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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3560/2021

ATAS/485/2022 du 24.05.2022 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3560/2021 ATAS/485/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacqueline MOTTARD

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a adressé le 11 juillet 2020 une demande d’allocation pour impotent pour adultes à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en indiquant être domicilié I______, à Genève et souffrir de troubles anxio-dépressifs sévères avec trouble obsessionnel compulsif. Il avait été suivi pour ce trouble entre 2012 et 2014 par la psychiatre B______ à Genève et était à nouveau suivi pour ce trouble depuis décembre 2019 par les professeurs C______ et D______ du Département des troubles anxieux aux hôpitaux universitaires de Genève. Le formulaire de demande avait été complété par le père de l’assuré « E_____, médecin, 74100 ______, France, tél. Français 0033______, tél- suisse 0041_____».

b. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a sollicité le Dr C______, lequel a indiqué par courrier du 13 août 2020 qu’il suivait l’assuré depuis le 20 décembre 2019, la dernière consultation ayant eu lieu le 2 juillet 2020. Le diagnostic était un trouble obsessionnel compulsif, forme mixte avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F.42.2). Ce trouble était caractérisé par un phénomène de doute envahissant rendant extrêmement compliquée la prise de décisions, avec un ralentissement décisionnel « visant » et une anxiété très importante survenant en parallèle. Par le biais de vérifications répétées, le patient construisait une accumulation d’informations supplémentaires visant la prise de décision. Particulièrement dans ce cas, les obsessions étaient notamment de type « just right » avec obsessions de symétrie et perfection, engendrant des longues répétitions de gestes simples de la vie quotidienne (ex. s’asseoir dans un fauteuil). Ceci conduisait à une diminution très significative du rendement et de la performance. Ce trouble était présent depuis l’adolescence. Les membres de la famille du patient, et notamment sa mère, lui apportaient l’aide régulière et importante pour exécuter les actes ordinaires de la vie.

c. Le 20 novembre 2020, le Dr C______ a adressé un complément de courrier à l’OAI dans lequel il indiquait qu’en l’absence d’aide d’un tiers, son patient aurait besoin d’une structure de type foyer, soit d’être placé en institution avec un encadrement de soignants. Il n’était pas capable de structurer seul une journée ou de faire face aux situations quotidiennes. L’accompagnement était dispensé par les membres de la famille et à 90% par sa mère. Le patient habitait chez sa mère (domiciliée en France).

d. Le 25 novembre 2020, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré par lequel il lui refusait l’allocation pour impotent, au motif que l’assuré avait son domicile et sa résidence en France, les conditions légales n’étant pas remplies.

e. Par courrier du 16 décembre 2020, l’assuré s’est opposé au projet de décision qui avait été adressé par l’OAI à l’ancien domicile secondaire de son père (E______, France), ce dont il s’étonnait. L’assuré indiquait qu’il n’avait jamais habité chez son père en France. Son père habitait depuis 2017 à la rue J______ à Genève, où l’assuré séjournait parfois en cas de crise. Sa mère F______ séjournait quant à elle bien en France voisine et l’assuré indiquait y faire des séjours ponctuels comme chez son père en cas de crise, mais n’y séjournait pas à demeure. Les trois années précédentes, il avait étudié à Lyon. Il avait dû écourter ses études à la suite de l’aggravation de sa maladie et avait été hébergé fin 2018 pendant quelques mois alternativement chez son père à Genève ou sa mère en France, car il n’avait aucune autre possibilité. En juin 2019, sa maladie s’étant provisoirement stabilisée, il avait pu trouver un travail adapté à son handicap le 1er juin 2019. Il avait alors déposé ses papiers à Genève le 21 juillet 2019 et trouvé une chambre meublée chez Madame G______ (sa tante) au chemin I______ à Genève, dans l’attente de trouver un appartement à Genève. Par la suite, rattrapé par la maladie, il avait perdu son travail fin février 2020 et en raison de problèmes relationnels avec la précitée, il avait trouvé une nouvelle chambre chez H______, Chêne-Bougeries où il logeait encore. Toutes ces données étaient vérifiables auprès de l’office cantonal de la population. Sa maladie était grave et invalidante et il avait bien conscience que son cas était parfois lourd et difficile à gérer pour les membres de sa famille qui acceptaient avec bienveillance de le recevoir alternativement chez eux en cas de crise. Depuis février 2020, il était sans revenu et dans l’incapacité d’en générer. Il était Suisse, était né en Suisse et avait payé ses impôts en Suisse à l’exception d’une partie de sa scolarité à l’étranger. L’assuré a joint les certificats de domicile pour Confédérés attestant des informations mentionnées dans sa lettre à celui-ci.

f. Par décision du 15 septembre 2021, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré, faute de domicile et de résidence en Suisse.

B. a. Par acte du 18 octobre 2021, l’assuré a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour statuer sur le fond. Il vivait à Genève et n’avait pas l’intention de vivre ailleurs notamment auprès de sa mère en France, où il allait lorsqu’il n’arrivait pas à faire face à des crises aiguës. Après quelques jours au domicile de sa mère, il rentrait à son domicile genevois où il avait toutes ses affaires et son centre de vie. Des passages épisodiques chez sa mère ne créaient pas une résidence habituelle en France. Il n’avait pas l’intention de s’installer chez sa mère, car il tenait à son autonomie.

b. Par acte du 16 novembre 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours, en ajoutant que l’assuré avait indiqué dans sa demande avoir besoin de l’aide quotidienne de sa mère, ce que son médecin avait confirmé. Il était contradictoire de dire, d’une part, qu’il avait besoin d’une aide quotidienne de sa mère, à défaut de quoi il devrait, selon le médecin, être placé en institution, et, d’autre part, qu’il vivait en sous-location dans le logement d’un ami à Genève depuis septembre 2020, quand bien même cela ressortait de son permis de Confédéré qu’il avait produit.

c. Par réplique du 10 décembre 2021, l’assuré a indiqué qu’il avait un besoin d’accompagnement de sa mère à raison d’une heure par jour, selon son médecin traitant. Il pouvait vivre seul contrairement à ce que l’intimé retenait arbitrairement. L’assuré proposait d’entendre l’homme qui lui sous-louait sa chambre à Genève.

d. Le 6 janvier 2022, l’intimé a rappelé la notion d’impotence qui ne pouvait coexister avec la vie en colocation avec un ami.

e. Le 31 janvier 2022, l’assuré a indiqué que l’intimé avait violé son droit d’être entendu puisqu’il avait développé son deuxième argumentaire sur la notion d’impotence, alors que les éléments médicaux n’avaient pas fait l’objet d’une instruction.

f. Les parties et le témoin H______ ont été entendus le 12 avril 2022. Le témoin a confirmé que l’assuré vivait quelques jours par semaine à son domicile, dans la chambre de sa fille qui avait quitté la maison pour ses études. Lorsque l’assuré en ressentait le besoin, il se rendait chez sa mère, chez son père, ou parfois chez des amis. Le père de l’assuré lui avait demandé de loger son fils pour l’aider temporairement jusqu’à ce que ce dernier retrouve un équilibre et qu’il puisse mettre en place ce qu’il fallait pour vivre de façon indépendante à Genève. C’était le choix de l’assuré que sa mère aidait à chercher un logement à Genève sans succès jusqu’à présent. Ni le témoin ni son épouse n’apportaient de soins à l’assuré qui était autonome dans son quotidien, ce que l’assuré a confirmé lors de son audition. L’assuré a indiqué s’habiller seul, bien que sa mère lavait et repassait ses vêtements. Il passait chercher ses vêtements et ses médicaments au cabinet de sa mère à Genève. Il se chargeait seul de ses soins corporels et réchauffait les repas que sa mère lui avait préparés. Il se déplaçait seul dans sa propre voiture ou parfois en bus. Il allait au fitness et voyait des amis.

g. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur le droit de l'assuré à une allocation pour impotent, singulièrement sur l'existence d'un domicile en Suisse lors de sa demande de prestations et par la suite.

2.1 Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

2.2 Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Demeurent réservées les exceptions – prévues par l’art. 42bis – concernant les mineurs (al. 1).

2.3 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence, en effet les conditions à leur octroi relativement au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives.

2.4 Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Selon l’al. 2 de la disposition, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

2.5 Le domicile de toute personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase CC). C’est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante, par opposition, d’une part, aux domiciles légaux que la loi fixe pour certaines personnes, indépendamment du lieu où elles se trouvent effectivement (cf. art. 25 et 26 CC) et, d’autre part, aux domiciles fictifs (ou subsidiaires) des personnes qui n’ont pas (ou plus) de domicile volontaire ou légal (art. 24 CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd. 2001, p. 112 ss).

2.6 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC).

2.7 Le domicile volontaire au sens de l’art. 23 al. 1 CC suppose qu’une personne réside en un certain lieu, c’est-à-dire qu’elle y séjourne une certaine durée et y crée des rapports assez étroits (ATF 87 II 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_914/2008 du 31 août 2009), ce dans l’intention de s’y établir. Cette intention n’est pas interne, subjective ou cachée, mais doit ressortir de circonstances extérieures et objectives reconnaissables pour les tiers (ATF 138 V 23 consid. 3.1.1; 136 II 405 consid. 4.3; 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2014 du 4 mai 2015). En font notamment partie : le lieu où une personne est déclarée (ATF 125 III 100), où elle exerce son droit de vote et paie ses impôts (ATF 81 II 327), où elle paie ses assurances sociales (ATF 120 III 8). Il en va de même de documents administratifs ou encore d'indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles (ATF 96 II 161). La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (SJ 1995, p. 52 consid. 2c). L’opération peut parfois se révéler délicate pour les personnes partageant leur existence entre plusieurs endroits. Toutefois, il découle du principe de l’unité du domicile (art. 23 al. 2 CC) que s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emporte (Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, op. cit., p. 116, n. 377a). Il s’agira le plus souvent du centre des relations personnelles (ATF 111 Ia 41).

2.8 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA et 38 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). Est aussi considérée comme impotente la personne majeure vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.

2.9 La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI).

2.10 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI).

2.11 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI).

2.12 Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; (d) de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

2.13 Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 38 al. 2 RAI).

2.14 En l’espèce, l’intimé considère que le recourant n’a pas droit à l’allocation pour impotent à défaut de résider en Suisse.

Le recourant qui est uniquement atteint dans sa santé psychique n’est pas au bénéfice de la moindre rente d’invalidité. Il ne peut donc pas prétendre à une allocation pour impotent de degré faible. Le recourant ne prétendant pas qu’il est impotent pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, seule la question de l’impotence de degré moyen aurait éventuellement pu se poser compte tenu des réponses fournies par son psychiatre traitant, lequel considérait que son patient devrait être placé dans un foyer ou une institution s’il ne bénéficiait pas d’un accompagnement quotidien d’un membre de sa famille, en particulier de sa mère.

L’intimé n’a pas instruit plus avant l’aspect médical du dossier, dans la mesure où l’affirmation dudit médecin conduisait à retenir que le recourant était quotidiennement à la charge de sa mère et qu’il vivait donc avec cette dernière.

L’audition du recourant et de son logeur en qualité de témoin a permis de constater que le recourant considérait qu’il vivait à Genève chez un ami de son père en attendant de trouver un appartement à Genève, ville dans laquelle il avait grandi et avait l’intention de continuer à résider et ce, malgré le fait qu’il se rendait chez sa mère en France ou chez son père à Genève lors de crises. Le témoin a également constaté que le recourant voulait continuer de vivre à Genève où il résidait plusieurs jours par semaine hors périodes de crise et où il avait des activités de loisirs et des amis.

Force est dès lors de constater que le recourant a manifesté son intention, de manière reconnaissable par des tiers, d’avoir son domicile et sa résidence à Genève.

La condition de la résidence et du domicile en Suisse doit être considérée comme remplie.

Cela étant, au vu des explications fournies en audience par le témoin et le recourant lui-même quant à l’autonomie de ce dernier à Genève, étant précisé que le fait que la mère du recourant lave et repasse le linge de ce dernier, lui donne des plats qu’elle a cuisinés pour lui et achète les médicaments que son fils vient lui-même chercher à son cabinet, ne constitue pas un empêchement de réaliser des actes ordinaires de la vie au sens de l’art. 37 RAI, la chambre de céans se doit de constater que l’impotence de degré moyen n’est ni véritablement alléguée ni vraisemblable.

Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée par substitution de motif.

Il convient de renoncer à la perception d’un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette, dans la mesure où le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir allouer une allocation pour impotent.

3.        Renonce à percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le