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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2128/2005

ATAS/317/2006 du 03.04.2006 ( LPP ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 15.05.2006, rendu le 17.10.2006, REJETE, B 58/06
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2128/2005 ATAS/317/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 3 avril 2006

 

En la cause

Monsieur B__________, représenté par Me Stéphane FREY en l’Etude duquel il élit domicile

demandeur

 

contre

WINTERTHUR-COLUMNA BVG-STIFTUNG, ayant son siège 20 avenue Gabriel-de-Rumine chez WINTERTHUR VIE à Lausanne

défenderesse

 


EN FAIT

Monsieur B__________, né le 14 décembre 1957, est employé auprès de la société X__________SA (ci-après: X__________ ou l'employeur), qui a son siège à Genève. A ce titre, il a été affilié dès le 1er janvier 1997, s'agissant de la prévoyance professionnelle, à Winterthur-Columna fondation LPP, devenue ensuite WINTERTHUR-COLUMNA BVG-STIFTUNG (ci-après: la Fondation), une fondation de droit privé ayant son siège à Lausanne.

Un règlement entré en vigueur le 1er janvier 1997 régit le régime de prévoyance professionnelle en faveur du personnel de X__________.

Dans le courant de l'année 2001, un litige est survenu entre la Fondation et l'assuré au sujet des certificats personnels de prévoyance. Suite à une augmentation de salaire avec effet au 1er janvier 2001, la Fondation avait d'abord communiqué à l'assuré un nouveau certificat personnel provisoire, puis ensuite un certificat définitif, accompagné d'un courrier confirmant que toutes les prestations étaient définitivement assurées. Elle était ensuite revenue sur sa position et, après avoir exigé de l'assuré qu'il se soumette à un examen médical, elle a assorti de réserves la couverture des risques dès le 1er janvier 2002.

Parallèlement, un autre litige est survenu entre les parties s’agissant de la possibilité de racheter des années d’assurances. Faisant suite à une demande de rachat de l’assuré du 22 octobre 2001, la Fondation lui avait répondu que son avoir de vieillesse s'élevait à 588'654 fr. 85 au 31 décembre 2001, pour un avoir de vieillesse maximal possible de 550'123 fr. 60. De ce fait un rachat pour l'année 2001 était exclu.

Suite à une action ouverte par l'assuré, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève fonctionnant alors comme Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé, dans un arrêt du 2 décembre 2003, que la Fondation n'était pas fondée à émettre des réserves à l'encontre de l'assuré, dès lors qu'elle avait, d'une part, accepté dans un premier temps la couverture définitive sans réserve et qu'elle avait, d'autre part, été incapable de motiver sa décision pour des motifs d'ordre médical, susceptibles de justifier une réserve pour des raisons de santé. Le Tribunal administratif a annulé les réserves émises par la Fondation et l'a invitée à émettre de nouveaux certificats personnels.

S'agissant de la question du rachat des années d'assurance, le Tribunal administratif a retenu que le litige était devenu sans objet dès lors que la Fondation avait indiqué, dans un courrier du 27 octobre 2003, qu'un rachat d'années de contributions était possible, au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433.40 fr., soit un montant supérieur à celui auquel l'assuré souhaitait procéder à l'origine (de 40'000 fr.).

Sur recours, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé, en date du 15 juin 2004, l'arrêt du Tribunal administratif tant sur la question des certificats personnels que sur celle du rachat, tout en précisant qu'il appartiendrait le cas échéant à l'assuré de communiquer à la Fondation une proposition concrète de rachat. Si celle-ci était ensuite rejetée, le recourant pourrait à nouveau saisir le juge d'une demande en justice, en se fondant sur des éléments précis.

En date du 24 septembre 2004, la Fondation a communiqué à l'assuré un nouveau certificat personnel valable dès le 1er janvier 2004, qui mentionnait une exclusion partielle des prestations réglementaires, selon complément au règlement.

L'assuré a relancé la Fondation, par courrier électronique du 28 septembre 2004, afin d'obtenir les certificats personnels sans réserves, conformes aux arrêts du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral des assurances sociales.

En date du 29 septembre 2004, la Fondation a informé l'assuré, suite à une demande de sa part, que son avoir de vieillesse, au 31 décembre 2004, s'élevait à CHF 1'027'975.85 et était de ce fait supérieur à l'avoir de vieillesse maximal de 1'027'120.35 CHF à la même date. Partant, aucun rachat pour l'année 2004 n'était possible.

Par courrier recommandé daté du 1er octobre 2004, l’assuré a sollicité de la Fondation qu'elle lui remette un nouveau certificat personnel pour 2004, sans réserves. Il a également contesté la position de l'assureur consistant à nier son droit au rachat d'années d'assurances. Il alléguait qu'un rachat était possible jusqu'à hauteur de CHF 171'706.55 pour l'année 2004 et il demandait à la Fondation de lui confirmer la possibilité d'effectuer un rachat jusqu'à cette limite.

Le 6 octobre 2004, la Fondation a accusé réception du courrier recommandé de l'assuré et l'a invité à patienter quelque peu, avant d'obtenir une réponse.

En date du 15 février 2005, un nouveau certificat personnel d'assurance a été communiqué à l'assuré pour 2005, contenant la remarque relative à l'exclusion partielle des prestations réglementaires.

En date du 17 mai 2005, l'assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande en justice visant à obtenir, sous suite de dépens, que la Fondation soit condamnée à fournir des certificats personnels sans exclusions partielles, et ce pour les années 2002 à 2005. Il a également sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne à la Fondation de procéder au calcul du "rachat éventuel d'assurance LPP" pour les années 2001 à 2005, le calcul de la prestation disponible devant se faire selon les mêmes paramètres que la prestation d'entrée, et qu'il condamne la Fondation à accepter les éventuels rachats d'assurance opérés par lui pour les années présentant des lacunes de prévoyance.

Dans sa détermination du 22 août 2005, la défenderesse a répondu que dans la mesure où elle avait adressé au demandeur, en date du 15 juin 2005, les nouveaux certificats personnels rectifiés pour 2002 à 2005, la demande était devenue sans objet sur ce point. Quant à la question du rachat des années d'assurance, le demandeur n'était pas fondé à obtenir de la Fondation qu'elle procède à des calculs du montant d'éventuels rachats, comme l'avait déjà constaté tant le Tribunal administratif que le Tribunal fédéral des assurances. Par ailleurs, cette question avait déjà été tranchée.

Invité à répliquer, le demandeur a confirmé, par écriture datée du 10 octobre 2005, que la défenderesse lui avait bien notifié des nouveaux certificats personnels qui ne contenaient plus d'exclusions partielles. La demande ne portait donc plus que sur la méthode de calcul du rachat LPP (défiscalisation) et sur la proposition de rachat. A cet égard, le demandeur a rappelé qu’il avait formulé une proposition concrète de rachat depuis le 24 juillet 2004, sur laquelle la défenderesse ne s’était jamais déterminée.

Dans sa duplique du 2 décembre 2005, la défenderesse a précisé, s'agissant du rachat, qu'elle n'avait fait qu'appliquer la circulaire n° 3 de l'Administration fédérale des contributions du 22 décembre 2000, en vertu de laquelle les intérêts n'étaient pas pris en compte lors du calcul du montant du rachat autorisé.

Le Tribunal de céans a communiqué au demandeur une copie de la duplique de la défenderesse en date du 5 décembre 2005. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP; art. 142 code civil).

b) Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l'action.

c) Cette disposition s’applique d’une part aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public – aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu’en ce qui concerne les prestations s’étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) – et, d’autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dépassent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC ; ATF 122 V 323 consid. 2a).

d) Le présent litige porte sur le rachat d'années d'assurance, et il a dès lors sa source dans le domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle. La compétence ratione materiae du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

e) L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19).

Partant, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae, la demande est recevable.

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'établissement de nouveaux certificats personnels, sans exclusion partielle des prestations réglementaires, il y a lieu de constater que le demandeur les a formellement retirées dans sa réplique, dans la mesure où il avait reçu de la Fondation lesdits certificats en date du 15 juin 2005, soit postérieurement au dépôt de la demande devant le Tribunal de céans. Sur ce point, la demande est donc devenue sans objet.

Le demandeur conclut également à ce que le Tribunal de céans se prononce sur la méthode de calcul de la prestation disponible, notamment du point de vue fiscal, qu'il ordonne à la Fondation de procéder au calcul du rachat éventuel des années d'assurances, pour les années 2001 à 2005, et qu'il condamne la défenderesse à accepter les éventuels rachats d'assurance opérés par lui.

a) S'agissant de l'action prévue par l'art. 73 al. 1 LPP, doctrine et jurisprudence admettent que cette disposition n'exclut pas la possibilité d'une action en constatation (RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 note 4, p. 128; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 p. 614; HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP, 5e éd., traduction MAGDELAINE, p. 401; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 183; ATF 119 V 11, consid. 2a; ATF 117 V 320 consid. 1b; ATFA non publié du 26 avril 2005, dans la cause B 37/2004, consid. 2.2). Conformément aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence soumettent la recevabilité d'une demande de décision administrative en constatation (voir par ex.: ATF 114 V 202 consid. 2c, 110 Ib 215 consid. 1a; RAMA 1991 no U 134 p. 315; RCC 1990 p. 469 consid. 3) et de même qu'en matière civile (ATF 115 II 482 consid. 4, 114 II 255 consid. 2), une semblable action n'est cependant recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 119 V 11, consid. 2; ATFA non publié du 26 avril 2005, dans la cause B 37/2004, consid. 2.2). Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11, consid. 2.2; 117 V 320 consid. 1b; ATFA non publié du 26 avril 2005, dans la cause B 37/2004, consid. 2).

b) Il a notamment été jugé qu'en matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102; ATFA non publié du 26 avril 2005, dans la cause B 37/2004, consid. 2; ATFA non publié du 23 août 2001, dans la cause B 49/01, consid. 1).

L'intérêt digne de protection requis fait généralement défaut lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire (ATF 119 V 11, consid. 2a). Cette restriction s'applique aussi bien à l'action en constatation de droit civil (ATF 114 II 253; SJ 1988 p. 589 consid. 4) qu'à celle fondée sur le droit administratif (ATF 109 Ib 85, en haut); en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11, consid. 2a; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 867; MOOR, Droit administratif, volume II, p. 110; GUENG, Zur Tragweite des Feststellungsanspruchs gemäss Art. 25 VwG, RSJ 67/1971 p. 373 ad let. d).

a) En l'espèce, il convient de rappeler que le demandeur avait déjà introduit une action en justice à l'encontre de la Fondation portant sur la question du rachat. Sur ce point, le Tribunal administratif, dans un arrêt du 2 décembre 2003, avait jugé que les conclusions en constatations étaient irrecevables et que la demande de rachat, à hauteur de 40'000 CHF, était devenue sans objet, dans la mesure où la Fondation avait fini par autoriser un rachat d'années de contributions, au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de la somme de 191'433.40 CHF.

b) Le demandeur avait recouru contre cette décision et demandé au Tribunal fédéral des assurances de constater que le calcul des rachats de contributions d'années d'assurance se faisait par la soustraction entre la prestation d'entrée disponible au moment du fait déterminant, sans intérêt, et la prestation d'entrée nécessaire au même moment, également sans intérêt et de constater qu'un rachat de 40'000 fr. était possible pour 2001, qu'un rachat de 183'590 fr. était possible pour 2002 et qu'un rachat de 341'518.35 fr était possible pour 2003. Dans son arrêt du 15 juin 2004, (cause B 7/04), le TFA a confirmé la décision du Tribunal administratif, au motif que l'acceptation par la Fondation d'un montant de rachat supérieur à celui demandé par l'assuré rendait sans objet la demande. Le TFA a rajouté que le Tribunal administratif n'avait pas à se prononcer, de manière abstraite, sur les questions soulevées par le recourant ni à discuter toutes les modalités d'un rachat, pas plus d'ailleurs qu'il ne devait le conseiller sur l'étalement dans le temps d'un rachat d'années de contributions. Il appartiendrait le cas échéant au demandeur de communiquer à la Fondation une proposition concrète de rachat qui, si elle était refusée, lui aurait permis de saisir le juge d'une demande en justice fondée sur des éléments précis.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le demandeur n'allègue ni ne prouve qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, il aurait formulé une proposition concrète de rachat d'années d'assurance portant sur les années 2001 à 2003 qui aurait été refusée par la Fondation. Par ailleurs, le demandeur n'a pas contesté dans le cadre de la procédure précédente les montants de rachats proposés par la Fondation. Enfin, il ressort des certificats personnels produits dans la présente procédure, que le demandeur a effectué un rachat à hauteur de 55'641.65 fr. au 18 décembre 2002, et un rachat de 191'433.40 fr. au 29 décembre 2003. Le Tribunal de céans ne saurait donc revenir sur des faits qui ont déjà été jugés et qui n'ont plus été remis en cause, aucun élément nouveau n'ayant par ailleurs été avancé. En tant qu'elles portent sur les années 2001 à 2003, les conclusions du demandeur sont irrecevables.

a) En ce qui concerne l'année 2004, le demandeur allègue (réplique, p. 3) avoir formulé une proposition concrète de rachat à partir du 24 juillet 2004, que la Fondation a rejetée.

b) Le Tribunal de céans observe que le demandeur a indiqué, dans son courrier du 1er octobre 2004 à la Fondation, qu'il était d'après lui en droit d'effectuer un rachat d'années d'assurance à hauteur de 171'706.55 fr. pour l'année 2004. La Fondation a quant à elle considéré (courriers du 29 septembre 2004 et du 15 août 2005) qu'aucun rachat d'années de contributions n'était possible ni en 2004 ni en 2005, au motif que l'avoir de vieillesse du demandeur était supérieur à l'avoir de vieillesse maximal possible.

c) Le demandeur a persisté dans ses prétentions dans ses écritures devant le Tribunal de céans. Il allègue avoir droit à un rachat d'années de contributions à hauteur de 171'706.55 CHF tant en 2004 qu'en 2005 (cf. les tableaux produits par le demandeur sous pièces 22 et 26). Bien que le demandeur assortisse sa conclusion condamnatoire de l'adjectif "éventuels", il y a lieu de considérer qu’il a bien présenté à la Fondation une demande de rachat concrète pour 2004, et aussi pour 2005, qui a été refusée par la Fondation. En tant qu’elle porte sur la proposition concrète de rachat présentée par le demandeur, pour 2004 et pour 2005, la demande est donc recevable.

Aux termes de l'art. 79a al. 2 aLPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et applicable en l'espèce, l’institution de prévoyance peut autoriser l’assuré à racheter les prestations réglementaires jusqu’à concurrence du montant supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, multiplié par le nombre d’années entre l’entrée dans l’institution et l’âge réglementaire de la retraite. Le rachat autorisé en vertu de l’alinéa 2 correspond à la différence entre la prestation d’entrée nécessaire et la prestation d’entrée disponible (art. 79a al. 3 aLPP). L’al. 2 s’applique au rachat effectué lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance (art. 79a al. 4 let. a aLPP) et au rachat des prestations réglementaires effectué ultérieurement (art. 79a al. 4 let. b aLPP).

L’art. 79a al. 2 aLPP a été introduit le 1er janvier 2001 dans le cadre du programme de stabilisation 1998. En effet, par le passé, la loi sur le libre passage (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) autorisait en tout temps le rachat des prestations de vieillesse complètes; sur le plan fiscal, les contributions de rachat étaient dès lors entièrement déductibles. Cette réglementation était problématique lorsque la prévoyance professionnelle n'était "découverte" qu'à un âge avancé et que la totalité des années manquantes pouvaient être rachetées. Elle permettait d'utiliser le 2e pilier non seulement dans un but de prévoyance, mais également comme instrument d'optimalisation fiscale et de placement privilégié de capitaux (Daniel O. FORCH, Limitation du rachat dans la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2001, L'expert fiduciaire 2001, pp. 404 ss ; Agner / DIGERONIMO / NEUHAUS / Steinmann, Complément au commentaire LIFD, Zurich 2001, pp. 140 ss). L’art. 79a aLPP a donc été introduit pour limiter les montants de rachats et par conséquent leur déductibilité en matière fiscale. Il vaut pour tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance n'assure que des prestations obligatoires, que des prestations hors-obligatoires ou qu'elle assure des prestations obligatoires et surobligatoires. Selon l'article 79a, 1er alinéa aLPP, en effet, les dispositions sur le rachat s'appliquent à tous les rapports.

La restriction au rachat posée à l’art. 79a aLPP a pour conséquence qu'il faut procéder à deux calculs avant de pouvoir effectuer un rachat dans la prévoyance professionnelle (cf. les exemples fournis par Agner / DIGERONIMO
/ NEUHAUS / Steinmann, Complément au commentaire LIFD, Zurich 2001, pp. 140 ss, p. 142 et par Daniel O. FORCH, Limitation du rachat dans la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2001, L'expert fiduciaire 2001, pp. 404 ss, p. 404)  : un premier calcul qui déterminera le montant du rachat possible réglementaire, à savoir, en cas de primauté des cotisations: avoir de vieillesse maximal sous déduction de l’avoir de vieillesse disponible existant. Un second calcul pour déterminer le montant maximum de rachat autorisé selon l’art. 79a LPP.

Aux termes de l’art. 5.5 du règlement de prévoyance, des contributions peuvent être versées pour racheter des années de contributions lorsque l’avoir de vieillesse accumulé, y compris toutes les prestations de libre passage découlant de rapports de prévoyance antérieurs et les versements pour l’acquisition d’un logement, est moins élevé que celui que la personne aurait accumulé si elle avait été assurée conformément au présent règlement dès l’âge d’admission minimum. La contribution maximale correspond à la différence entre ces deux montants.

a) En l’espèce, la Fondation a considéré que l’avoir de vieillesse maximum possible du demandeur au 31 décembre 2004 s’élève à 1'027'120.35 fr., alors que son avoir de vieillesse disponible s’élève à la même date à 1'027'975.85 fr. De même, l’avoir de vieillesse maximum au 31 décembre 2005 s’élève à 1'071'783.15 fr. alors que l’avoir de vieillesse disponible à la même date s’élève à 1'100'761.20 fr. Dans les deux cas, l’avoir de vieillesse disponible est supérieur à l’avoir de vieillesse maximum possible, un rachat n’est par conséquent pas possible.

b) Le demandeur conteste quant à lui en substance la manière dont la Fondation a déterminé le montant de l’avoir de vieillesse disponible, le calcul de l’avoir de vieillesse maximum nécessaire n’étant pas mis en cause (cf. tableau produit sous pièce 26 du demandeur qui précise qu’il n’y pas de désaccord à ce sujet). A son avis, l’avoir de vieillesse disponible en vue du rachat ne doit tenir compte que des versements effectués par l’assuré et par l’employeur et non pas des versements effectués par l’institution de prévoyance, à savoir les intérêts.

La thèse du demandeur ne saurait être suivie. En effet, le texte de l’art. 5.5. du règlement de prévoyance fait référence à l’avoir de vieillesse accumulé, sans préciser que les intérêts ne doivent pas être pris en compte. Or, selon l’art. 15 LPP, l’avoir de vieillesse d’un assuré comprend les bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, et l’avoir de vieillesse versé par les institutions de prévoyance précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts. A cet égard, il convient d'ajouter que dans la mesure où les prestations de libre passage issues des rapports de prévoyance antérieurs font aussi partie de l’avoir de vieillesse accumulé selon l’art. 5.5 du règlement de prévoyance et l’art. 15 LPP, et que celles-ci comprennent aussi les intérêts (cf. notamment art. 17 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – LFLP), il serait illogique, dans le cadre du calcul de l’avoir de vieillesse disponible en vue du rachat, de tenir compte des intérêts issus des prestations de libre passage apportées et de ne pas tenir compte des intérêts et bonifications découlant des avoirs de prévoyance du rapport de prévoyance actuel.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre que la défenderesse a pris en compte, pour examiner le droit du demandeur au rachat, le montant de vieillesse accumulé dans son intégralité. Le demandeur ne contestant pour le surplus pas que l’avoir de vieillesse disponible avec les intérêts est supérieur à l’avoir de vieillesse maximum, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Une indemnité de procédure est accordée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). Dans le cas d'espèce, dans la mesure où la défenderesse a établi les nouveaux certificats personnels postérieurement au dépôt de la demande et une année après l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu d'allouer au demandeur une indemnité de procédure de Frs. 1'000,--, à titre de participation à ses frais et dépens.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le demande recevable au sens des considérants.

Au fond :

Dit qu'en tant qu'elle porte sur l'établissement de nouveaux certificats personnels sans exclusions partielles pour les années 2002 à 2005 la demande est devenue sans objet.

Rejette pour le surplus la demande, dans la mesure où elle est recevable.

Condamne WINTERTHUR COLUMNA BVG STIFTUNG à verser au demandeur une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

 

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le