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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3973/2021

ATAS/469/2022 du 24.05.2022 ( AJ ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3973/2021 ATAS/469/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Dès sa naissance en ______ 1991 et en raison du caractère prématuré de celle-ci, Monsieur A______ (ci-après: l'assuré, l'intéressé ou le recourant) a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) sous forme de mesures de réadaptation.

b. Depuis son adolescence et selon un rapport médical, il souffre de problèmes d'anxiété chronique, et il lui est en particulier très difficile de gérer des périodes de grand stress.

c. Par demande de prestations AI pour adultes du 22 février 2010, l'assuré a sollicité de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI, l'office ou l'intimé) l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle ainsi que d'une rente, les diagnostics posés par son médecin traitant de l'époque étant un trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère sans symptômes psychotiques ainsi que des troubles de tabagisme chronique et de dépendance à l'alcool et à la cocaïne et au LSD.

L'intéressé ayant commencé une formation (collègue du soir) par lui-même, l'OAI a clôturé le 19 janvier 2012 sa demande, à charge pour l'assuré de la rouvrir si besoin.

d. Le 28 juin 2013, celui-ci, avec la co-signature de sa mère, a demandé à l'office la réouverture de son dossier à la suite d'une dépression sévère qui avait selon lui abouti à "l'interruption de sa formation initiale".

e. Par communications des 18 août 2015 et 4 septembre 2017, l'OAI a pris en charge les frais supplémentaires d'une formation professionnelle initiale, à savoir une "formation AFP de boulanger-pâtissier-confiseur". Il lui a en parallèle versé des indemnités journalières ("durant la période de réadaptation").

f. En octobre 2019, alors qu'il effectuait auparavant son apprentissage en alternance au sein d'une institution sociale (ci-après: l'institution sociale) et d'une boulangerie, l'intéressé a limité ledit apprentissage à l'institution sociale.

g. Selon un rapport du 16 octobre 2020 de son psychiatre traitant, le docteur C______ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), l'assuré avait, dès mi-mars 2020, subi une exacerbation de son anxiété innée, déclenchée par la complexité de sa situation et précipitée par le stress particulier créé par les mesures de confinement liées au COVID-19. Il souffrait de troubles liés à sa dépendance à l'alcool et à la drogue, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis plus de dix ans, d'un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique), de "troubles du sommeil insomnie de cause non organique", ce à quoi s'était ajoutée du 9 au 25 mai 2020 une "mononévrite du membre supérieur, lésion/paralysie du nerf radial". Après une capacité de travail nulle du 20 mai au 25 septembre 2020 et une capacité de 50 % depuis septembre 2020, il avait désormais une capacité de travail de 100 %, et on pouvait raisonnablement attendre de lui 4 à 8 heures de travail par jour, y compris dans son activité habituelle.

Figure au surplus au dossier un certificat médical attestant un arrêt de travail de l'assuré à 100 % du 25 septembre au 4 octobre 2020 puis à 50 % jusqu'au 11 octobre 2021, avec reprise du travail à 100 % prévue le lendemain.

h. Le 2 juillet 2021, malgré ses difficultés, l'intéressé a obtenu son certificat de capacité (CFC) de boulanger-pâtissier-confiseur.

En parallèle, ses "rapports de service" avec l'institution sociale ont pris fin au 30 juin 2021.

i. Le service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a établi le 8 juillet 2021 un rapport retenant les diagnostics du Dr C______ susmentionnés comme des "pathologies associées du ressort de l'AI" mais sans qu'ils entravent la capacité de travail de l'assuré qui était de 100 % dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée.

De son côté, l'OAI a rédigé plusieurs rapports, dont des notes de travail des 28 mai et 29 juin 2021, un document "réadaptation professionnelle – mandat au SMR" du 8 juillet 2021 et un "rapport final – MOP" du 12 juillet 2021.

j. Dès le 1er août 2021, l'Hospice général (ci-après: l'hospice) a accordé une aide financière à l'intéressé.

B. a. Par projet de décision du 19 juillet 2021, au vu d'un taux d'invalidité de 19 % résultant de la comparaison entre un revenu sans invalidité fondé sur une absence de formation professionnelle selon l'art. 26 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) et un revenu avec invalidité pour le type d'activité de l'intéressé fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l'OAI a envisagé de refuser une rente d'invalidité à l'assuré, considérant qu'à l'issue de l'examen des mesures de réadaptation (terminées par l'obtention du CFC), il était formé dans une activité adaptée à son état de santé et disposait des aptitudes et ressources pour l'exercice d'une telle activité.

b. Par pli du 4 août 2021, l'assuré a fait part à l'office de ce qu'à la suite d'un bilan tenu auprès de l'institution sociale au terme de sa "formation initiale", il souhaitait pouvoir consulter son dossier AI actualisé, à adresser au Dr C______.

Par envois séparés du 9 août 2021, l'OAI a transmis audit psychiatre traitant le dossier de son patient sous forme de CD ainsi que le mot de passe pour accéder aux données s'y trouvant.

c. Par lettre du 1er septembre 2021 de son conseil constitué le 23 août précédent, l'intéressé a contesté le projet de décision du 19 juillet 2021 précité, vu son incapacité de travail totale actuellement du fait de son état de santé. Depuis le 30 juin 2021, il était sans emploi et ne percevait aucun revenu.

Il sollicitait la transmission de l'entier de son dossier.

Était par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance juridique gratuite, nécessaire compte tenu de son état de santé, de son jeune âge ainsi que du séjour de sevrage toxicologique qu'il allait entamer en septembre 2021 au sein de la clinique Belmont à Genève puis au sein de la Reha Lutzenberg (Appenzell Rhodes-Extérieures), enfin de l'absence de moyens financiers suffisants.

d. Par courrier du 10 septembre 2021, l'office a répondu qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier au vu des éléments énoncés par l'avocat de l'intéressé. Des mesures d'instruction complémentaires seraient peut-être nécessaires, ce qui pouvait prendre un certain temps. Par la suite, une décision sujette à recours serait notifiée. Par pli du 22 octobre 2021, l'OAI a imparti un délai à l'assuré, représenté par son conseil, pour formuler ses observations.

e. Par observations signées le 12 novembre 2021 par son avocat, l'assuré a sollicité l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

Était notamment produit un courrier du 10 novembre 2021 adressé audit conseil par le Dr C______, qui lui transmettait un rapport médical du même jour et faisait notamment état d'une évolution défavorable de l'état de santé du patient depuis la fin du contrat d'apprentissage.

f. Entretemps, l'OAI a, le 13 octobre 2021, rendu une décision refusant la demande d'assistance juridique "pour la procédure administrative", faute de nécessité de l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure d'audition et compte tenu du caractère paraissant d'emblée voué à l'échec de la contestation de l'intéressé sur la base d'un examen sommaire des preuves.

C. a. Par acte déposé le 22 novembre 2021 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assuré a formé recours contre cette décision de refus de l'assistance juridique qu'il avait reçue le 21 octobre 2021, concluant à son annulation et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite.

Etaient notamment produits des certificats établis par le Dr C______ entre le 1er juillet et le 14 octobre 2021 attestant une incapacité totale de travail entre le 1er juillet et le 14 novembre 2021, ainsi qu'une attestation du 10 septembre 2021 de la clinique Belmont mentionnant l'hospitalisation de l'intéressé auprès d'elle depuis le 30 août 2021 et pour une durée indéterminée et une attestation du 25 octobre 2021 du centre de réhabilitation Reha Lutzenberg confirmant l'admission de l'intéressé et l'entrée le jour même.

b. Dans sa réponse du 5 décembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le 21 janvier 2022, le recourant a répliqué, persistant dans les termes et conclusions de son recours.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai - de trente jours - prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 38 al. 3 et 56 ss LPGA ainsi que 17 al. 3 et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

4.             Est litigieux le droit du recourant à l’assistance juridique dans le cadre de la procédure d’audition faisant suite au projet de refus de prestations du 19 juillet 2021, suivi du courrier du 10 septembre 2021 de l'intimé prévoyant de procéder à un nouvel examen du dossier, plus particulièrement la question de savoir si la complexité de la cause nécessiterait l’assistance d’un avocat, et ce à la date du prononcé de la décision attaquée, soit au 13 octobre 2021.

5.              

5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’État. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, n. 1619).

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l’assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1).

La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l’AI, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 [LOCAS - J 4 18] et art. 19 al. 1 et 2 du ROCAS).

Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références).

5.2 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. Le procès ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L’autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).

Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. 1b ; ATF 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).

Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d’assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision.

5.3 Dans la procédure non contentieuse d’instruction d’une demande de prestations de l’assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3).

L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATAS/175/2021 du 4 mars 2021 consid. 8c). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité consid. 3.3).

5.4 Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé ; en revanche, il a une portée considérable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 75/04 du 7 septembre 2004 consid. 3.3 [résumé in : REAS 2004 p. 317]). La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1).

6.              

6.1 En l'espèce, la nature du litige concernant le droit éventuel à une rente d’invalidité ne permet pas d’admettre que la situation juridique du recourant est susceptible d’être touchée gravement, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire.

Il convient donc d’examiner s’il s’agit d’un cas exceptionnel, plus particulièrement si la détermination de l’éventuelle invalidité du recourant pose des difficultés telles, d’un point de vue objectif – comme subjectif –, que le recours à un avocat se justifie depuis le prononcé du projet de refus de prestations du 19 juillet 2021, suivi du courrier du 10 septembre 2021 de l'intimé prévoyant de procéder à un nouvel examen du dossier.

À cet égard, vu la lettre de l'office du 10 septembre 2021 et l'instruction qui doit s'ensuivre, l'argument contenu dans la décision querellée selon lequel la contestation paraîtrait vouée à l'échec après un examen sommaire des preuves apparaît désormais sans objet, et en tout état de cause sans fondement. Au demeurant, contrairement à ce que l'OAI y indique, le Dr C______ ("les médecins traitants") n'énonce pas des appréciations en faveur du rejet envisagé par le projet de décision – initial – de refus du 19 juillet 2021, du reste désormais dénué de portée concrète, mais au contraire atteste une incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 2021.

6.2 Dans son recours, l'assuré fait valoir que sa situation est pour le moins complexe et présente des chances de succès pour les motifs suivants: par courrier du 10 septembre 2021, l'office a décidé d'annuler son premier projet de décision et de procéder à un nouvel examen de son dossier, en particulier par des mesures d'instruction complémentaires; la situation de l'intéressé a notablement changé puisqu'il est en incapacité totale de travail depuis le 1er juillet 2021; son incapacité de travail est établie par des nouveaux rapports médicaux, en particulier les certificats établis par le Dr C______ ainsi que les attestations de la clinique Belmont et du centre de réhabilitation Reha Lutzenberg; la thérapie de longue durée qu'il suit actuellement – ou suivait – au sein de cette dernière clinique, sise dans un canton à l'autre extrémité de la Suisse l'empêche de s'occuper des démarches juridiques et administratives liées à sa demande de rente d'invalidité; le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence s'agissant des prestations AI en cas de toxicomanie, ce qui soulève des questions juridiques complexes.

6.3 Cela étant, au plan objectif, le dossier de l'intéressé n'apparaît à ce stade – à la date du prononcé de la décision querellée le 13 octobre 2021 – pas poser des difficultés particulières auxquelles s'ajouteraient une complexité de l’état de fait ou des questions de droit et auxquelles le requérant ne serait pas apte à faire face seul.

En effet, la procédure AI se trouve au stade de l'instruction comme s'il s'agissait de facto d'une première demande de rente d'invalidité, sans complications procédurales particulières comme pourrait le cas échéant l'être une procédure de révision par exemple. En outre, on ne se trouve pour l'instant qu'au début de l'instruction, sans rapports médicaux nombreux et/ou divergents récents portant sur la période commençant le 1er juillet 2021, et sans prise de position de l'office influençant de manière déterminante la suite de la procédure devant lui. Du reste, il incombe à l'intimé de recueillir tous les avis médicaux nécessaires pour apprécier le cas.

Il est vrai que la situation du recourant présente des particularités qui pourraient le cas échéant s'avérer complexes à apprécier, pour les motifs qui suivent. Premièrement, il est possible que l'articulation entre les différentes atteintes à la santé de l'assuré, en particulier les troubles liés à sa dépendance à l'alcool et à la drogue, le trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), le trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) et le "troubles du sommeil insomnie de cause non organique" diagnostiqués les 16 octobre 2020 et 10 novembre 2021 par le psychiatre traitant, s'avère délicate à effectuer par les différents médecins, le cas échéant experts, dont l'avis sera sollicité dans le cadre de l'instruction par l'OAI. Deuxièmement, pourraient s'ajouter des complexifications qui seraient liées, notamment, d'une part à la prise en compte et à la portée de l'appréciation du formateur du recourant du 29 juin 2021 d'après laquelle il serait difficile de se prononcer sur la capacité de travail de celui-ci et que, lorsqu'il va bien, cette dernière est évaluée à 60 % alors que, lors de grands stress, elle peut varier en 30 et 60 % (cf. "rapport final – MOP" de l'OAI du 12 juillet 2021), d'autre part au fait que l'intéressé a obtenu son CFC et a donc apparemment terminé sa formation de boulanger-pâtissier-confiseur mais avec des difficultés non négligeables telles que ressortant de la note de travail de l'OAI du 28 mai 2021 (échec à l'"examen blanc", "lenteur, manque d'organisation, manque d'autonomie et difficultés dans la gestion du stress"). Troisièmement, le Tribunal fédéral a relativement récemment modifié sa jurisprudence en ce sens que les syndromes de dépendance (« Abhängigkeitssyndromen ») et les troubles liés à la consommation de substances (« Substanzkonsumstörungen »), diagnostiqués en bonne et due forme, ne sauraient se voir dénier d’emblée toute pertinence sous l’angle de l’AI, mais doivent être considérés comme d’autres atteintes à la santé psychique pouvant entraîner une invalidité, et la procédure structurée d’administration des preuves, développée antérieurement pour les troubles somatoformes douloureux et étendue à l'ensemble des maladies psychiques, s’applique également aux syndromes de dépendance et troubles liés à la consommation de substances, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre leur caractère primaire ou secondaire (ATF 145 V 215; cf. aussi ATAS/394/2021 du 29 avril 2021). À cet égard, selon le Tribunal fédéral, la détermination du caractère invalidant de troubles psychiques peut, dans certains cas, soulever des questions de droit ou de fait susceptibles de rendre nécessaire l'intervention d'un mandataire professionnel (par exemple arrêt du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 relatif à une situation caractérisée par une intrication de problèmes de nature psychique, partiellement liés à la thématique de la dépendance, et de problèmes liés au contexte socioéconomique; ATAS/294/2022 du 29 mars 2022 consid. 12 et 13).

Les difficultés et complexités susdécrites n'impliquent cependant pas, en l'état du dossier selon l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, que des médecins, le cas échéant experts, ne pourraient pas investiguer et apprécier la situation médicale de l'intéressé sans qu'un avocat intervienne.

Or rien ne permet de penser qu'à la date du prononcé de la décision querellée, l'intimé ne prenait pas au sérieux la situation médicale du recourant, y compris son aggravation attestée le 10 novembre 2021 par le psychiatre traitant, ni qu'il n'était – ou ne serait – pas en mesure ou refusait – voire refuserait – d'instruire son cas, si besoin avec la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Il sied de préciser ici qu'une éventuelle mise en évidence des démarches effectuées jusqu'à présent par le conseil durant la procédure administrative relèverait d'une appréciation rétrospective, alors que la nécessité de la représentation par un avocat doit en principe être examinée de manière prospective au moment de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4, 9C_246/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.1 et 9C_993/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.2.2 et les références). Au demeurant, il n'apparaît pas ici que le contenu de la lettre du 1er septembre 2021 du conseil de l'intéressé, qui a donné lieu au courrier du 10 septembre suivant de l'OAI, voire le contenu de l'écriture du 12 novembre 2021, n'auraient pas pu être invoqués par un assistant social, le psychiatre traitant ou une personne de confiance, l'avocat s'étant pour l'essentiel référé à des rapports médicaux qu'il a joints pour démontrer une aggravation de l'état de santé de son mandant (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2019 précité consid. 6.4).

On ne voit pour le surplus pas dans le cas présent un prolongement inhabituel de la procédure (cf. à ce sujet, notamment, arrêt du Tribunal fédéral 9C_577/2019 précité consid. 6.5).

Dans ces circonstances, la nécessité d'une assistance par un avocat apparaît en l'état à tout le moins prématurée, ce d'autant plus que le séjour auprès de la clinique Reha Lutzenberg, institution de réhabilitation spécialisée pour les syndromes de dépendance, sert précisément à supprimer voire au moins fortement réduire la dépendance de l'assuré à l'alcool et à la drogue et ainsi améliorer substantiellement son état de santé et peut donc avoir une portée pour l'instruction de la procédure AI.

6.4 Au plan subjectif, l’intéressé, bénéficiaire de l’aide financière de l'hospice, a accès à des assistants sociaux auxquels il peut demander de l’aide pour s’orienter dans la procédure.

De surcroît, il ressort du dossier que le recourant reçoit depuis longtemps et encore actuellement, pour ses démarches administratives, l'aide de sa mère, chez laquelle il loge du reste. Cette aide de sa mère a consisté par exemple, par le passé, en la co-signature de la demande de réouverture de son dossier le 28 juin 2013 et, plus récemment, en des courriels des 7 mai et 29 septembre 2020, de même qu'en des appels téléphoniques à l'OAI (cf. note de travail de ce dernier du 29 juin 2021), par lesquels elle a exposé la situation et les souhaits de l'assuré. La mère de ce dernier pourrait l'aider, pour les aspects juridiques et administratifs liés à sa demande de rente d'invalidité, également durant son séjour dans la clinique Reha Lutzenberg.

Ainsi, au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat au cours de la procédure administrative, celle d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales, voire la mère du recourant, aurait été suffisante.

6.5 Vu ce qui précède, dès lors que l'assistance d'un avocat doit demeurer l'exception et au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement et subjectivement nécessaire une telle assistance au cours de la procédure administrative, la condition de la nécessité de cette assistance n'est pas réalisée, de sorte qu'il est inutile de vérifier si les autres conditions - cumulatives – pour l'assistance juridique sont remplies.

7.             Vu ce qui précède, la décision querellée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

8.             Selon l’art. 69 al. 1bis, 1ère phr., LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI est soumise à des frais judiciaires. Toutefois, le présent litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le