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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3904/2021

ATAS/489/2022 du 25.05.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3904/2021 ATAS/489/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT, GENÈVE

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève

 

intimé


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1967, de nationalités française et suisse, est mariée et mère de trois enfants: B______, né le ______ 1999, C______, né le ______ 2001 et D______, né le ______ 2004.

b. Après avoir été employée par une banque de la place genevoise durant plusieurs années, l'intéressée a travaillé au sein de E______ du 15 mai 2018 au 28 février 2021, E______ ayant mis fin à son contrat de travail par courrier du 5 novembre 2020.

c. Au mois de novembre 2020, l'intéressée a postulé à plusieurs emplois, indiquant dans ses lettres de motivation être domiciliée au chemin 1______ no. ______, à F______ en France. Il ressort de l'acte de vente que ce bien a été acquis par l'intéressée et son époux le 4 décembre 2001.

d. Le 22 janvier 2021, l'intéressée a pris à bail un appartement de 2.5 pièces sis rue 2______ no. ______ à Genève.

e. Ses recherches d'emploi, datés du mois de février, mars et avril 2021, mentionnent cette dernière adresse.

f. L'attestation de résidence délivrée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l’OCPM) mentionne également cette adresse genevoise dès le 1er février 2021.

g. La police d'assurance ménage relative à la rue 2______ no. ______, débutant le 8 novembre 2019, mentionne qu'il s'agit d'une résidence secondaire.

h. À teneur de la base de données Calvin, l'intéressée, son époux et ses fils, C______ et B______, ont quitté Genève le 1er septembre 2002 pour s'établir à F______ en France. Du 1er février au 1er mai 2015, l'intéressée a été domiciliée à Genève, chez ses parents, avant de retourner à F______, adresse qu'elle a, à nouveau, quitté le 1er février 2021 pour s'établir à la rue 2______ no. ______, à Genève.

i. Le 26 février 2021, l’intéressée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), en indiquant être domiciliée à la rue 2______ no. ______, Genève. Elle a sollicité des indemnités auprès de la caisse de chômage G______ (ci-après : la caisse).

j. Sur le formulaire « obligation d'entretien envers des enfants » que l'intéressée a rempli le 2 mars 2021, elle a indiqué que ses trois enfants étaient domiciliés à F______, en France.

k. Dans un courrier du 3 mars 2021, ayant pour objet « questionnaire servant à déterminer le domicile fiscal des conjoints mariés ayant conservé des domiciles civils distincts », l'administration fiscale cantonale genevoise a notamment informé l'intéressée et son époux, que, dès le 1er janvier 2021, celle-ci restait assujettie à l'impôt à la source.

l. Le 9 mars 2021, la caisse a sollicité l'OCE afin qu'il prenne position sur l'aptitude au placement de l'intéressée.

m. Interpellée par le service juridique de l'OCE, l'intéressée a exposé être copropriétaire, aux côtés de son époux, du domicile sis en France, dans lequel elle ne résidait plus depuis le 1er février 2021. Ce bien n'était pas en vente. Elle était également copropriétaire d'un véhicule immatriculé en France. Le centre de ses relations était basé à Genève, où elle était locataire d'un studio à la rue 2______ no. ______ depuis le 1er novembre 2019, qu'elle avait quitté pour emménager dans un 2,5 pièces, d'environ 60 m2, à la même adresse. Ses deux fils ainés, B______ et C______, pouvaient occuper ce logement en fonction de leurs cours respectifs et des directives COVID.

B. a. Par décision du 30 juin 2021, l'OCE a nié le droit à l'indemnité de l'intéressée, au motif qu'elle avait échoué à démontrer être domiciliée en Suisse.

b. L'intéressée y a fait opposition le 18 août 2021, soutenant que son domicile principal était celui de Genève. Elle a rappelé ses liens étroits avec la Suisse, où toutes ses relations personnelles, professionnelles et son réseau se trouvaient et où elle était née, avait grandi, étudié et travaillé. Elle a également exposé avoir choisi de s'installer à Genève afin de soutenir ses parents vivant à H______ [GE] et ce choix avait été renforcé par les difficultés rencontrées pour remplir cette tâche, lors de la crise sanitaire. Le bien immobilier en France avait originalement été acquis avec son époux comme résidence secondaire. Ne trouvant pas de logement avec un loyer abordable, ce bien était devenu, par la suite, leur résidence principale, dans le but de permettre la scolarité obligatoire de leurs enfants en France. Malgré cela, son centre de vie était resté à Genève. Depuis le 1er février 2021, le bien français était redevenu sa résidence secondaire. Son époux, qui y avait aménagé ses locaux professionnels afin d'exercer son activité de ______ indépendant, continuait d'y demeurer.

À l'appui de son opposition, elle a, notamment, fourni une attestation d'assurance-ménage, datée du mois d'avril 2021, faisant état d'une résidence principale sise à la rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que des courriers de son ancien employeur transmis à l'adresse genevoise aux mois de mars et mai 2021.

c. Par décision sur opposition du 11 octobre 2021, l'OCE a rejeté ladite opposition soutenant que l'intéressée n'amenait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse.

C. a. L’intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée le 12 novembre 2021, soutenant avoir démontré l'existence d'un domicile à Genève, dans la mesure où elle y disposait d'un logement adéquat dans lequel elle accueillait régulièrement ses enfants étudiants. Elle déployait à Genève la totalité de ses activités sociales, associatives et caritatives et y suivait de nombreux traitements médicaux. Cela lui permettait également d'être proche de ses parents âgés, dont elle prenait soin.

b. Le 13 décembre 2021, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision contestée, estimant que la recourante n'avait amené aucun élément nouveau permettant de la revoir.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 mars 2022, la recourante a, notamment, déclaré ne pas être séparée de son époux. Son appartement à Genève mesurait environ 60m2 et se composait d'un hall, d'une chambre, d'une salle-de-bains, d'une petite cuisine et d'un grand séjour.

Durant la saison d'hiver, elle retournait peu à F______, la famille se retrouvant dans leur appartement à la montagne. L'été, elle appréciait de se rendre à F______ le week-end. Son époux venait parfois à Genève le week-end pour une sortie, mais il n'y dormait pas. Son fils cadet étudiait au lycée de I______, en France. Ses deux fils ainés résidaient à F______ ou dans son appartement de Genève, au gré de leurs cours. Elle préférait en recevoir un à la fois. S'ils étaient trois à dormir dans son appartement, elle partageait son lit avec un de ses fils et le second dormait au salon. Elle n'avait pas de voiture et se rendait à F______ soit avec son mari, soit avec un de ses fils.

En 2015, elle s'était domicilié à Genève car il y avait eu une crispation liée à la France dans le domaine bancaire dans lequel elle travaillait alors. En outre, cela facilitait les transports de son fils à I______. La situation s'étant adoucie au niveau bancaire et les transports de son fils s’étant améliorés, elle s'était à nouveau domiciliée en France.

Dès le 1er novembre 2019, elle avait loué un studio à Genève. Elle travaillait alors beaucoup et cela lui permettait de réduire les trajets et d'accueillir ses enfants. Il s'agissait d'un pied-à-terre pour lui faciliter la vie. Elle pensait cependant déjà à s'installer à Genève. Elle avait appris, en juin 2021, qu'un appartement plus grand se libérait dans l'immeuble et avait fait une demande pour le louer. Son centre de vie avait toujours été à Genève. Elle avait toujours gardé son assurance-maladie en Suisse. Elle avait un abonnement de téléphone portable suisse depuis 25 ans.

Parmi les éléments l'ayant motivée à s'installer à Genève, il y avait notamment eu l'opération subie par sa mère alors que les frontières étaient fermées en raison de la pandémie. Cela avait été un traumatisme, car elle n'avait pas pu aller voir ses parents. Cela facilitait également ses recherches d'emploi dans les banques ainsi que son suivi médical.

d. Lors de la même audience, son époux a été entendu à titre de renseignement. Il a, en substance, confirmé ne pas être séparé de la recourante. Lors de son achat, la maison de F______ devait être une maison secondaire. En 2002, ils avaient décidé d'en faire leur résidence principale. En 2021, son épouse n'y était pas venue très fréquemment. Ils s'étaient retrouvés régulièrement à la montagne, leur point d'ancrage familial durant l'hiver. Elle s'était rendue plus fréquemment à F______ en été, mais pas forcément tous les week-ends.

Ils avaient réalisé, en 2015, qu'un domicile en Suisse était important dans le cadre des fonctions de son épouse, en particulier à la banque. Leurs enfants étudiaient à Genève où ils avaient leur centre de vie.

Ils parlaient depuis longtemps de revenir à Genève. Leur objectif était d'y retourner pour leur retraite. Un tel retour était toutefois prématuré pour lui, car il était installé professionnellement à F______. La taille de l'appartement de Genève était idéale pour son épouse.

Un délai a été octroyé à la recourante pour produire ses extraits de compte bancaire de 2021.

e. Le 8 avril 2022, la recourante a produit les extraits de l'année 2021 du compte bancaire courant ouvert aux noms d'elle et son époux auprès de [la banque] J______ au K______ [GE].

f. Par courrier du 9 mai 2022, l'intimé a constaté que la recourante n'avait amené aucun élément nouveau permettant de revoir sa décision.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             3.1 Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI).

D'après la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

En dehors de ces cas où les conditions d'une décision en constatation sont données selon les art. 49 al. 2 LPGA et 5 al. 1 let. b PA, la loi peut, en dérogation à cette disposition, prévoir spécialement qu'une autorité administrative est compétente pour rendre une décision constatatoire portant sur certains aspects d'un rapport de droit. C'est particulièrement le cas dans la LACI où les compétences pour statuer sur le droit aux prestations sont réparties entre plusieurs autorités (cf. art. 81 et 85 LACI). Ainsi, dans cette situation, la procédure en cas de doute doit être admise aussi bien lorsque l'assuré n'a pas encore touché de prestations que lorsqu'il les perçoit encore, voire a fini de les percevoir (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C/117/05 du 14 février 2006 consid. 2.2).

3.2 En l'occurrence, en présence d'un cas douteux sur le droit de la recourante à l’indemnité, la caisse a soumis celui-ci à l'autorité cantonale pour décision (art. 81 al. 2 let. a LACI). L'OCE était ainsi compétent pour rendre une décision de constatation sur la période d'indemnisation écoulée (cf. ATF 124 V 387 consid. 4d).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la caisse de nier à la recourante le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.

4.1  

4.1.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

4.1.2 Le droit à l'indemnité de chômage est donc notamment subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n'est en principe pas exportable (ATAS/528/2019 du 6 juin 2019 consid. 4b).

Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 (ci-après: Commentaire), n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI / IC B135 et ss). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, Commentaire, n° 9 et 11 in medio ad art. 8).

4.1.3 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création, en ce lieu, de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.2), l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 2; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable, mais dans ce cas un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1); l'assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, la participation à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004 consid. 2).

Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF
136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01 consid. 3). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (RUBIN, Commentaire, n°10 et ss ad art. 8).

Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts notamment n'est en effet pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C_149/2001 du 13 mars 2002 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

4.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 et ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Dès lors, c'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.3 En l'espèce, la recourante soutient dans son recours avoir commencé à envisager son retour à Genève en 2015, année lors de laquelle elle avait logé chez ses parents du 1er février au 31 mai 2015, ce qui lui avait permis d'accompagner son fils ainé, qui entamait ses études supérieures. Dès le 1er novembre 2019, elle avait loué un petit studio à la rue 2______, lequel était trop petit pour en faire sa résidence principale. La décision de se réinstaller à Genève avait été renforcée par la pandémie du coronavirus en mars 2020, qui avait rendu très incertains les passages de frontières, de sorte qu'il était essentiel pour elle de s'assurer un accès facilité à son lieu de travail et au foyer de ses parents qu'elle assistait dans la vente de leur villa et leur déménagement. Ainsi, dès la fin du confinement en France, à l'été 2020, soit antérieurement à son licenciement, elle avait pris la décision de se réinstaller à Genève et avait activement recherché un appartement adapté à cette volonté.

Il ressort de l'extrait de l'OCPM que la recourante est domiciliée à la rue 2______ no. ______ à Genève depuis le 1er février 2021. Toutefois, comme exposé ci-avant, le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer des impôts, n'est pas déterminant si d'autres incidences permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger.

Or, bien que la recourante semble entretenir des liens privilégiés avec la Suisse, où elle a notamment effectué sa carrière professionnelle, s'est mariée, où sont nés ses enfants et où ils poursuivent – pour deux d'entre eux – leurs études post-obligatoires, cela ne suffit pas à convaincre que sa résidence habituelle y serait. En effet, conformément à ses déclarations, bien que domiciliée en France depuis 2002, la recourante a continué à bénéficier d'une assurance-maladie en Suisse et à pratiquer ses activités de loisirs et consulter ses médecins à Genève. En outre, elle y a loué un studio depuis 2019, sans toutefois en faire sa résidence principale. Ainsi, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, démontrer sa résidence habituelle.

L'appartement qu'elle loue à Genève depuis 2021 est de taille modeste (2,5 pièces pour 60 m2), il ne dispose que d'une chambre et il semble peu vraisemblable qu'elle y loge avec ses deux enfants ainés. Selon ses déclarations lors de l'audience de comparution personnelle, si ses enfants y passent la nuit, l'un partage son lit avec elle et l'autre dort au salon. Il ne s'agit dès lors pas de leur lieu de résidence, mais bien d'un lieu où ils peuvent dormir occasionnellement.

La recourante a expliqué, à propos du studio qu'elle louait préalablement, qu'il s'agissait alors d'un pied-à-terre qu'elle utilisait à sa convenance, afin de faciliter ses trajets professionnels ou ses allers-venues afin d'aider ses parents. Il apparaît ainsi que l'appartement qu'elle loue depuis 2021, bien que plus confortable que le studio, n'est que le prolongement de cette organisation.

La recourante est copropriétaire d'une villa en France, où résident – faute d'avoir démontré le contraire – ses enfants et son époux, duquel elle n'est pas séparée.

Il ressort, en outre, des extraits du compte bancaire de la recourante, sur lequel elle perçoit son revenu, qu'elle dispose non seulement d'un compte en son nom en France sur lequel est versé une somme mensuelle de CHF 1'050.-, mais que des sommes importantes (à savoir, EUR 7'000.- le 4 janvier 2021, EUR 5'700.- les 28 janvier et 1er mars 2021, EUR 5'000.- les 14 et 25 mai, 25 juin, 26 juillet, 25 août 2021, EUR 9'300.- le 17 mai et 29 décembre 2021 et EUR 2'600.- les 27 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 24 décembre 2021) sont régulièrement transférées de son compte courant en Suisse à un compte à son nom et celui de son époux, sis à [la banque] J______ en France, avec des mentions telles qu'«OP» ou «OP mensuel», ou encore «équilibre», démontrant ainsi que la recourante dispose non seulement de comptes bancaires en France mais participe toujours et de manière conséquente aux frais du ménage en France depuis son compte en Suisse.

Cela, cumulé avec la chronologie des événements, à savoir son inscription auprès de l'OCPM en février 2021, mois à la fin duquel prenait effet son licenciement, suivie de sa demande de prestations à l'assurance-chômage le 26 février 2021, amène à questionner les motifs qui ont conduit la recourante à s'annoncer à l'OCPM en 2021, alors qu'elle dispose d'un logement à Genève depuis 2019, a toujours entretenu des lien étroits avec cette ville et a déclaré penser depuis plusieurs années à s'y installer à nouveau, ce d'autant plus que la recourante s'est déjà domiciliée à Genève en 2015 pour des questions d'opportunité.

Les auditions n'ont pas réussi à convaincre la chambre de céans d'un déplacement effectif de son domicile à Genève.

Dans ces circonstances, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le lieu de résidence de la recourante ne se situait pas à Genève, à tout le moins lors de son inscription au chômage et au moment de la décision litigieuse.

5.             Partant, le recours est rejeté.

6.             La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le ______