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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1175/2022

ATAS/458/2022 du 19.05.2022 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1175/2022 ATAS/458/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à VEYRIER

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 10 septembre 2021;

Que par décision du 22 décembre 2021, confirmée sur opposition le 22 mars 2022, le service juridique de l’OCE a prononcé la suspension pour huit jours du droit à l’indemnité de l’assuré au motif qu’il avait remis tardivement la liste des recherches d’emploi effectuées en octobre 2021 et qu’il s’agissait-là du second manquement à ses obligations;

Que par pli du 7 avril 2022, soit dans le délai de recours, l’assuré a fait parvenir à l’OCE le formulaire des recherches effectuées en octobre 2021, sans autre commentaire;

Que l’OCE a transmis ce pli à la Cour de céans comme objet de sa compétence;

Que par courrier du 13 avril 2022, la Cour de céans en a informé l’assuré en soulignant que ce « recours » ne remplissait pas les conditions formelles de recevabilité et en lui accordant un délai au 4 mai 2022 pour y remédier, c'est-à-dire le motiver et le signer, l’avisant qu’à défaut, il serait écarté;

Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1082 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;Error! Bookmark not defined.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que, s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ;

Que l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), pose des exigences similaires et précise en outre que le recours doit être signé ;

Que ces exigences ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige ;

Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ;

Qu'en l'espèce, malgré le délai convenable qui lui a été accordé pour régulariser son écriture, l'assuré ne s’est pas manifesté ;

Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » irrecevable pour insuffisance de motifs, absence de conclusions et défaut de signature.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable à la forme.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le