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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5/2022

ATAS/520/2022 du 08.06.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/5/2022 ATAS/520/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Deborah LECHTMAN

 

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant indien né en 1986, titulaire d'un doctorat en sciences pharmaceutiques obtenu le 12 mai 2017 et accompli à l'Université de Genève (ci-après : l’UniGe), a été engagé par l’UniGe, en tant que post-doctorant dès le 1er avril 2019. Il détenait alors un permis B expirant le 31 mars 2021, portant la mention « formation avec activité ».

b. Selon le certificat de travail du 10 décembre 2020, à la fin de son mandat, l'université ne pouvant lui offrir un poste pour des raisons financières, l'intéressé avait quitté la section des sciences pharmaceutiques de l'UNIGE le 31 décembre 2020.

c. Le 1er décembre 2020, l’intéressé s’est annoncé à l’assurance-chômage. Il a régulièrement produit les preuves de ses recherches d'emploi, entreprises dès le mois de décembre 2020.

d. Par courrier du 11 février 2021, la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a informé l'intéressé de l'ouverture d'un délai-cadre d’indemnisation allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le recourant a perçu des indemnités de chômage dès le mois de janvier 2021.

e. Le 8 mars 2021, l'office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a interpellé l'intéressé sur le fait que son autorisation de séjour et de travail arrivait à échéance le 31 suivant. Elle l'a, dès lors, prié de lui fournir une autorisation de séjour valable ou une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) confirmant qu'une demande de renouvellement de son permis était en cours.

f. Le 10 mars 2021, l'intéressé a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

g. Le 12 avril 2021, l'OCPM a délivré à l'intéressé une attestation de résidence, mentionnant qu'il était marié, résidait dans le canton de Genève depuis le 27 mars 2019 et était dans l'attente d'une décision définitive pour la prolongation de son titre de séjour.

h. Le 3 juin 2021, l'office régional de placement (ci-après : l’ORP) a transmis le dossier de l'intéressé au service juridique de l'OCE pour examen de son aptitude au placement, lequel a pris des renseignements auprès de l'intéressé et de l'OCPM.

i. Par courriel du 4 juin 2021, l'OCPM a informé l'OCE que l'intéressé n'était en principe pas autorisé à travailler mais pourrait l'être quinze heures par semaine, avec l'assentiment des autorités s'il reprenait ses études. Il ne bénéficierait toutefois pas de la mobilité professionnelle et serait soumis aux prescriptions du marché local.

j. Par courriel du 9 juin 2021, l'intéressé a confirmé à l'OCE avoir obtenu son doctorat en 2017 et ne pas avoir entrepris d'autres études, à l'exception de cours de français à la fondation pour la formation des adultes, IFAGE.

B.            Procédure A/5/2022

a. Par décision du 11 juin 2021, le service juridique de l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'intéressé dès le 1er janvier 2021, exposant que ce dernier n'était pas autorisé à travailler au terme de son contrat post-doctorat, soit dès le 31 décembre 2020. En effet, il avait terminé ses études en 2017 et n'était pas autorisé à travailler sur le territoire suisse en dehors des offres d'emploi de post-doctorant au sein de l'université, le but de son séjour ayant été atteint par l'obtention de son doctorat. Il n'avait ainsi plus d'autorisation lui permettant d'exercer une activité lucrative en Suisse eu égard au fait qu'étant de nationalité extra-communautaire, il ne jouissait pas de la mobilité professionnelle. Par ailleurs, si un employeur souhaitait l'engager, sa demande de permis serait soumise pour décision au service de la main d'œuvre étrangère. Ainsi, l'intéressé n'était ni en droit, ni en mesure d'accepter un travail convenable, quel qu'il soit, et en l'état du dossier il ne pouvait pas s'attendre à recevoir une autorisation de travail, même temporaire. Le droit à l'indemnité qui lui avait été accordé dès le 1er janvier 2021 l'avait ainsi été à tort.

b. L'intéressé, par la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision le 14 juillet 2021, plaidant en substance que l'OCE avait retenu à tort qu'il n'était pas apte au placement, dès lors que son permis B pour « formation avec activité » l'autorisant à séjourner en tant que doctorant et post-doctorant effectuant une activité rémunérée durant son doctorat, échoyait au 31 mars 2021 et qu'il était éligible à un permis Ci, son épouse, Madame B______, étant au bénéfice d'une carte de légitimation résultant de sa position de fonctionnaire à l'ONU. Il contestait, par conséquent, devoir restituer les indemnités perçues. Il reprochait également à l'OCE un comportement contradictoire et violant le principe de la bonne foi. Il concluait, finalement, à l'octroi de l'assistance juridique.

c. Le 22 octobre 2021, l'OCE a, à nouveau, pris des renseignements sur le statut de l'intéressé auprès de l'OCPM, en précisant le statut de son épouse.

d. L'OCPM lui a répondu le 25 octobre 2021 que le post-doctorat de l'intéressé ayant pris fin au 31 décembre 2020, il n'était en principe plus autorisé à travailler depuis le 1er janvier 2021 et aurait dû solliciter une nouvelle autorisation de séjour sur la base de l'art. 54 OASA. Une telle demande semblait avoir été faite en mars 2021, mais pour des raisons inconnues n'avait pas été totalement prise en compte par l'OCPM. Le fait que son épouse bénéficie d'une carte de légitimation lui donnerait un statut particulier qui lui conférerait un accès facilité au marché du travail (ch. 7.2.3.2 à 7.2.3.2.3 des directives LEI), de sorte qu'avec un permis Ci, il pourrait être autorisé à travailler à plein temps pour n'importe quel employeur. En effet, le permis Ci était délivré aux membres de famille ayant une carte de légitimation, pour un emploi sur le territoire suisse ou un employeur prêt à les engager. Après vérification, l'intéressé n'avait pas de carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial de par l'emploi de son épouse et aucune demande de permis Ci n'avait été formulée. Il ne pouvait dès lors pas être mis au bénéfice d'un tel permis. Il n'avait ainsi aucun titre de séjour et de travail valable depuis le 31 mars 2021.

Le 12 novembre 2021, l'OCPM a, en outre, confirmé ne pas avoir rendu de décision formelle sur la demande de renouvellement déposée par l'intéressé en mars 2021 et que ce dernier n'était pas autorisé à travailler.

e. Par décision sur opposition du 17 novembre 2021, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 14 juillet 2021.

f. Par courriel du 6 décembre 2021, l'OCPM a confirmé à l'intéressé lui avoir envoyé le 1er novembre 2021 un courrier (dont la copie ne figure pas au dossier) l'informant être dans l'impossibilité de lui délivrer un permis de séjour et l'invitant à prendre une carte de légitimation dans le cadre d'un regroupement familial.

g. Il ressort des procès-verbaux d'entretien de l'intéressé avec son conseiller à l'ORP, que le 30 novembre 2021 l'intéressé a indiqué à son conseiller avoir fait une demande de carte de légitimation lui permettant de travailler, son épouse étant fonctionnaire à l'ONU.

h. À une date inconnue, l'intéressé a obtenu une carte de légitimation valable du 9 décembre 2021 au 31 mai 2022.

C.           a. Le 3 janvier 2022, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 17 novembre 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience de comparution personnelle soit convoquée et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et qu'il soit déclaré apte au placement du 1er janvier au 31 mars 2021 et qu'il soit constaté que les indemnités perçues depuis le 1er janvier 2021 n'auraient pas à être restituées. Bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle à cet égard, le recourant soutient, dans son recours, que la décision de l'OCE violerait le principe de la bonne foi.

b.   Le 1er février 2022, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision querellée.

c.    Le 21 février 2022, le recourant a répliqué en transmettant à la chambre de céans une attestation délivrée par l'OCPM le 4 janvier 2021 (recte 2022) confirmant que, dès lors qu'il était titulaire d'une carte de légitimation valable du 9 décembre 2021 au 31 mai 2022, il pouvait exercer à plein temps ou à temps partiel une activité salariée ou indépendante sans être soumis aux mesures de limitation de la main-d'œuvre étrangère. Sur simple présentation d'un contrat de travail ou d'une proposition de contrat, il obtiendrait automatiquement et sans délai de l'OCPM un livret pour étranger Ci contenant l'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le recourant soutenait que si le 4 juin 2021 l'OCPM avait indiqué à l'OCE qu'il pouvait en tout temps bénéficier d'un permis Ci, l'OCE n'aurait pas fondé sa décision sur un constat erroné et l'aurait déclaré apte au placement. Il s'agissait dès lors d'une erreur crasse de communication entre diverses autorités administratives ayant engendré une procédure onéreuse en temps et en ressources.

d.   Le 11 février 2022, un permis Ci a été octroyé au recourant, ce dernier ayant signé un contrat de travail le 27 janvier 2022.

e.    L'OCE a répliqué le 15 mars 2022, relevant que la carte de légitimation n'avait été délivrée au recourant que le 9 décembre 2021, de sorte qu'il ne pouvait pas, jusqu'à cette date, être mis au bénéfice d'un permis Ci.

f.     Par écriture du 25 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, en ajoutant que quand bien même il n'était pas titulaire d'une carte de légitimation avant le 9 décembre 2021, il lui aurait été possible de l'avoir dès l'échéance de son permis antérieur si des informations correctes lui avaient été fournies de la part des autorités responsables.

D.           Procédure A/260/2022

a. Le 2 juillet 2021, l'intéressé a déposé une demande d'assistance juridique par devant l'OCE, exposant n'avoir aucune activité professionnelle, vivre avec son épouse, laquelle percevait un revenu net de CHF 7'946.- par mois, n'avoir aucune dette et devoir payer chaque mois un loyer de CHF 2'772.- et son assurance maladie de CHF 350.-.

b. Par décision du 3 décembre 2021, l'OCE a refusé la demande d'assistance juridique de l'intéressé, au motif qu'elle n'était pas nécessaire à la défense de ses droits, l'organe d'exécution étant soumis à la maxime d'office, la question juridique n'étant pas complexe et la voie de l'opposition étant une voie non contentieuse soumise à peu d'exigences de forme.

c. Le 20 janvier 2022, l'intéressé a déposé par devant la chambre de céans un recours contre la décision du 3 décembre 2021 concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure le concernant au niveau de l'opposition faite contre la décision de l'OCE du 11 juin 2021.

d. Le 22 février 2022, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision du 3 décembre 2021.

E.            a. Par courrier du 28 février 2022, la chambre de céans a prié le recourant de l'informer de la suite donnée par l'OCE à son dossier après l'obtention du permis Ci et lui a demandé s'il souhaitait maintenir ses recours dans les procédures A/5/2022 et A/260/2022.

b.   Le 9 mars 2022, le recourant a indiqué que l'OCE n'avait pas donné de suite spécifique à l'obtention de son permis Ci et qu'il ne souhaitait pas retirer ses recours.

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

1.2 Le recourant a formé recours contre la décision de l'OCE du 17 novembre 2021, objet de la procédure A/5/2022, et contre celle du 3 décembre 2021 (A/260/2022) rejetant sa demande d'assistance juridique dans le cadre de la procédure A/5/2022. Ces deux procédures présentent ainsi une connexité justifiant de les joindre en une seule et même procédure.

La jonction des causes A/260/2022 et A/5/2022 sera ainsi, préalablement, ordonnée.

2.             2.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

2.2 Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

2.3 La compétence de la chambre de céans pour juger des cas d'espèce est ainsi établie.

3.             Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA et art. 38 LPGA).

4.              

4.1 Au fond, le litige porte, d'une part, sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de déclarer inapte au placement le recourant entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 – son aptitude au placement passé cette date n'aura ainsi pas à être examinée – et d'autre part, sur le droit du recourant à l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure d'opposition à la décision de l'OCE du 17 novembre 2021.

4.2 Faute de décision préalable réclamant la restitution des prestations touchées – une telle requête ne figurant pas dans les décisions des 11 juin et 17 novembre 2021 et aucune autre décision portant sur ce point ne se trouvant dans le dossier –, la chambre de céans ne peut pas se prononcer sur la validité d'une telle demande in casu, faute de décision préalable et ne peut dès lors pas non plus à ce stade, examiner les conditions de la remise de l'obligation de restituer (que sont la bonne foi de l'intéressé et les difficultés économiques [art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA]), car celle-ci ne peut être traitée sur le fond [lors d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références]). Ce grief est ainsi sans objet et les conclusions du recourant, à cet égard, irrecevables.

5.             Dans un premier grief au fond, le recourant soutient avoir été apte au placement entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.

5.1  

5.1.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

5.1.2 L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, il s'agit de déterminer – de manière prospective sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition – si l'intéressé, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références). Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, ils doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 72 ad art. 15). Un renseignement donné dans un cas concret par l’autorité compétente, selon lequel un étranger peut compter sur l’octroi d’une autorisation de travail, est suffisant à cet effet (ATF 126 V 376 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.4). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001 consid. 2b, Bulletin LACI IC publié par le SECO, ch. B 230).

5.1.3 À teneur de l'art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a), si la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b) et s'il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI) (let. c) et que les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) (let. d).

L’art. 40 OASA, intitulé « activité lucrative pendant une formation postgrade dans une université ou une haute école spécialisée », se réfère à l’art. 30 al. 1 let. g LEI, dont la teneur est qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans les buts suivants : simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue. En vertu de l’al. 1 dudit art. 40 OASA, les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique si : il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI; let. a); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI; let. b), l’al. 2 précisant que l’activité lucrative ne doit pas entraver la formation postgrade. L’art. 18 let. b LEI dispose, au milieu de deux autres conditions, qu’un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande. Aux termes de l’art. 22 al. 1 let. a LEI – dans sa version en vigueur dès le 1er avril 2020 qui reprend en substance le contenu de l’ancien art. 22 LEI –, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées.

Selon les directives du Secrétariat d’État aux migrations, une personne peut être autorisée à exercer une activité lucrative à temps partiel ou à plein temps en vertu de l’art. 40 OASA si la formation continue constitue le but principal du séjour et s’il s’agit d’une activité scientifique dans le domaine de spécialisation de l’intéressé. Une autorisation ne peut pas être accordée pour des activités d’un autre type, ne concernant pas le domaine ou non scientifiques (tâches administratives, par exemple). Les changements d’emploi restent soumis à autorisation également pour cette activité accessoire car la mobilité prévue à l’art. 38 al. 2 LEI ne s’applique pas aux personnes titulaires d’une autorisation de séjour à des fins de formation ou de formation continue (directives LEI, ch. 4.4.5.1, état au 1er janvier 2021).

Il est précisé que les doctorants peuvent être admis en vertu de l’art. 40 OASA quand ils exercent une activité lucrative parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat (par exemple en qualité d’assistant) dans une université ou une haute école, pour autant que l’activité entre dans le domaine visé par la thèse et ne retarde pas sa réalisation (directives LEI, ch. 4.4.5.3, état au 1er janvier 2021).

Les changements d’emploi dans le cadre d'un permis B avec un but de séjour précis sont soumis à autorisation (art. 54 OASA).

Notre Haute Cour a tranché le cas d'une étudiante étrangère, au bénéfice d’une autorisation afin qu’elle exerce une activité d’assistante scientifique auprès d’une haute école et qu’elle y rédige une thèse de doctorat, dont le contrat de travail avait pris fin avant l'échéance de l'autorisation de séjour (permis B). Il a été jugé que des prestations de l’assurance-chômage ne pouvaient pas lui être fournies, en raison de l’inaptitude au placement, vu l'absence de droit de résider en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2021, confirmant l’arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich AL.2010.00336 du 29 avril 2011), ce dès le lendemain de la fin de son contrat de travail.

Selon les art. 30 al. 1 let. g LEtr et 43 al. 1 let. a OASA, les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE tant qu'ils exercent leur fonction.

Les conjoints des personnes susmentionnées sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA). Ils sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier (art. 45 al. 1 OASA). L'ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 7 décembre 2007 (OLEH; RS 192.121) précise à cet égard que le conjoint du titulaire principal est autorisé à accompagner le titulaire principal et bénéficie des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu’il fait ménage commun avec lui (art. 20 al. 1 let. a OLEH). Il a un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, s'il est entré en Suisse en tant que personne autorisée à l’accompagner, s'il réside en Suisse et s'il fait ménage commun avec le titulaire principal (art. 22 al. 1 let. a OLEH). S'il exerce une activité lucrative, il est mis au bénéfice d’un permis spécial appelé « permis Ci » délivré par l’autorité cantonale compétente en échange de sa carte de légitimation, sur simple présentation d’un contrat de travail ou d’une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépendante avec description de cette dernière (art. 22 al. 3 OLEH).

5.1.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.1.5 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le recourant remplissait les conditions liées à l'aptitude au placement entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.

Il expose notamment à ce sujet que l'OCE a retenu à tort qu'il n'était ni en droit ni en mesure d'exercer une activité lucrative en Suisse, alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation avec activité valable jusqu'au 31 mars 2021. À cela s'ajoutait que son épouse étant titulaire d'une carte de légitimation résultant de sa position de fonctionnaire de l'ONU à Genève, il avait droit à un permis Ci qui lui assurait l'accès au marché du travail, ce que l'OCPM n'avait, fautivement, pas indiqué à l'OCE.

Il est exact que le recourant, ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE, était au bénéfice d'un permis B pour « formation avec activité », délivré dans le cadre de son engagement par l’UNIGE en tant que post-doctorant, mentionnant une validité jusqu'au 31 mars 2021.

Cependant, le contrat du recourant avec l’UNIGE a pris fin le 31 décembre 2020. Dès cette date, ce dernier ne disposait dès lors ni d'un emploi correspondant aux critères susmentionnés, ni n'avait de demande d'engagement d'un autre employeur. En outre, le recourant savait – comme cela ressort de son écriture du 14 juillet 2021, ainsi que du libellé clair de son permis B – que le but principal de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée en mars 2019 était de suivre une formation durant laquelle il était autorisé à exercer une activité rémunérée liée à celle-ci. Or, il ressort des preuves de ses recherches d'emploi entreprises dès le mois de décembre 2020 que celles-ci ne concernaient pas des postes liés à une formation, mais plutôt des emplois fixes dans des entreprises privées de divers cantons suisses. Aucun autre élément du dossier ne vient démontrer que le recourant aurait entamé une nouvelle formation après qu'il a quitté la section des sciences pharmaceutiques de l'UNIGE, une fois son mandat terminé. Il a par ailleurs lui-même déclaré à l'intimé, dans son courriel du 9 juin 2021, n'avoir entrepris aucune nouvelle formation, à l'exception de quelques cours de français. Ainsi, sa demande de renouvellement de permis n'était pas formulée dans le cadre d'une formation continue en qualité de post-doctorant qui aurait constitué le but principal du séjour. Si une de ses postulations avait abouti, elle ne lui aurait dès lors pas ouvert un droit à la prolongation de son titre de séjour pour formation. Par conséquent, les conditions d'octroi – ou de prolongation – de son titre de séjour n'étaient plus remplies dès la fin de son mandat à l'UNIGE, ce que le recourant ne pouvait ignorer.

Force est dès lors de constater qu'il ne possédait plus d'autorisation de séjour valable dès le 31 décembre 2020, en dépit de la date de validité mentionnée sur son permis.

De plus, le recourant n'ayant été mis au bénéfice d'une carte de légitimation qu'au mois de décembre 2021, il n'était pas non plus, durant la période litigieuse, au bénéfice d'un tel titre de séjour qui lui aurait permis d'obtenir un permis Ci l'autorisant à travailler, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait pas non plus être constatée sur cette base.

Ainsi, l'intimé a, à juste titre, retenu que la condition de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI) était manquante durant la période litigieuse, soit du 1er janvier au 31 mars 2021.

6.             Le recourant se plaint en outre de ne pas avoir été informé par l'intimé de sa possibilité d'obtenir un permis Ci grâce au statut de son épouse, fonctionnaire à l'ONU. Il reproche également à l'OCPM d'avoir mal informé l'OCE à ce sujet.

6.1 Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Selon l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.

La jurisprudence fédérale a précisé que l’art. 27 al. 2 LPGA est susceptible de fonder un devoir d’information de l’assuré par l’assureur social dans son domaine de compétence (ATF 131 V 472 consid. 5).

Si la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA), ce principe n’est pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir de la personne assurée de collaborer à l’instruction de l’affaire (cf. art. 28 al. 1 LPGA). En effet, selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

6.2 En l’espèce, l'intimé ignorait en mars 2021 le statut de l'épouse du recourant, cette information lui ayant été fournie pour la première fois par ce dernier dans son opposition du 14 juillet 2021, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir informé le recourant des possibilités d'obtenir un permis Ci – information qui ne relevait de toute façon pas de son domaine de compétence – ni de ne pas en avoir tenu compte dans l'analyse de l'aptitude au placement du recourant.

Au surplus, en reprochant également à l'OCPM d'avoir mal informé l'intimé, le recourant ne se plaint ainsi pas d'avoir été personnellement mal renseigné par l'assureur (cf. art. 27 al. 1 LPGA), mais d'une mauvaise transmission d'information entre les autorités administratives. Or, dès lors que le recourant n'est ici pas le destinataire du renseignement et que l'OCPM n'est pas partie à la présente procédure, ce grief est mal fondé. Quoi qu'il en soit, il doit en tous les cas être rejeté, car, tout comme l'intimé, l'OCPM ignorait le statut de l'épouse du recourant, ce jusqu'au 22 octobre 2021.

Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d'une violation du devoir de renseignement.

Ce grief sera dès lors rejeté.

7.             Dans un autre grief, le recourant conteste le fait que les conditions d'une reconsidération de la décision de l'OCE lui octroyant des prestations aient été réunies en l'espèce.

7.1  

7.1.1 Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c ; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a).

La condition de l'importance notable de la rectification est de toute évidence également réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c et les arrêts cités), étant rappelé qu'une somme de CHF 706.- est déjà considérée comme suffisamment importante par le Tribunal fédéral (DTA 2000 n° 40 p. 208; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2 qui porte sur un montant indu de CHF 1'805.95).

7.1.2 Il appartient à la caisse de chômage de fixer le début des délais-cadres (art. 81 al. 1 let. a LACI). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI).

La compétence d’examiner l’aptitude des chômeurs au placement revient en priorité à l’intimé selon l’art. 85 al. 1 let. d LACI et l’art. 3 al. 1 règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01).

7.2  

7.2.1 En l'espèce, le recourant soutient qu'en lui octroyant l'indemnité de chômage durant cinq mois, la caisse avait admis son aptitude au placement. Dans sa décision du 11 juin 2021, l'OCE avait ainsi procédé à une nouvelle appréciation de la même situation, alors que les conditions pour reconsidérer la décision de la caisse n'étaient pas remplies.

7.2.2 En octroyant des indemnités de chômage au recourant, la caisse est, en effet, de facto entrée en matière sur la demande de prestations du recourant. Sa décision à cet égard reposait cependant sur le dossier reçu du recourant en janvier 2021, lequel comprenait la copie de son permis B, valide jusqu'à la fin du mois de mars 2021. Après l'échéance de son permis, n'ayant reçu aucun nouveau titre de séjour, la caisse a transmis le dossier à l'intimé – compétent pour se prononcer sur l'aptitude au placement – pour que la capacité de placement du recourant soit évaluée. C'est à cette occasion que des renseignements ont été pris pour la première fois auprès de l'OCPM et qu'il a été découvert que la caisse avait procédé à une application erronée du droit et que le recourant était en réalité inapte au placement depuis le 1er janvier 2021. S'agissant de prestations octroyées de manière erronée et dont le montant est d'une importance notable au sens de la jurisprudence, les conditions d'une reconsidération étaient réunies en l'occurrence.

Ce grief sera, dès lors, également rejeté.

8.             Le recourant soutient également que la décision de l'OCE le déclarant inapte au placement viole le principe de la bonne foi.

8.1  

8.1.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst. - RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2). Les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1).

Le devoir de conseil s'étend, non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35).

8.1.2 L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée). 

8.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de l'ouverture d'un délai-cadre – qu'il assimile à une assurance qui lui aurait été donnée par les autorités de son droit à percevoir des indemnités de chômage – il avait pris des dispositions irréversibles, notamment en requérant le renouvellement de son autorisation de séjour à l'OCPM et en consacrant du temps à des recherches d'emploi. S'il avait su qu'il serait considéré comme inapte au placement, il aurait entrepris en priorité les démarches nécessaires à l'obtention de la carte de légitimation.

Le fait de lui octroyer des indemnités de chômage n'était cependant pas de nature à lui assurer le renouvellement de son permis B, qui lui avait par ailleurs été octroyé en raison de son contrat de post-doctorant avec l'UNIGE, lequel avait pris fin, ce que le recourant n'ignorait à l'évidence pas. De plus ni la caisse ni l'intimé ne sont compétents pour traiter les questions de titres de séjour, ce que le recourant ne pouvait ignorer.

Le contrat de travail du recourant ayant pris fin au 31 décembre 2020, on ne voit pas quel préjudice il aurait subi par le fait de consacrer du temps à des recherches d'emploi.

Il est en outre relevé que, bien qu'il ait connu son droit à l'obtention du permis Ci, au minimum en juillet 2021 alors que son inaptitude au placement, en raison du fait que son permis B ne lui permettait pas de travailler, avait été prononcée, le recourant n'a entrepris les démarches en vue de l'obtention d'une carte de légitimation donnant droit à ce permis qu'en novembre 2021. Il peut ainsi être mis en doute qu'il aurait entrepris ces démarches « en priorité » s'il avait été informé en janvier déjà de cette possibilité.

Ainsi, tant la deuxième condition pour l'application du droit à la protection de la bonne foi, consistant dans le fait que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que la quatrième condition, à savoir que l'administré se soit fondé sur le renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, font défaut en l'espèce.

Par conséquent, pour ces motifs déjà, le recourant ne peut prétendre à l'application du droit à la protection de la bonne foi.

Ce grief sera dès lors également rejeté.

9.             Compte tenu de ce qui précède la demande préalable du recourant, visant à la tenue d'une audience de comparution personnelle peut être écartée par appréciation anticipée des preuves, la chambre de céans considérant que les faits retenus présentent un degré de vraisemblance prépondérante (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

10.         Finalement, le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique.

10.1  

10.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b).

Une personne ne dispose pas des ressources suffisantes ou est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

Le minimum vital du droit des poursuites constitue par ailleurs un point de départ généralement admis pour le calcul des charges du requérant, même si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont en principe moins strictes que celles de l’insaisissabilité au sens des art. 92 ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 124 I 2).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1).

Selon les normes d’insaisissabilité genevoises pour l’année 2021 (NI-2021 - E 3 60.04), le montant de base absolument indispensable pour un couple marié est de CHF 1'700.-.

10.1.2 Selon la jurisprudence, les pièces à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. S’il ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (ATF 125 IV 161).

10.2 En l’espèce, le recourant soutient notamment que sa demande n'était pas vouée à l'échec et que la cause relève d'une situation de faits complexe, nécessitant une compréhension holistique du droit administratif et de sa procédure. Concernant sa situation financière, il expose qu'elle ne lui permettrait pas d'assumer ses frais de défense, notamment en raison du fait qu'il n'avait personnellement aucun revenu.

Il ne produit cependant aucune pièce pour établir les revenus et charges de son groupe familial, à l'exception de la demande d'assistance juridique remplie par ses soins et de son contrat de bail.

Quoi qu'il en soit, il fait état de revenus nets pour son épouse de CHF 7'946.- et d'un loyer mensuel avec charge de CHF 2'772.-. Il ressort du formulaire de demande d'assistance juridique que son assurance-maladie s'élevait à CHF 350.-. Aucun montant n'est mentionné pour les impôts. Il convient d’ajouter CHF 1'700.- de montant de base absolument indispensable pour le couple, augmenté de 25%, ce qui représente, en définitive, des charges totales de CHF 5'247.-.

Le montant de CHF 500.- pour des autres charges n’a pas été comptabilisé car il n'est ni expliqué, ni établi. Quoi qu'il en soit, même s'il devait être pris en compte, cela ne changerait pas la solution.

En effet, le recourant a un disponible mensuel de CHF 2'699.- (CHF 2'199.- en tenant compte des charges supplémentaires invoquées), de sorte qu'il lui est possible d'assumer ses frais d’assistance par un avocat, sans épuiser les ressources nécessaires à ses besoins et à ceux de son épouse.

La condition de l'indigence n'est dès lors pas donnée en l'espèce, de sorte que la chambre de céans peut s’épargner l’examen des autres conditions du droit à l’assistance juridique.

La décision de l’intimé de refus d'octroyer l'assistance juridique est dès lors confirmée, par substitution de motifs.

11.         Le recours est rejeté.

12.         Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.

13.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

Préalablement

1.        Ordonne la jonction des causes A/5/2022 et A/260/2022 sous cause A/5/2022.

À la forme :

2.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

3.        Les rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le