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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4213/2020

ATAS/495/2022 du 30.05.2022 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4213/2020 ATAS/495/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY

 

 

demandeur en révision

contre

 

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

 

 

défenderesse en révision

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur en révision), né le ______ 1943, est assuré depuis le 1er juillet 2008 pour l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) auprès d’AVANEX ASSURANCES SA, laquelle a fusionné avec HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : HELSANA ou la défenderesse en révision) en date du 1er janvier 2017.

b. Dès 2008, l’assuré s’est adressé à AVANEX à plusieurs reprises pour demander la résiliation de sa police d’assurance. AVANEX n’a pas pu répondre favorablement à ces demandes, en raison d’arriérés de paiement à la charge de l’assuré.

c. L’assuré n’ayant pas payé ses primes d'assurance depuis 2008, ainsi que de ses participations aux coûts, malgré l'envoi de nombreux rappels, HELSANA a, ces dernières années, engagé plusieurs procédures de poursuites à son encontre.

d. Le 16 juin 2020, après plusieurs sommations infructueuses, HELSANA a fait notifier à l’assuré un commandement de payer dans la poursuite n° 1______, portant sur les montants de CHF 12'245.40 (créance principale composée des arriérés de primes des mois de janvier 2019 à décembre 2020 et de onze participations aux coûts de prestations médicales prises en charge en 2019), de CHF 464.75 d’intérêts calculés sur les primes échues, et de CHF 470.- de frais de rappel. Le même jour, l’assuré a formé opposition au commandement de payer.

e. Par décision du 1er octobre 2020, HELSANA a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par l’assuré dans la poursuite n° 1______, à concurrence de CHF 12'245.40 de primes, CHF 289.25 de participations aux coûts, de CHF 470.- de frais de rappels, de CHF 130.55 de frais de contentieux et de CHF 521.75 d’intérêts, soit CHF 13'656.95 au total.

f. Par pli du 30 octobre 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée.

g. Par décision sur opposition du 13 novembre 2020, HELSANA a confirmé la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° 1______, à concurrence de :

CHF 12'245.40 créance principale de primes, avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2020

CHF 289.25 créance principale des prestations (participations aux coûts)

CHF 470.- frais de rappel

CHF 464.75 intérêts à 5% jusqu’au 13 mai 2020

B. a. Le 14 décembre 2020, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit « ordonn[é] à HELSANA [de] s’adresser pour se faire indemniser à l’autorité compétente [ ] ».

b. Par arrêt du 8 novembre 2021 (ATAS/1124/2021), la chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. L’intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il s'était acquitté des arriérés de primes et de participations aux coûts dans le cadre de dite poursuite. HELSANA était donc fondée à lui réclamer le paiement de ces arriérés, de même que celui des frais et intérêts moratoires, et à lever son opposition au commandement de payer, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence.

c. Le 3 janvier 2022, l’assuré a adressé un recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l’ATAS/1124/2021.Il concluait à son annulation et au renvoi de la cause à la chambre de céans pour qu’elle se détermine à nouveau, en prenant en compte la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 15 décembre 2021 le mettant rétroactivement au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1er février 2020.

d. Le 14 mars 2022, l’assuré a retiré son recours auprès du Tribunal fédéral et la cause a été rayée du rôle.

C. a. Le 11 mars 2022, l’assuré a déposé une demande de révision de l’ATAS/1124/2021 auprès de la chambre de céans, concluant à l’annulation dudit arrêt et à la confirmation de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1______. Suite à la décision du SPC du 15 décembre 2021 lui octroyant des prestations complémentaires depuis le 1er février 2020, HELSANA avait reçu l’intégralité du montant des primes visées par la poursuite ainsi que probablement les montants relatifs à la participation aux coûts. Il s’agissait d’un fait nouveau ouvrant la voie de la révision. La créance n’existait plus, le demandeur n’était pas fautif et les divers frais de contentieux, de rappels et les intérêts n’étaient donc pas justifiés. La poursuite n° 1______’était donc pas fondée.

b. Le 30 mars 2022, HELSANA a répondu à la demande révision, concluant à son rejet. La légalité d’une décision devait être appréciée d’après l’état de fait existant au moment où elle avait été rendue et ne saurait dépendre des décisions ultérieures d’autres organes sociaux. La décision du SPC du 15 décembre 2021 ne remettait ainsi nullement en cause sa propre décision sur opposition du 13 novembre 2020, ni l’arrêt de la CJCAS du 8 novembre 2021 la confirmant. Tel était d’autant moins le cas que le devoir de payer des primes constituait une obligation de droit administratif touchant la personne individuellement. Pour le surplus, HELSANA a confirmé avoir reçu des versements postérieurement à la décision du SPC pour un montant de CHF 5'741.25 et les avoir annoncés à l’office des poursuites afin de réduire le montant mis en poursuite.

c. Par réplique du 29 avril 2022, l’assuré a persisté dans les termes et conclusions de sa demande de révision.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Le présent litige porte sur la question de savoir si la chambre de céans doit réviser son arrêt du 8 novembre 2021 (ATAS/1124/2021) suite à la décision du SPC du 15 décembre 2021 octroyant au demandeur en révision des prestations complémentaires rétroactives depuis février 2020.

2.             Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).

Selon l'art. 81 de la loi sur la procédure administrative (LPA), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

À teneur de l'art. 17 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (al. 2).

2.1 La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l'ancien art. 137 let. b OJ et auquel s'applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme, cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1 p. 248 s.). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions: (1.) le requérant invoque un ou des faits; (2.) ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; (3.) ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts 4F_3/2007 du 27 juin 2007 précité, ibidem; 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1). Les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; Echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC) ; en effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC); (4.) ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; (5.) le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 s. et les références). La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 et 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b ; ATAS/82/2018 du 30 juin 2018 consid. 5b).

3.             En l’espèce, le demandeur en révision fait valoir que le SPC lui a adressé, le 15 décembre 2021, une décision le mettant rétroactivement au bénéfice de prestations complémentaires à partir du mois de février 2020 et que, conséquemment, la défenderesse en révision s’était vue verser par cet organisme les montants des primes et des participations aux coûts des soins visés par la poursuite n° 1______. Il s’agirait d’un fait nouveau justifiant la révision de l’ATAS/1124/2021.

3.1 Adressée par écrit à la juridiction ayant rendu l’arrêt dont la révision est demandée, dans les trois mois suivant la décision du SPC invoquée comme fait nouveau, la demande est recevable.

3.2 Cela étant, la chambre de céans relève tout d’abord que la décision du SPC du 15 décembre 2021 est postérieure à l’ATAS/1124/2021. Quand bien même elle comporte effectivement un effet rétroactif à février 2020, elle n’en demeure pas moins un vrai nova, n’ouvrant pas la voie de la révision. Pour ce motif déjà, la demande doit être rejetée.

Pour le surplus, force est de constater que, même si elle était intervenue plus tôt, cette décision n’aurait de toute manière pas été de nature à conduire à un résultat différent (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En effet, l’ATAS/1124/2021 portait sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 1______. Or, HELSANA n’étant pas partie à la procédure auprès du SPC, la décision prise par cet organisme ne crée ni droit ni obligation en sa faveur ou à son détriment (arrêt du Tribunal fédéral K 13/06 du 29 juin 2007, consid 4.5). Avant comme après la décision du SPC du 15 décembre 2021, l’assuré a toujours été le seul débiteur des primes et participations aux coûts de santé visés par la poursuite n° 1______, qu’il avait l’obligation de payer dans l'attente de l’établissement de son droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_5/2008 du 13 février 2008 consid. 1.4). La décision du 15 décembre 2021 du SPC n’a rien changé à cet égard. Tout au plus a-t-elle ouvert la voie au remboursement, par le SPC et pour le compte du demandeur en révision, d’une partie des montants visés par la poursuite précitée à partir du 7 janvier 2022. Cela étant, l’amortissement partiel de la dette postérieurement au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 1______ ne saurait remettre en cause le bienfondé de l’ATAS/1124/2021, qui doit être examiné selon l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références).

4.             Partant, la demande de révision est rejetée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande de révision recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur en révision, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le