre 2020, en précisant que ses enfants, en faveur desquels elle s’était dessaisie de sa part d’héritage en 2016, lui avait « prêté cet argent » pour qu’elle rachète le fonds de commerce d’un bar
nommé G______, qu’elle avait exploité à 30% pendant moins d’une année avant de le revendre dans un contexte d’épuisement et de problèmes familiaux. À cause de la pandémie de Covid-19, les acheteurs s’étaient rétractés le 11 mars 2020, si bien qu’elle avait tout perdu et, avec les sommes investies, l’espoir d’une retraite plus confortable.

d. Par décision du 25 janvier 2021, le SPC a recalculé le droit aux PC pour les périodes du 1er au 30 septembre 2020, du 1er octobre au 31 décembre 2020 et du 1er au 31 janvier 2021. Il en ressortait que sur le total de CHF 1’027.- versés sur les périodes précitées, CHF 1’049.- étaient dus, de sorte qu’il existait un solde de CHF 22.- en faveur de l’intéressée.

Selon les plans de calcul annexés, relatifs à la période s’ouvrant le 1er janvier 2021, les dépenses reconnues, qui se montaient à CHF 37’054.- pour les PCF et CHF 47’444.- pour les PCC, se composaient des besoins vitaux de l’intéressée (à concurrence de CHF 19’610.- pour les PCF et CHF 30’000.- pour les PCC) de ceux de E______ (CHF 10’260.- pour les PCF et CHF 13’044.- pour les PCC), du loyer, pris en compte à hauteur de CHF 15’000.-, des cotisations à l’AVS/AI/APG (CHF 528.15) et de l’assurance obligatoire des soins (CHF 13’008.-). Quant au revenu déterminant, que le SPC avait évalué à CHF 49’786.- pour les PCF et
CHF 71’432.- pour les PCC, il s’expliquait notamment par les rentes de l’AI
(CHF 35’052.-) et par la fortune. Cette dernière se composait de l’épargne
(CHF 1’368.10) et du montant des biens dessaisis (CHF 200’000.-), sous déduction d’une dette de CHF 772.90. Une fois convertie en revenu déterminant, la fortune se montait à CHF 9’873.- pour les PCF (CHF 200’595.20 sous déduction d’une franchise de CHF 52’500.- et prise en compte du solde pour 1/15) et à CHF 18’511.90 pour les PCC (soit CHF 200’595.20 sous déduction d’une franchise de CHF 52’500.- et prise en compte du solde pour 1/8). S’ajoutaient encore au revenu déterminant les produits de la fortune, composés des intérêts de l’épargne (CHF 0.55) et du produit hypothétique des biens dessaisis (CHF 60.-) et (pour les seules PCC), le montant annuel des PCF (CHF 13’008.-).

Enfin, il était précisé qu’au vu d’une fortune nette supérieure aux seuils prévus par le nouveau droit, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le droit aux PC aurait été supprimé si le nouveau droit avait été appliqué. De ce fait, aucun calcul comparatif n’avait pu être réalisé.

e. Le 5 février 2021, l’intéressée a formé opposition à cette décision en soutenant que la fortune, estimée à CHF 200’000.-, n’était pas à considérer comme un bien dessaisi. En effet, si elle n’avait pas fait don de CHF 240’000.- à ses enfants en 2016 (pour leur permettre de faire des études) mais avait, en lieu et place, utilisé cet argent pour « racheter [son] bar », ces CHF 200’000.- auraient été considérés comme de la fortune investie, puis perdue et donc inexistante à ce jour. Aujourd’hui, ni ses enfants ni elle-même ne possédaient cet argent et la vente du G____ avait été annulée. La régie avait résilié le bail et elle se retrouvait avec des « dettes personnelles » relatives aux charges sociales et aux loyers.

Pour compléter ces allégations, l’intéressée a produit notamment :

-          Un avis de crédit de la BCGE, daté du 18 juin 2018, informant la titulaire du compte 1______, la société H______, du versement de CHF 80’000.- par D______ avec la référence « Maman bar » ;

-          Un avis de crédit de la BCGE, daté du 19 juin 2018, informant la société H______ du versement de CHF 80’042.20 par C______ ;

-          Un avis de crédit de la BCGE, daté du 26 juin 2018, annonçant à H______ le versement de CHF 90’000.- par l’intéressée elle-même ;

-          Un avis de la BCGE, daté du 21 juin 2018, informant H______ que son compte 1______ avait été débité de CHF 41’128.30 en faveur de la société I______ à titre de « acompte + frais admin. J______ » ;

-          Un avis de la BCGE, daté du 31 juillet 2018, informant H______ que le même compte avait été débité de CHF 152’000.- en faveur de I______ à titre de « solde [ ] comm. J______ ».

f. Par pli du 13 août 2021, le SPC s’est référé au courrier du 7 septembre 2020 de l’intéressée, plus précisément à la dette de CHF 106’000.- que cette dernière avait contractée auprès de sa sœur, Mme F______, pour le règlement de son loyer. Aussi le SPC a-t-il invité l’intéressée à fournir la preuve des paiements (ou virements) effectués par Mme F______ en vue du règlement des loyers en question sur la période du 4 septembre 2018 au 13 mars 2020, pour un montant total de CHF 106’000.-. Étant donné que le courrier du 7 septembre 2020 faisait également référence à « deux anciennes dettes », le SPC a également invité l’intéressée à produire tout justificatif y relatif.

g. Le 19 août 2021, l’intéressée a répondu à ce courrier en précisant, à propos des pièces jointes, que les versements de sa sœur en sa faveur avaient été effectués par l’intermédiaire du compte de leur mère, Madame K______, qui avait des dettes envers sa fille aînée, Mme F______. Quant aux pièces jointes, elles avaient pour objet :

-          Des extraits du compte postal de l’intéressée sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020, faisant état notamment des mouvements suivants :

o   crédit d’un montant de CHF 21’000.- le 6 septembre 2018 (donneur d’ordre : sa sœur ; motif du versement : « 20’000.- prêt + 1’000.- anni P______ »), suivi d’un virement de CHF 21’000.-, le même jour, en faveur d’H______ c/o L______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 5’000.- le 3 janvier 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : « avance sur prêt by M______ ») ;

o   débit d’un montant de CHF 5’000.-, le 4 janvier 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 5’000.- le 4 janvier 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : « 2e avance sur prêt by M______ ») ;

o   crédit d’un montant de CHF 5’000.-, le 4 janvier 2019 également (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : « 2e avance sur prêt by M______ ») ;

o   crédit d’un montant de CHF 5’000.- le 4 février 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : « 2e avance sur prêt by M______ ») ;

o   débit d’un montant de CHF 5’000.-, le 4 février 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 7’000.-, le 19 mars 2019, par BVR de Monsieur N______, son bon-frère (motif du versement : « avance pour paiement loyer G______ mars 2019 ») ;

o   débit d’un montant de CHF 7’000.-, le 19 mars 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 7’000.-, le 30 avril 2019, par BVR de sa sœur (motif du versement : « avance pour paiement loyer G______ avril 2019 ») ;

o   débit d’un montant de CHF 7’000.-, le 30 avril 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 7’000.- le 3 juin 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : « prêt mai 2019 ») ;

o   crédit d’un montant de CHF 7’000.- le 6 juin 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif de versement : « prêt juin 2019 ») ;

o   débit d’un montant de CHF 7’000.-, le 3 juin 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 8’500.- le 5 juillet 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : prêt juillet 2019 ») ;

o   crédit d’un montant de CHF 7’000.- le 2 août 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : prêt août 2019 ») ;

o   crédit d’un montant de CHF 8’000.- le 29 août 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : prêt août 2019 ») ;

o   débit d’un montant de CHF 8’000.- le 29 août 2018, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 10’000.- le 27 septembre 2019 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : prêt septembre 2019 ») ;

o   débit d’un montant de CHF 10’000.- le 29 septembre 2019, viré sur le compte 2______ ;

o   crédit d’un montant de CHF 5’000.- le 13 mars 2020 (donneur d’ordre : sa mère ; motif du versement : avance G______ ») ;

o   débit d’un montant de CHF 3’100.- le 13 mars 2020 viré sur le compte 2______.

-          Une note d’honoraires du 11 juin 2020 de la société L______, adressée à « H______ p.a. [l’intéressée] », relative à diverses prestations fournies (comptabilité 2017 à 2019, déclarations fiscales 2017 à 2019, etc.) pour un montant de CHF 7’000.50. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de CHF 2’680.-, le solde à payer se montait à CHF 4’320.50 ;

-          Un courriel du 22 juillet 2020, dans lequel l’intéressée indiquait à L______ qu’elle avait « bien reçu [sa] facture » mais qu’au vu de la situation financière catastrophique qui était la sienne, elle continuerait à lui verser CHF 100.- par mois jusqu’à retour à meilleure fortune ;

-          Une réponse du même jour à ce courriel, par laquelle L______ informait l’intéressée qu’il n’y avait « pas de problème concernant le paiement de la facture » ;

-          Une copie d’un ordre permanent mensuel de CHF 100.- au profit de L______, dont la première exécution remontait au 12 décembre 2012 et la prochaine exécution était prévue le 27 août 2021 ;

-          Un courrier du 19 juin 2020 de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), relatif à une reconnaissance de dette signée le 23 mai 2011, par lequel la BCV indiquait à l’intéressée qu’après examen de sa situation financière, elle était disposée à maintenir ses mensualités à hauteur de CHF 100.-, « dès et y compris le 30 juin 2020 » ;

-          Une copie d’un ordre permanent mensuel de CHF 100.- au profit de la BCV, dont la première exécution remontait au 24 janvier 2013 et la prochaine exécution était prévue le 24 août 2021, indiquant comme motif de paiement : « remboursement LP BCV ».

h. Par courrier du 27 août 2021, le SPC a fait observer à l’intéressée que les versements effectués en sa faveur via le compte de sa mère étaient systématiquement versés sur le compte 2______. Par ailleurs, contrairement aux informations communiquées dans le courrier du 7 septembre 2020, les versements en question, qui variaient entre CHF 5’000.- et CHF 7’000.- n’étaient vraisemblablement pas destinés au règlement du loyer de son appartement, d’un montant mensuel de CHF 2’411.- charges comprises. Dès lors, l’intéressée était invitée à indiquer à qui appartenait le compte précité.

i. Le 30 août 2021, l’intéressée a indiqué qu’elle avait fait l’acquisition d’un bar en août 2018 car elle voulait reprendre une activité professionnelle à temps partiel. Elle n’avait cependant pas tenu le coup. Une très grosse fatigue physique, visuelle et mentale l’avait empêchée de gérer ce bar. Elle avait décidé de le revendre mais avec la pandémie de Covid-19, les acheteurs s’étaient désistés et elle avait « tout perdu ». Le bail avait été résilié et la société H______ avait été mise en faillite. Cette dernière avait été clôturée faute d’actifs. S’agissant du compte 2______, il appartenait à H______ qui gérait le bar G______. L’argent versé par sa sœur lui avait notamment permis de payer le loyer du bar. Pour compléter ces informations, l’intéressée a notamment produit :

-          Un courrier du 2 août 2018 de POSTFINANCE SA, adressé à l’intéressée, confirmant l’ouverture du compte commercial 2______ au nom d’H______ à O______ ;

-          Une copie du jugement du 26 octobre 2020 du Tribunal d’arrondissement de La Côte, constatant au vu de l’avis de surendettement donné le 30 août 2020 par H______, qui requérait sa mise en faillite, des pièces produites et de l’audition de ce jour de « [l’intéressée], administratrice », pour la requérante, qu’il y avait lieu de prononcer la faillite d’H______ le 26 octobre 2020 à
10 heures 30 et ordonner la liquidation sommaire de cette faillite.

j. Par décision du 16 septembre 2021, le SPC, statuant d’une part sur l’opposition du 14 décembre 2020 contre la décision du 8 décembre 2020 et, d’autre part, sur l’opposition du 5 février 2021 contre la décision du 25 janvier 2021, a rejeté l’une et l’autre oppositions, motif pris que la donation de CHF 240’000.-, effectuée en 2016 en faveur de ses trois enfants, avait été effectuée sans contre-prestation. À cet égard, la restitution, par les enfants, des fonds concernés en 2018 pour le rachat du fonds de commerce du bar G______ ne pouvait être considérée comme une contre-prestation de la diminution (non justifiée) de son patrimoine. En effet, un rapport de connexité entre la diminution de fortune de CHF 240’000.- et les versements (à bien plaire) opérés par ses enfants en sa faveur le 18 juin 2018 faisait défaut. Par conséquent, la prise en compte des montants retenus à titre de bien dessaisi ne pouvait qu’être confirmée.

S’agissant des dettes, il ressortait effectivement des relevés de compte que les montants prêtés, compris entre CHF 5’000.- et CHF 8’000.-, correspondaient à la dette alléguée de CHF 106’000.-. Cependant, ces montants avaient été reversés de manière systématique sur le compte de la société H______, désormais en faillite, et dont le SPC n’avait pas connaissance jusqu’alors. Les fonds avaient ainsi été versés sur un compte inconnu du SPC, pour l’exercice d’une activité également inconnue du SPC, quand bien même l’intéressée était déjà au bénéfice de PC. Au vu des informations lacunaires figurant au dossier, qui résultaient de la violation manifeste, par l’intéressée, de son devoir d’information, le SPC ne pouvait pas tenir compte de la dette alléguée de CHF 106’000.-.

En ce qui concernait le loyer, c’était à juste titre que le SPC avait pris en compte, pour la période s’ouvrant le 1er janvier 2021, d’un montant de CHF 15’000.- à titre de loyer, conformément au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

D. a. Le 27 septembre 2021, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation. À l’appui de cette conclusion, elle a soutenu que le fait d’avoir versé CHF 240’000.- à ses enfants, puis d’avoir récupéré cet argent pour acheter G______ devait être assimilé à la situation dans laquelle elle aurait gardé cette somme sur un compte et l’aurait utilisée deux ans plus tard pour l’investir dans un fonds de commerce. En ce qui concernait le manquement au devoir d’information allégué, ce reproche omettait de prendre en compte le fait que si elle avait tu le nom de la société H______ à l’intimé, cela s’expliquait par le fait que cette dernière n’avait jamais généré de bénéfices mais uniquement de grosses pertes. En conséquence, la recourante ne s’était jamais versé de salaire pendant l’année d’activité du bar. Il s’ensuivait que si elle avait manqué à son devoir d’information, cela avait été « en toute bonne foi » car elle attendait de se verser un salaire, ou qu’H______ génère un bénéfice pour en faire état. S’agissant enfin du loyer pris en considération par l’intimé, elle ne contestait pas les nouveaux calculs puisqu’elle était soumise à l’ancien droit.

b. Par réponse du 27 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant en substance à la motivation de la décision litigieuse.

c. Le 7 janvier 2022, la recourante, désormais assistée d’une avocate, a soutenu que l’argent dont elle avait fait don à ses enfants lui avait été restitué en plein par ces derniers en 2018, de sorte que la situation s’apparentait à la révocation d’une donation, ce qui ouvrait la voie à deux raisonnements possibles. Le premier consistait à dire que la recourante se serait dessaisie de manière non justifiée de la somme de CHF 240’000.-, via la donation du mois de décembre 2016, mais seulement jusqu’à la restitution de ce montant en juin 2018. Alternativement, si l’on devait admettre que l’intimé était fondé à retenir dans ses calculs la somme de CHF 240’000.- « comme non valablement dessaisie au-delà du mois de juin 2018 », les montants versés par les enfants de la recourante en juin 2018, pour une somme cumulée de CHF 240’000.-, devraient être traités comme un prêt concédé à la recourante par ses enfants.

d. Par duplique du 2 février 2022, l’intimé a fait valoir que la question du rapport de connexité devait être examinée sous l’angle d’un éventuel lien entre les donations survenues en 2016 et le versement des fonds effectué par les enfants en 2018. Ce lien faisait précisément défaut dans la mesure où ces donations étaient destinées à financer des études à l’étranger, sans que leur restitution soit prévue. Par conséquent, le versement des fonds en 2018, qui avait permis le rachat du bar G______ ne constituait pas une contre-prestation adéquate de la donation. S’agissant du raisonnement alternatif proposé, il ne pouvait pas être suivi non plus dans la mesure où aucun prêt n’avait formellement été conclu et que la possibilité, pour les enfants, de récupérer les fonds reposait sur l’espoir que le bar fasse des bénéfices.

e. Le 9 février 2022, la chambre de céans a transmis à la recourante, pour information, une copie de cette écriture.

f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

2.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.              

3.1 Les dispositions transitoires relatives aux modifications des 22 mars et 20 décembre 2019 de la LPC et la circulaire de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC
(C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, prévoient une période transitoire de trois ans pour les personnes qui percevaient déjà une prestation complémentaire annuelle avant le 1er janvier 2021, et pour lesquelles la réforme des PC entraîne dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à cette dernière. Pour ces personnes, l’ancien droit reste applicable jusqu’à la fin 2023, y compris pour les situations visées par l’art. 10 al. 1ter LPC. En revanche, le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux PC après l’entrée en vigueur de la réforme (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires du 16 septembre 2016 ; FF 2016, p. 7326).

3.2 En l’espèce, la décision attaquée porte sur le droit aux PC non seulement sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 mais aussi sur la période à partir du 1er janvier 2021. Dans la mesure où il est admis par les parties que pour cette seconde période, l’application du nouveau droit entrainerait la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle du fait du dépassement, par la recourante, des seuils de fortune prévus par l’art. 9a al. 1 LPC, la chambre de céans appliquera l’ancien droit également à la période de calcul s’ouvrant le 1er janvier 2021. Les dispositions légales pertinentes seront donc citées, ci-après, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, à moins qu’il ressorte de l’examen de la fortune auquel il sera procédé ci-après (consid. 9) que cette dernière est en réalité inférieure aux seuils de fortune prévus par le nouveau droit. Dans ce cas, il sera procédé, au besoin, à une nouvelle comparaison entre l’ancien et le nouveau droit, de manière à déterminer le régime le plus favorable à la recourante, conformément aux dispositions transitoires précitées.

4.             Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires, singulièrement sur les montants retenus au titre de la fortune et des biens dessaisis.

5.              

5.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

5.2 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotente de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

5.3 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules
(let. c) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi
(let. g).

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (Urs MULLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, n. 330 ad art. 11 LPC), Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016, p. 1844 n. 163). Font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n. 330 ad art. 11 LPC), les créances (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, op. cit. p. 1844 n. 163) ou encore les prêts accordés (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009 p. 163). L’origine des éléments de fortune n’importe pas (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2020, ch. 3443.01ss.).

5.4 En tant que l’art. 11 al. 1 let. c LPC prévoit que la fortune nette doit être prise en compte comme revenu. Cela signifie que les dettes dûment prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour leur prise en considération, il suffit que ces dettes soient effectivement survenues ; peu importe qu’elles soient exigibles ou non. En revanche, les dettes incertaines ou dont le montant n’est pas établi n’entrent pas en ligne de compte (ATF 142 V 311 consid. 3.1 ; ATF 140 V 201 consid. 4.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, p. 145, n. 46).

5.5 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2; ATF 131 V 329 consid. 4.2). Une donation constitue une cession à titre gratuit qui tombe sous le coup de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 11/04 du 21 juillet 2004 consid. 3.2). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). Pour vérifier s’il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d’un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

À teneur de l’art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

5.6 En cas de dessaisissement d’une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l’ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d’abord, d’une fraction de la valeur de ce bien conformément à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l’ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d’intérêt moyen sur les dépôts d’épargne servi par l’ensemble des banques au cours de l’année précédant celle de l’octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l’ayant droit, à supposer qu’il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l’amortissement prévu par l’art. 17a OPC-AVS/AI n’est cependant admis que sous la forme d’un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).

5.7 Les parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être prises en compte avec un produit de cette fortune même lorsque celui-ci n’est, effectivement, pas réalisé, mais qu’il pourrait raisonnablement l’être (ATF 110 V 17 consid. 4). Il importe dès lors de prendre en compte le produit de la fortune que le recourant aurait pu réaliser - s’il n’avait pas renoncé à des intérêts sur le prêt accordé - par un placement avec intérêt de la fortune cédée.

5.8 D’après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d’argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu’une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l’investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu’un homme raisonnable n’aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C’est donc plus l’importance du risque pris par l’investisseur au moment d’effectuer son placement que la circonstance qu’il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2).

6.             Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.

Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l’art. 11 a. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires rentes de vieillesse, et ce après déduction (1) des franchises prévues par cette disposition et (2) du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel, y compris l’indemnisation éventuelle du tort moral (let. c).

7.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf.). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l’assuré qui n’est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d’une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l’on s’enquière des motifs de cette diminution et, en l’absence de la preuve requise, que l’on tienne compte d’une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Pour que l’on puisse admettre qu’une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente (cf. ci-dessus : consid. 5.4). Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l’acte de dessaisissement proprement dit et l’acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

8.              

8.1 En l’espèce, il n’est pas contesté par la recourante – à tout le moins jusqu’au raisonnement tenu dans la réplique –, que celle-ci a effectué, en décembre 2016, une donation d’un montant de CHF 240’000.- à ses enfants, répartie en trois parts égales de CHF 80’000.- entre C______, D______ et E______. À cet égard, la recourante précise, notamment dans son recours, que ces montants étaient prévus pour les études de ses enfants (apprentissage de l’anglais en Australie pour C______ et E______, et du japonais au Japon pour D______). Comme on peut le constater, aucune contrepartie n’était prévue à l’époque où ces donations ont été effectuées, ce qui en fait des « libéralités », conformément aux termes utilisés dans les trois déclarations de donation mobilière – d’un montant de CHF 80’000.- chacune – que la recourante a complétées et adressées à l’administration fiscale cantonale une fois ces donations effectuées (pièce 95 intimé).

8.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient que dans la mesure où ses enfants lui ont restitué, en juin 2018, l’intégralité des sommes reçues environ dix-huit mois plus tôt, le dessaisissement aurait pris fin à ce moment. Quant à la nouvelle utilisation des fonds reçus en retour, elle ne constituerait pas un dessaisissement puisque ceux-ci lui aurait permis d’obtenir une contreprestation équivalente, à savoir l’acquisition du fonds de commerce du bar G______.

Un tel raisonnement ne saurait être suivi. On relève en premier lieu que les paiements intervenus en juin 2018 ne se sont pas ajoutés au patrimoine de la recourante mais à celui d’H______, qui était la titulaire du compte auprès de la BCGE ayant reçu les versements de D______, C______ et E______ (cette dernière via une transaction effectuée par sa mère). En second lieu, la prétendue fin du dessaisissement de CHF 240’000.- en juin 2018 impliquerait, comme la recourante l’indique elle-même, une situation apparentée à la « révocation de la donation ». On relève toutefois que la gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: selon la jurisprudence, l’attribution est faite dans le but immédiat d’enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente. Elle n’exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 et la référence). Dans le cas particulier, il ne ressort cependant pas du dossier que les enfants de la recourante se seraient engagés « en même temps », soit en décembre 2016, à reverser les fonds reçus à la recourante dès que celle-ci en réclamerait la restitution. Au demeurant, une telle hypothèse, qui ne repose sur aucun indice, imposerait une requalification de l’acte juridique passé en contrat de prêt de consommation (art. 312 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO – RS 220] ; cf. l’ATF 144 III 93 précité). De plus, il n’est ni allégué ni établi qu’il aurait été convenu initialement entre la recourante et ses enfants que les fonds ne seraient mis que provisoirement à la disposition de ces derniers, soit jusqu’aux opérations d’acquisition du bar « G______ ». Le fait de soutenir, au stade de la réplique, qu’il existerait une situation apparentée à la révocation d’une donation reviendrait à procéder après coup à un changement de qualification de cette libéralité, ce qui, au regard de la sécurité juridique, ne saurait être admis qu’avec une extrême réserve (ATF 131 V 329 consid. 4.2). Enfin, la recourante ne prétend pas, à juste titre, qu’il y aurait eu, en juin 2018, une révocation de la donation au sens légal du terme, soit aux conditions prévues par l’art. 249 CO. En conséquence, on ne saurait voir, en l’espèce, une corrélation directe entre la cession de la somme de CHF 240’000.- en décembre 2016 et la « restitution », qui plus est à un tiers (H______), d’un montant légèrement supérieur dix mois plus tard, d’autant qu’un lien de connexité temporelle étroit entre le dessaisissement de CHF 240’000.- en décembre 2016 et l’acquisition de la contre-valeur correspondante (l’acquisition du bar en juin-juillet 2018) ferait de toute manière défaut (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014).

8.3 Dans un deuxième moyen, la recourante soutient qu’en reversant les montants de CHF 80’000.- (D______), CHF 80’042.20 (C______), CHF 90’000.- (E______), en juin 2018, ses trois enfants lui auraient consenti un prêt et qu’il conviendrait, partant, de déduire une dette d’un montant correspondant de sa fortune brute.

Ce raisonnement alternatif n’est toutefois pas corroboré par les déclarations antérieures de la recourante ou les pièces du dossier. En effet, cette dernière indiquait encore dans l’acte de recours que pour l’aider en été 2018, ses enfants lui avaient « reversé cet argent, afin [qu’elle acquière] par le biais d’H______, dont [elle était] actionnaire unique et administratrice, le fonds de commerce du bar
J______, renommé G______, dans l’espoir que le bar fasse des bénéfices et qu’ils puissent récupérer rapidement leur argent pour financer leurs études ». Force est cependant de constater que même dans cette hypothèse, l’obligation de restitution aurait été conditionnée par l’avènement d’un événement futur incertain (i.e. l’exploitation bénéficiaire du bar), d’où l’existence d’une dette incertaine qui ne saurait être déduite de la fortune brute (ci-dessus : consid. 5.3).

9.             Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’intimé a refusé de déduire la dette
de la recourante de CHF 106’000.- (CHF 106’500.- « reçu en prêt, depuis le
4 septembre 2018 jusqu’au 13 mars 2020 » selon, la reconnaissance de dette établie le 15 mars 2020 par la recourante en faveur de sa sœur ; pièce 95 intimé).

9.1 L’intimé explique n’avoir pas tenu compte de cette dette dans les plans de calcul des décisions des 8 décembre 2020 et 25 janvier 2021, confirmées par la décision litigieuse, motif pris que la recourante aurait systématiquement reversé sur le compte d’H______ les fonds prêtés par sa sœur, notamment pour payer le loyer du bar, et qu’il ne s’agirait donc pas d’une dette personnelle de la recourante mais d’H______ envers Mme F______, d’autant que la reconnaissance de dette, établie le 15 mars 2020 par la recourante en faveur de sa sœur, serait postérieure au désistement des acquéreurs pressentis d’H______ – remontant au 11 mars 2020 –, et donc postérieure à la décision de mettre en vente H______ qui, selon l’intimé, était alors largement déficitaire.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il est vrai que la reconnaissance de dette du 15 mars 2020 est postérieure au transfert des fonds, représentant CHF 107’500.- au total, ayant passé du patrimoine de Mme F______ – soit via le compte de celle-ci, soit via le compte de Mme K______ – à celui de la recourante entre le 4 septembre 2018 et le 13 mars 2020. Cela étant, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation entre Mme F______, en qualité de prêteuse d’une part, et la recourante, en qualité d’emprunteuse d’autre part, est corroborée par un nombre suffisant d’indices ressortant des extraits de compte versés au dossier le 19 août 2021. Il en va ainsi des justificatifs de virement tels que « 20’000.- prêt », « avance sur prêt by M______ », 2ème avance sur prêt by M______ », « prêt juillet 2019 », « prêt août 2019 », etc. Il est vrai que certaines mentions, telles que « avance pour paiement loyer G______ mars 2019 », établissent un lien avec l’utilisation future des fonds. Cela étant, ceux-ci ont bien été versés sur le compte de la recourante et non sur celui d’H______. En second lieu, il apparaît que sur les CHF 107’500.- dont le compte postal de la recourante a été crédité entre le 4 septembre 2018 et le 13 mars 2020 de la manière évoquée, on obtient effectivement la somme de CHF 106’500.- mentionnée dans la reconnaissance de dette précitée, une fois déduit le montant de CHF 1’000.-, versé le 6 septembre 2018, apparemment payé pour la célébration d’un anniversaire (« 1’000.- anni P______ »). En outre, il est inexact d’affirmer que les CHF 106’500.- prêtés auraient été reversés systématiquement sur le compte d’H______ : la somme des montants que la recourante a reversés sur le compte 2______ d’H______ ne représente en effet « que » CHF 73’100.- sur la période précitée, ce qui ne correspond pas à une prétendue dette de CHF 106’500.- que la société H______ aurait contractée vis-à-vis de Mme F______ entre le 4 septembre 2018 et le 13 mars 2020. Au regard de ces éléments, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’entre le 4 septembre 2018 et le 13 mars 2020, la recourante a bénéficié de plusieurs versements représentant un total de CHF 106’500.-, en vertu d’un contrat de prêt de consommation conclu avec sa sœur. Le fait qu’une partie de ses fonds ait, dans un second temps, bénéficié à H______, n’est pas de nature en soi à opérer une reprise de dette externe par cette société, d’autant qu’un tel acte aurait nécessité un contrat entre la reprenante (la société H______) et la créancière (Mme F______), conformément à l’art. 176 CO.

9.2 Entendant tirer argument de sa connaissance tardive, soit le 5 février 2021, des montants de CHF 80’000.-, CHF 80’042.20 et CHF 90’000.- versés en juin 2018 par les enfants de la recourante, l’intimé indique dans sa réponse qu’il « aurait pu considérer [que ces montants] constituent un nouvel élément de fortune s’ajoutant aux biens dessaisis existants ». La chambre de céans constate que lors de l’établissement des plans de calcul des décisions des 8 décembre 2020 et 25 janvier 2021, l’intimé n’avait effectivement pas connaissance de ces versements. Cela étant, même si l’intimé en avait eu connaissance plus tôt, il n’aurait pas été fondé, pour autant, à les ajouter à la fortune de l’intéressée, étant donné que ce n’est pas cette dernière mais H______ qui en a bénéficié. On peut certes être tenté d’objecter que les actions d’une société font partie de la fortune de celui qui les détient (ci-dessus : consid. 5.2) et qu’en l’espèce, la recourante était, selon ses dires, l’actionnaire unique de la société H______. Quoi qu’en dise l’intimé, il ne serait néanmoins guère concevable que la somme de CHF 240’000.- soit prise en compte deux fois (et cumulativement) à titre de dessaisissement, la première fois au moment de la donation et la seconde au moment de sa « restitution » en vue de l’acquisition du bar via H______. Comme par ailleurs, cette société était déjà surendettée le 30 août 2020 (cf. le jugement de faillite du 26 octobre 2020), les plans de calcul précités ne prêtent pas le flanc à la critique du point de vue de la fortune brute qu’ils retiennent, en particulier en tant qu’ils n’intègrent pas à cette dernière la valeur des actions d’H______. Il en va en revanche autrement de la fortune nette puisque c’est à tort que l’intimé a omis de déduire la somme de CHF 106’500.- de la fortune brute de la recourante (ci-dessus : consid. 9.1).

9.3 En tant qu’ils portent sur la période dès le 1er janvier 2021, les plans de calcul s’abstiennent de calculer le droit au PC de la recourante sous l’angle du nouveau droit, motif pris que sa fortune nette serait supérieure aux seuils prévus par
l’art. 9a LPC et entraînerait, en vertu du nouveau droit, une suppression du droit aux PC au 1er janvier 2021. La chambre de céans constate toutefois qu’en déduisant la dette de CHF 106’500.- que la recourante a envers sa sœur, la fortune nette de l’intéressée ne se monterait pas, comme retenu dans la décision du
25 janvier 2021, à CHF 200’595.20, mais à CHF 94’095.20 au 1er janvier 2021, soit un montant inférieur aux seuils d’accès précités. L’intimé ne pouvait donc pas se dispenser d’effectuer un calcul comparatif du droit aux PC selon l’ancien et le nouveau droit à partir du 1er janvier 2021. En conséquence, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour réparer cette omission, de manière à déterminer le droit le plus favorable à partir du 1er janvier 2021 (ci-dessus : consid. 3). Dans le même temps, l’intimé procédera également à la correction des plans de calcul de la décision du 25 janvier 2021 (déduction de CHF 106’500.-), en tant qu’ils portent sur les périodes du 1er au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2020, et se prononcera, cas échéant après instruction, sur la question de la déductibilité des « deux anciennes dettes » envers L______ et la BCV (cf. les courriers de la recourante des 7 septembre 2020 et 19 août 2021) et, dans l’affirmative, sur le solde dû, si tant est que ces « anciennes dettes » n’aient pas déjà été prises en compte par la dette de
CHF 772.90 dont il est fait état non seulement pour les périodes de calcul du
1er octobre au 31 décembre 2020, mais aussi à partir du 1er janvier 2021 (sans qu’aucune explication ne ressorte des plans de calculs du 25 janvier 2021 ou de la décision litigieuse à ce sujet).

10.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 16 septembre 2021 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction et nouveau calcul au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

11.         Étant donné que la recourante obtient partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

*****


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 16 septembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouveau calcul au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le