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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1119/2022

ATAS/463/2022 du 20.05.2022 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1119/2022 ATAS/463/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Attendu, EN FAIT, que le 29 mars 2022, l’office cantonal de l’assurance-invalidité
(ci-après : OAI) a adressé une décision de restitution de CHF 792.- à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Que, par courrier du 4 avril 2022, l’assurée a interjeté recours contre cette décision
par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Que cette écriture ne contient qu’une photocopie de la signature de l’assurée ;

Que par pli recommandé du 8 avril 2022, la chambre de céans a accordé à l’assurée un délai au 29 avril 2022 pour régulariser et signer son recours sous peine d’irrecevabilité ;

Que ce pli a été distribué à l’assurée le 13 avril 2022 ;

Que l’assurée n’a toutefois pas réagi dans le délai imparti par la chambre de céans ;

Que, le 4 mai 2022, l’OAI a produit une nouvelle décision datée du 5 avril 2022, rétablissant l’assurée dans ses droits rétroactivement au 1er janvier 2022 ;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu'il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; qu’en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4) ;

Qu'en l'occurrence, il ressort du suivi des envois de la Poste que le pli recommandé de la chambre de céans du 8 avril 2022 a été notifié à la recourante le 13 avril 2022, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a été dûment rendue attentive aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ;

Que force est de constater que l'irrégularité en question n'a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ;

Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

Qu’en tout état, si le recours n’avait pas été déclaré irrecevable, il aurait perdu son objet au vu de la nouvelle décision de l’intimé du 5 avril 2022, laquelle correspond aux conclusions de la recourante.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le