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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3277/2021

ATAS/534/2022 du 13.06.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3277/2021 ATAS/534/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A.           Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né en 1930, perçoit des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) depuis le 1er juin 1995.

B.            a. Dans le cadre de la révision périodique du dossier entreprise en juin 2020, par décision du 14 avril 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a supprimé le versement des prestations dès le 30 avril 2021, au motif que l'intéressé n'avait pas transmis, malgré de nombreuses relances, les justificatifs requis.

b. Saisi d'une opposition, le SPC l'a admise, par décision sur opposition du 26 août 2021, en ce qu'il a rétabli le droit aux prestations complémentaires (ci-après : PC) avec effet rétroactif au 1er mai 2021 sur la base des documents reçus entre le 23 septembre 2020 et le 11 août 2021.

C.           a. Par acte du 27 septembre 2021, complété le 26 octobre suivant, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision afin qu'il prenne en considération un montant supplémentaire de CHF 1'200.- par année au titre de frais de loyer d'une place de stationnement, et recalcule le montant de sa fortune mobilière.

b. Dans sa réponse du 24 novembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 20 décembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Dans sa duplique du 7 janvier 2022, l'intimé a maintenu sa position.

e. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 13 janvier 2022.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

3.1 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

3.2 Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC ; RO 2020 585 ; FF 2016 7249).

4.1 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références).

4.2 Ainsi, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période à compter du 1er mai 2021, la LPC dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 s’applique aux prestations complémentaires octroyées dès cette date, étant souligné que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

5.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 3, 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

6.             Le litige porte uniquement sur la non-prise en compte du loyer relatif à une place de parc, ainsi que sur le montant déterminant de la fortune mobilière.

7.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PC. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

7.1 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), mais au moins au plus élevé des montants suivants (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021) : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires, ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b).

7.2 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- (dès le 1er janvier 2011) CHF 30'000.- (dès le 1er janvier 2021) pour les personnes seules (let. c).

7.3 Quant aux dépenses, elles comprennent selon l'art. 10 LPC notamment pour les personnes vivant à domicile, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (al. 1 let. b).

8.             Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

8.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

8.2 Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

8.3 Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 (art. 6 LPCC).

9.             Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, est déterminante la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (art. 9 al. 1 let. b LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

9.1 Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c) ; lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d).

L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant droit en raison d'un changement de circonstances. L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références).

Lorsque les conditions de l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI sont réalisées, un réexamen du droit à la PC est possible en tout temps. Une exception à cette règle figure toutefois à l'art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI qui prévoit qu'un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle suite à une diminution de la fortune ne peut être effectué qu’une fois par an. Le but de cette disposition est d'empêcher qu'une prestation complémentaire doive être recalculée plusieurs fois par année lorsque la fortune diminue (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 176 ad art. 21 LPC et la référence ; ATAS/485/2018 du 4 juin 2018 consid. 5).

9.2 Selon l'art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de PCF à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

10.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.         En l'espèce, le recourant demande que soit pris en considération un montant supplémentaire annuel de CHF 1'200.- à titre de frais de location d'une place de stationnement pour son automobile. Il allègue être en situation de handicap et devoir se déplacer quotidiennement en voiture pour maintenir une vie sociale et familiale.

11.1 Le Tribunal fédéral a toutefois exclu la prise en compte des frais de location d’un garage à titre de logement au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_533/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2.2), y compris s'agissant de l'automobile d'une personne en chaise roulante dépendante de sa voiture pour se déplacer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_69/2013 du 9 août 2013 consid. 9 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud PC 23/20 - 5/2021 du 1er mars 2021 consid. 4b).

C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas comptabilisé le loyer relatif à la place de parking.

11.2 En ce qui concerne la fortune mobilière du recourant au début de la période litigieuse, soit le 1er mai 2021, l'intimé s'est fondé sur les relevés bancaires produits à sa demande par le recourant dans le cadre de la révision périodique du dossier, faisant état au 31 décembre 2020 d'une fortune totale de CHF 69'527.90 (CHF 44'493.50 [compte courant auprès du Crédit Suisse] + CHF 127.55 [compte d'épargne auprès de la même banque] + CHF 23'172.86 et CHF 1'734.01 [deux comptes auprès de PostFinance]).

Après avoir procédé à la déduction d'un montant de CHF 30'000.- prévue par l'art. 11 al. 1 let. c LPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'intimé a pris en considération, pour les PCF, une part de fortune de CHF 3'952.80.-, soit un dixième de la fortune nette, et s'agissant des PCC, une part de fortune de CHF 7'905.60, soit un cinquième de la fortune nette (art. 5 let. c LPCC).

Or, la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021 entraîne pour le recourant une diminution des prestations complémentaires, dans la mesure où l'on applique une franchise sur la fortune de CHF 30'000.- contre CHF 37'500.- selon l'ancien droit. Dans ce cas de figure, un délai transitoire est prévu pour les personnes qui touchent comme en l'occurrence déjà des prestations complémentaires. Partant, jusqu'au 31 décembre 2023, le montant des prestations demeurera calculé selon le droit en vigueur avant la réforme.

Du reste, dans sa décision du 5 décembre 2020 afférente à la période dès le 1er janvier 2021, l'intimé avait déjà constaté que le calcul du montant des prestations selon le nouveau droit était défavorable au recourant, et appliqué en conséquence la loi en vigueur avant le 1er janvier 2021.

11.3 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il calcule le montant des prestations complémentaires en application de l'ancien droit.

Vu le renvoi du dossier, il appartiendra à l'intimé d'examiner s'il y a effectivement lieu de tenir compte de la diminution de la fortune brute alléguée (CHF 55'000.- plutôt que CHF 69'527.90) le recourant n'ayant produit aucun document bancaire permettant de vérifier ses allégations , et la date à partir de laquelle l'éventuelle diminution de la fortune entre en ligne de compte.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 26 août 2021 annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il procède conformément aux considérants, puis rende une nouvelle décision.

Le recourant, représenté par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 500.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 26 août 2021.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs des prestations complémentaires au sens des considérants, et nouvelle décision.

5.        Alloue au recourant, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le