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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/805/2021

ATAS/531/2022 du 13.06.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/805/2021 ATAS/531/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Genève

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née en 1975, perçoit des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2005.

b. Par décision du 24 janvier 2020 relative à la période dès le 1er janvier 2020, les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) ont été fixées à CHF 654.- par mois et celles cantonales (ci-après : PCC) à CHF 1'055.- par mois.

B. a. Par décision du 16 novembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a recalculé le droit auxdites prestations avec effet au 1er août 2020, en augmentant les prestations complémentaires fédérales à CHF 754.- par mois, après avoir supprimé des calculs une pension alimentaire de CHF 1'200.- sur la base d'un courrier du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 16 décembre 2019, reçu le 4 août 2020, dans lequel cette autorité, qui versait des avances de pension en faveur du fils de l'intéressée, né le 11 janvier 2002, indiquait que, conformément à la décision judiciaire du 4 juillet 2012, le droit à cette pension alimentaire venait à échéance à la veille des 18 ans dudit fils, et qu’en conséquence, son mandat prenait fin au 10 janvier 2020.

b. Par pli du 9 décembre 2020, l'intéressée a sollicité le réexamen de cette décision, au motif que la « pension alimentaire [avait pris] fin en janvier 2020 ». Elle a annexé des rapports médicaux et des certificats d'arrêt de travail et a expliqué qu'elle était dans un état d'épuisement et d'affaiblissement qui l'avait empêchée d'exécuter ses tâches administratives à temps. Fin juin 2020, son état de santé s'était amélioré, mais elle avait subi une invasion de punaises de lit qui l'avait « réellement désarticulée ».

c. Par décision sur opposition du 26 janvier 2021, le SPC a rejeté l'opposition, en considérant avoir supprimé à juste titre la pension alimentaire à compter du 1er août 2020, dès lors qu'il avait reçu le courrier du SCARPA précité le 4 août 2020 seulement.

C. a. Par acte du 3 mars 2021, l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une somme rétroactive de CHF 600.- pour la période du 1er février au 31 juillet 2020, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le lendemain, la recourante a versé au dossier un courrier du SCARPA du 7 février 2020, ainsi qu'un bon pour travaux concernant les punaises de lit du 22 juin 2020.

b. Dans sa réponse du 25 mars 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 19 avril 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions, en précisant que la somme rétroactive à laquelle elle avait droit s'élevait à CHF 668.- depuis le 1er janvier 2020. Elle a produit un courrier de la Gérance immobilière municipale du 27 juillet 2020 en lien notamment avec l'invasion de punaises.

d. Dans sa duplique du 11 mai 2021, l'intimé a maintenu sa position.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

3.1 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

3.2 Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             Dans la mesure où il porte sur le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) de janvier à décembre 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC ; RO 2020 585 ; FF 2016 7249), le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

6.             Le litige porte uniquement sur la date à partir de laquelle doit être prise en compte la suppression de la pension alimentaire.

7.             Sur le plan fédéral, l’art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) sont additionnés (al. 2, 1ère phrase). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

8.             Sur le plan cantonal, le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations énoncées aux lettres a à c (non pertinentes en l'espèce).

9.             Selon l’art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an.

9.1 Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b).

L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (cf. art. 24 OPC-AVS/AI sur l'obligation de renseigner ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4 et la référence). Si tel n'est pas le cas, l'assuré perd le droit à une prestation complémentaire plus élevée pour la période se situant entre le changement et celui de l'annonce. Le droit à des paiements arriérés est ainsi limité (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 170 ad art. 21 LPC et la référence).

9.2 Selon l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de PCF à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

10.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.         En l'espèce, la recourante voudrait que la suppression de la pension alimentaire en faveur de son fils, né le 11 janvier 2002, inclus dans le calcul des prestations complémentaires prenne effet à compter du 1er janvier 2020, mois dans lequel la modification des revenus est intervenue, alors que selon l'intimé, ce changement de circonstances ne peut rétroagir qu'au 1er août 2020, mois au cours duquel il a été annoncé.

11.1 La recourante ne conteste pas avoir annoncé tardivement la modification de revenus. Elle allègue toutefois que ce retard n'est imputable à aucune faute de sa part.

11.2 Or, les explications de la recourante ne sont pas propres à justifier l'annonce tardive de la modification de revenus.

D'une part, les certificats d'arrêt de travail qu'elle a produits relatifs à la période du 16 janvier au 23 juin 2020 ne lui sont d'aucun secours, puisque, comme le relève l'intimé, elle disposait à tout le moins d'un mois environ pour l'informer de la teneur du courrier du SCARPA du 16 décembre 2019, aucun rapport émanant d'un médecin ne faisant état d'un empêchement jusqu'au 15 janvier 2020.

Le courrier du SCARPA du 7 février 2020, dans lequel cette autorité a imparti au fils de la recourante un délai au 28 février 2020 pour lui indiquer s'il souhaiterait qu'elle poursuive le mandat de recouvrement des pensions alimentaires dues par le père durant la minorité, n'est pas pertinent non plus. La recourante savait qu'elle ne recevait plus sur son compte bancaire la pension alimentaire fait en sa faveur qu'elle aurait pu communiquer à l'intimé dès qu'elle en a pris connaissance jusqu'au 15 janvier 2020, comme mentionné ci-dessus. Et, dans l'hypothèse où le SCARPA continuerait à entreprendre toute démarche en vue de recouvrer les pensions dues au fils durant sa minorité, il incombe de toute manière à la recourante de signaler à l'intimé les éventuels arriérés de pension alimentaire encaissés fait pouvant avoir une incidence sur le montant des PC allouées à la recourante pour autant que le fils soit toujours inclus dans le calcul.

D'autre part, on ne voit pas en quoi, durant la période du 22 juin au 3 août 2020, l'invasion de punaises de lit aurait empêché la recourante de transmettre à l'intimé le courrier du SCARPA du 16 décembre 2019, puisque de son propre aveu, pendant cette période, elle a pu effectuer d'autres démarches, telles que la préparation de son appartement en vue du traitement contre ces punaises (courrier de la Gérance immobilière municipale du 27 juillet 2020 ; réplique du 19 avril 2021).

11.3 Il s'ensuit que la décision sur opposition du 26 janvier 2021 par laquelle l'intimé a fixé au 1er août 2020 la date de l'augmentation de la prestation complémentaire est conforme à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la recourante ayant annoncé la modification du revenu déterminant le 4 août 2020.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le