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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/344/2022

ATAS/493/2022 du 30.05.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/344/2022 ATAS/493/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE, représenté par F______

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1978, séparé, père de trois enfants nés en 2001, 2012 et 2014, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 7 janvier 2020, en indiquant un domicile c/o C______, à Chancy, et a perçu des indemnités de chômage.

b. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Tribunal civil a ordonné à l’assuré de quitter le domicile conjugal.

B. a. Le 9 juin 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage a soumis le cas de l’assuré à examen auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le SCARPA l’ayant informé le 2 juin 2021 que l’assuré serait domicilié à l’Hôtel D______, à Faverges, France (ci-après : l’hôtel) et a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité.

b. Le 29 juin 2021, l’assuré a écrit à la caisse qu’il était séparé de son épouse depuis octobre 2020 et avait été contraint de quitter l’appartement, il avait été accueilli quelques temps par différents amis, dont Monsieur E______, avant d’être finalement hébergé par Monsieur B______ dans son studio ; il avait loué un appart hôtel en France pour y accueillir ses enfants un week-end sur deux, le studio étant trop exigu.

c. Par décision du 12 octobre 2021, l’OCE a reconnu le droit à l’indemnité de l’assuré du 1er février au 31 août 2020 et lui a nié le droit à l’indemnité dès le 1er septembre 2020, en considérant qu’il n’était plus domicilié dans le canton de Genève, faute d’informations concordantes et précises quant à son logement.

d. Par décision du 14 décembre 2021, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré formée à l’encontre de la décision précitée, en considérant que le domicile de l’assuré était à l’hôtel D______, en France, depuis le 1er septembre 2020.

C. a. Le 31 janvier 2022, l’assuré, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’indemnité dès le 1er septembre 2020.

b. Le 28 février 2022, l’OCE a conclu au rejet du recours.

c. Le 9 mai 2022, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle et le 23 mai 2022 les témoins E______ et B______.

L’OCE a indiqué qu’au vu des témoignages, il revenait sur sa décision et reconnaissait le droit du recourant à l’indemnité dès le 1er septembre 2020.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité dès le 1er septembre 2020, singulièrement sur la question de son domicile.

3.             Suite aux audiences des 9 et 23 mai 2022, l’intimé a considéré que le recourant était resté domicilié dans le canton de Genève et a, en conséquence, conclu à la reconnaissance de son droit à l’indemnité au-delà du 1er septembre 2020.

4.             En conséquence, le recours sera admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que le droit à l’indemnité est reconnu au recourant dès le 1er février 2020.

Pour le surplus, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 12 octobre 2021, dans le sens que le droit à l’indemnité est reconnu au recourant dès le 1er février 2020.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimé.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le