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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3762/2021

ATAS/483/2022 du 27.05.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3762/2021 ATAS/483/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ [GE]

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1989, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 12 juin 2020 pour un placement dès le 1er juillet 2020. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er juillet 2020.

b. Un plan d’actions a été fixé le 30 juin 2020. Il prévoyait notamment que l’assurée devait faire cinq recherches personnelles d’emploi par mois et que celles-ci devaient être diversifiées. Les visites ne devaient pas se limiter à une rue ou à un quartier déterminé et l’assurée devait recevoir un timbre (tampon) de l’entreprise ou une carte de visite.

c. Le 3 septembre 2020, l’ORP a informé l’assurée de ce que le nombre de recherches personnelles exigé était fixé à dix minimum.

B. a. L’assurée a été convoquée à un entretien de conseil le 4 mars 2021. Il ressort du procès-verbal d’entretien que la conseillère en placement de l’assurée avait « réexpliqué les exigences sous forme de dernier rappel/avertissement : diversifier les moyens et mentionner le nom des personnes ». Lors de l’entretien, l’assurée avait expliqué à sa conseillère qu’il n’était pas facile d’obtenir des noms et qu’elle avait des difficultés avec les « JoBboards ».

b. Le 1er avril 2021, l’assurée a remis un formulaire de recherches personnelles d’emploi pour le mois de mars 2021 faisant état de quatorze recherches d’emploi par visites personnelles, dont deux le même jour à B______ [GE], huit entre le 9 et le 23 mars 2021 auprès d’établissements du Centre commercial C______ à D______ [GE] et quatre entre les 25 et 30 mars 2021 au centre-ville de D______. Aucun tampon, nom ou carte de visite n’y figurait.

c. Par décision du 30 juin 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de trois jours à compter du 1er avril 2021 pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement en mars 2021.

d. Le 8 juillet 2021, l’assurée a formé opposition à cette décision, expliquant qu’elle se déplaçait en personne sur les lieux pour déposer son dossier de candidature et demandait aux employeurs de lui donner leurs coordonnées et leur tampon pour qu’elle puisse les inscrire sur son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi.

e. Par décision sur opposition du 5 octobre 2021, l’OCE a maintenu sa décision du 30 juin 2021. En signant le plan d’actions, l’assurée avait pris connaissance de ses obligations en matière de recherches d’emploi, notamment son obligation de ne pas se limiter à une rue ou à un quartier déterminé et diversifier ses recherches d’emploi.

C. a. Le 28 juin 2021, l’assurée a remis un formulaire de recherches personnelles d’emploi pour le mois de juin 2021 faisant état de quatorze recherches d’emploi par visites personnelles, dont quatre comportaient les tampons apposés par les employeurs et les huit autres mentionnaient uniquement le nom des magasins ainsi que leur adresse, avec la précision que les personnes n’avaient pas voulu communiquer un numéro personnel ou poser le tampon du magasin sur sa feuille de recherches d’emploi.

b. Par décision du 14 juillet 2021, l’OCE a prononcé à son encontre une nouvelle suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1er juillet 2021 pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes quantitativement en juin 2021.

c. Le même jour, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, reprenant en substance la motivation de sa précédente opposition du 8 juillet 2021. S’agissant du mois de juin 2021, dix entreprises avaient refusé d’apposer leur tampon de l’entreprise sur le formulaire et avaient refusé de lui donner leur nom. Seules quatre entreprises avaient apposé leur tampon. Elle n’avait pas effectué d’offres sur internet car elle n’avait pas trouvé d’annonces correspondant à son profil. Elle n’avait pas non plus fait d’appels téléphoniques, préférant se rendre sur place.

d. Par décision sur opposition du 12 octobre 2021, l’OCE a confirmé sa décision du 14 juillet 2021, reprenant en substance la motivation de sa dernière décision sur opposition du 5 octobre 2021. Il était peu probable qu’aucune offre d’emploi de vendeuse ne soit disponible sur internet. L’assurée devait aussi effectuer des recherches d’emploi par écrit afin de maximiser ses chances de quitter le chômage au plus vite.

D. a. Par acte expédié le 3 novembre 2021, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à son annulation. Elle avait toujours rempli consciencieusement ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, notamment en effectuant rigoureusement ses recherches d’emploi, en quantité et en qualité. Vu son manque de connaissances en informatique, elle avait effectué la grande majorité de ses recherches par des visites personnelles. Elle avait certes suivi une mesure « Profil Emploi » avec l’organisme E______ du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, ce qui lui avait permis d’optimiser son compte « F______ » [site internet], mais on ne lui avait jamais montré comment l’utiliser. Quant à son compte « G______ » [plateforme en ligne], il n’avait pas été possible de l’activer. Elle avait également suivi la mesure « Coaching emploi » avec l’organisme E______ du 27 avril 2021 au 28 mai 2021, mais n’avait pas été formée sur comment utiliser « G______ » et « F______ ». E______ avait d’ailleurs émis des doutes quant à ses capacités à utiliser ces outils. Pour toutes ces raisons, elle avait continué à se déplacer en personne.

b. Par réponse du 2 décembre 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours.

c. L’assurée n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de cinq jours infligée à la recourante pour recherches d’emploi insuffisantes du point de vue qualitatif au mois de juin 2021.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises; sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 26 ad. art. 17 LACI).

La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).

Selon le Bulletin LACI/IC, publié par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), état au 1er août 2020, dont les directives ne lient pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4 ; cf. pour les directives administratives en général : ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s. ; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités), en ce qui concerne les recherches d’emploi, ce n’est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Bulletin LACI/IC, B315). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le type et le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc (Bulletin LACI/IC, B315).

3.2 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad. art. 30 no 15).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

3.3 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.

Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.C).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).


 

4.              

4.1 Dans la décision entreprise, la recourante a été sanctionnée pour avoir effectué toutes ses recherches d’emploi par le biais de visites personnelles. Par ailleurs, sur les quatorze recherches, seules quatre comportaient les tampons apposés par les employeurs.

En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’à teneur de son plan d’actions, la recourante devait effectuer au minimum dix recherches personnelles d’emploi par mois, de façon diversifiée (soit par réseau personnel de relations, des candidatures spontanées, des annonces sur internet, réseaux sociaux, agences de placement et chasseurs de tête, offres d’emplois publiées dans la presse, visites personnelles, contacts téléphoniques). Le plan d’actions prévoyait également qu’en cas de visites personnelles, l’assurée devait recevoir un timbre (tampon) de l’entreprise ou une carte de visite.

Dans ces conditions, en n’effectuant que des visites personnelles, dont seules quatre étaient confirmées par un tampon de l’entreprise, la recourante n’a pas répondu à son obligation de diversifier les recherches. La diversification des modalités d'offre d'emploi a en effet pour but d'accroître les chances de trouver un emploi, dès lors que même si ce mode de faire est usuel dans la branche, les seules visites personnelles sont tout de même mal cotées auprès des employeurs. Elle permet également un meilleur contrôle du sérieux des démarches par l'OCE (cf. ATAS/1291/2010 du 14 décembre 2010).

Devant la chambre de céans, la recourante se prévaut exclusivement de son manque de connaissances informatiques. Il ressort toutefois du dossier que les formations « Profil Emploi » et « Coaching Emploi » qu’elle a suivies dans le cadre de l’assurance-chômage lui ont permis de se doter d’un « bon dossier de candidature quasiment complet » (cf. courriel du 10 juin 2021 de E______). La recourante avait donc les moyens de faire des postulations écrites et/ou par téléphone. S’agissant des postulations par Internet, la recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas été formée sur l’utilisation des différentes plateformes de recherche d’emploi. Il ressort toutefois du dossier que son compte « F______ » a été optimisé durant la formation « Profil Emploi » et mis à jour durant la formation « Coaching Emploi ». Si la recourante rencontrait des difficultés quant à l’utilisation de cet outil, il lui appartenait d’en faire part à ses formateurs. Il ressort par ailleurs du dossier que, s’agissant de son inscription à « Job-room », la recourante était invitée à faire le nécessaire avec sa conseillère en placement (cf. courriel du 17 décembre 2020 de E______), ce qu’elle n’indique pas avoir fait. Quoi qu’il en soit, les difficultés informatiques de l’assurée ne permettent pas de justifier le nombre insuffisant de tampons des entreprises et l’absence de postulations écrites pour le mois de juin 2021. La recourante a, du reste, été rendue attentive à l’insuffisance qualitative de ses démarches par sa conseillère en personnel. Malgré cet avertissement, elle a toutefois persisté à n’effectuer que des visites personnelles et à mentionner des recherches personnelles sans avoir obtenu, au préalable, les tampons des entreprises.

La sanction contestée est donc fondée dans son principe.

4.2 Pour ce qui est de la quotité de la sanction, la recourante a déjà fait l’objet d’une sanction de trois jours pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes d’un point de vue qualitatif pour le mois de mars 2021. Ainsi, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’OCE a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour un deuxième manquement de même type. Les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés.

5.             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le ______