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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1253/2021

ATAS/532/2022 du 13.06.2022 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1253/2021 ATAS/532/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mirolub VOUTOV

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, AGENCE DE GENèVE, AVS 66.2, sise rue de Malatrex 14, Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. La société B______ (ci-après : la société) a été inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève du 27 mai 2015 au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a transféré son siège à C______ dans le canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale F2C SA. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en a été l'administrateur avec signature individuelle du 27 mai 2015 au 7 février 2018.

b. La société a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs - Agence de Genève AVS – AVS 66.2 (ci-après : la caisse ou l’intimée).

c. Le 24 juin 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Côte a prononcé la faillite de la société.

B.            Par décision du 18 mars 2020, confirmée sur opposition le 2 juillet 2020, la caisse a réclamé à l'intéressé la somme de CHF 68'756.15 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement par la société des cotisations sociales, frais et intérêts moratoires compris.

C.           a. Par acte du 12 avril 2021, l'intéressé, représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la nullité de ladite décision, subsidiairement, à son annulation, et plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

b. Dans sa réponse du 23 juillet 2021, l'intimée, sous la plume de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, et dans l'hypothèse où le recours devait être déclaré recevable, à l'octroi d'un délai pour se prononcer sur le fond.

c. Dans sa réplique du 8 novembre 2021, le recourant, par l'entremise de son nouveau conseil, a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 7 décembre 2021, l'intimée a également maintenu sa position.

e. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 9 décembre 2021.

EN DROIT

 

1.             Il convient au préalable d’examiner d’office la compétence de la chambre de céans pour connaître du présent contentieux (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.

1.3 L'art. 84 LAVS déroge à la disposition précitée, en stipulant que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.

1.4 Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

Le principe selon lequel des actions en réparation du dommage à l'encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence depuis l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'art. 52 al. 5 LAVS (arrêts du Tribunal fédéral 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; H.202/06 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 ; H. 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3 et H.130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3), ceci indépendamment du domicile des organes recherchés (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

L'art. 52 al. 5 LAVS constitue une lex specialis par rapport à l'art. 84 LAVS, même si la décision entreprise émane d'une caisse de compensation cantonale (ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).

Si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent, quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 11 ad art. 58 LPGA).

Si l'employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal du lieu du nouveau siège est compétent (Jean Métral, op. cit., et les références citées).

2.             En l'espèce, la société a transféré son siège à C______ dans le canton de Vaud le 31 janvier 2019. Elle a été déclarée en faillite le 24 juin 2019. Dès lors que la société avait son siège dans le canton de Vaud avant sa faillite, la chambre de céans n'est pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours interjeté par l'intéressé.

2.1 L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant erronée. Le recourant ne subit toutefois aucun dommage pour autant, puisque dans l'hypothèse où le tribunal compétent, à savoir la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, parvient à la conclusion que celui-ci a saisi à temps le tribunal incompétent, à savoir la chambre de céans, il est réputé avoir observé le délai de recours imparti (art. 60 al. 2 cum art. 39 al. 2 LPGA ; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016 consid. 5).

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans.

Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD] et art. 83b de la loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV]).

3.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le