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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/774/2022

ATAS/496/2022 du 30.05.2022 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/774/2022 ATAS/496/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à SATIGNY

 

 

recourante

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a commencé une activité d’esthéticienne indépendante le 1er janvier 2018. Elle est depuis lors affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée).

b. Elle a déposé auprès de la caisse les 30 novembre et 26 décembre 2021 des demandes d’allocations pour perte de gain due au coronavirus (ci-après : APG) fondées sur une baisse significative de son chiffre d’affaires pour les mois de novembre et décembre 2021. Elle a indiqué partager un espace de 20 m2 avec deux autres indépendantes. Afin de respecter les normes sanitaires liées au COVID-19, elles ne pouvaient plus travailler en même temps et avaient dû se répartir les jours de travail. À teneur des demandes, son chiffre d’affaires s’était élevé à CHF 15'159.- pour l’année 2018 et CHF 36'177.- pour 2019. En novembre 2021, il s’était monté à CHF 1'535.- puis à CHF 1'655.- en décembre 2021.

c. Par décisions des 3 décembre 2021 et 5 janvier 2022, la caisse a rejeté les demandes de l’intéressée, au motif que les chiffres d’affaires déclarés relatifs tant à novembre qu’à décembre 2021 n’étaient pas inférieurs d’au moins 30% au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2018 et 2019, qui s’élevait à CHF 2'139.-.

d. L’intéressée a formé opposition à ces décisions les 3 décembre 2021 et 7 janvier 2022. Elle a rappelé la problématique liée au partage des locaux et a également indiqué pouvoir recevoir moins de clients que d’habitude du fait qu’il fallait désinfecter le matériel et l’espace après chaque soin. Elle ne comprenait pas les calculs de la caisse et s’étonnait qu’une aide lui soit refusée pour une différence CHF 100.-.

e. Par décision du 8 mars 2022, la caisse a rejeté les oppositions des 3 décembre 2021 et 7 janvier 2022 de l’intéressée et confirmé ses décisions des 3 décembre 2021 et 5 janvier 2022. En tant qu’organe d’exécution, elle n’avait pas la possibilité de s’écarter des prescriptions fixées par le Conseil fédéral et l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les APG liées au COVID-19. Or, les chiffres d’affaires transmis par l’intéressée pour novembre et décembre 2021 ne laissaient pas apparaître une baisse de chiffre d’affaires de 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen relatif à la période 2018-2019.

B. a. Le 9 mars 2022, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 mars 2022 de la caisse. Elle a conclu à son annulation et à l’octroi des APG pour les mois de novembre et décembre 2021. En sus des arguments développés au stade de l’opposition, elle a fait état de grandes difficultés économiques malgré les énormes efforts auxquels elle avait consenti.

b. L’intimée a répondu au recours le 5 avril 2022, concluant à son rejet, la diminution du chiffre d’affaires n’atteignant pas le seuil requis de 30%.

c. Par réplique du 11 avril 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions, réitérant qu’elle se trouvait dans une situation financière extrêmement précaire.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux APG, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).

La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître des recours (ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée niant à la recourante le droit aux APG pour les mois de novembre et décembre 2021.

4.             Le 25 septembre 2020, le Parlement a adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (RS 818.102 - ci-après : loi COVID-19) dont l’art. 15 al. 1, dans sa teneur à partir du 1er avril 2021, stipule que le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative. À teneur de l’al. 2, ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la LPGA et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur.

Le Conseil fédéral a édicté les adaptations correspondant à l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (RS830.31 - ci-après : ordonnance sur les pertes de gain COVID-19) qui prévoit désormais l’octroi d’APG, notamment aux personnes indépendantes et personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur qui, en raison de mesures de lutte contre le coronavirus, enregistrent un chiffre d’affaires inférieur d’au moins 30% à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019 et subissent donc une perte de gain, et qui ont réalisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins CHF 10'000.- (art. 2 al. 3bis). L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante (art. 2 al. 3ter).

Selon la circulaire de l’OFAS sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), la valeur servant de référence pour la comparaison est le chiffre d’affaires moyen rapporté sur un mois, en tenant compte de la durée effective de l’activité lucrative (1041.3 CCPG). Si l’activité a débuté après janvier 2015, on se base sur le chiffre d’affaires moyen obtenu du mois de début de l’activité à 2019 (1041.4 CCPG). Concernant le droit à l’allocation à partir du 1er avril 2021, une baisse du chiffre d’affaires d'au moins 30% est déterminante. Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, le droit existe pour un mois civil entier dans chaque cas (1041.9 CCPG).

5.             En l’espèce, seule est litigieuse la question de savoir si la baisse du chiffre d’affaires atteint le seuil de 30% pour les mois de novembre et décembre 2021. Or, à cet égard, la méthode de calcul et les résultats auxquels parvient l’intimée ne sont pas critiquables. En effet, l’activité indépendante ayant démarré le 1er janvier 2018, c’est à juste titre qu’elle a établi une moyenne sur une période de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Sur la base des chiffres d’affaires fournis par la recourante pour la même période, soit CHF 51'336.- sur deux ans (CHF 15'159.- pour 2018 et CHF 36'177.- pour 2019), cela correspond effectivement à une moyenne de CHF 2'139.- par mois.

Avec un chiffre d’affaires de CHF 1'535.- pour novembre 2021 et CHF 1'655.- pour décembre 2021, il y a lieu de considérer que la baisse desdits chiffres est, pour chacun des deux mois concernés, inférieure au seuil de 30% ouvrant le droit aux APG, lequel aurait uniquement été atteint si le chiffre d'affaires relatif à l’un de ces mois avait été inférieur ou égal à CHF 1'497.30 (CHF 2'139 – 30%).

Pour ces motifs, les griefs de la recourante sont mal fondés et la décision sur opposition querellée, fondée sur des bases de calcul correctes, est conforme au droit.

6.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le