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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/498/2005

ATAS/284/2006 du 28.02.2006 ( LPP ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.05.2006, rendu le 09.08.2007, REJETE, B 63/06
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/498/2005 ATAS/284/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 28 février 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

CAISSE ___________________, ayant son siège _____________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître __________________

demanderesse

 

 

 

contre

 

 

 

Madame M.A.V._________________, domiciliée avenue_____________, représentée par _______________ dans les bureaux de laquelle elle élit domicile

 

défenderesse

 


EN FAIT

Madame M.A.V.________________ s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant par la CAISSE _______________ (ci-après la __________) dès le 1er novembre 1991. Elle n'a toutefois été mise au bénéfice du versement effectif desdites rentes que depuis le 1er avril 1998 (cf. pièce 6 chargé _________).

Elle a été engagée, par contrat du 29 octobre 1997, en qualité de stagiaire administrative au Département de neurosciences cliniques et dermatologie, dans le cadre d'un atelier de réadaptation professionnelle par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, à raison de vingt heures en moyenne réparties sur cinq jours et pour un salaire de 500 fr. par mois (cf. pièce 5 chargé _________).

Au 1er avril 1998, date à laquelle le stage devait prendre fin, la _________ a dès lors procédé à un calcul de surindemnisation. Le 5 mars 2004, interrogée sur ses revenus éventuels depuis le 1er janvier 1999, l'intéressée a cependant déclaré à la ____ qu'elle avait continué à percevoir un revenu de 6'000 fr. brut par année, ce jusqu'au 31 décembre 2003. La _____________ a alors établi un nouveau calcul de surindemnisation au 1er mars 1999 et a par courrier du 24 octobre 2004, fixé à 32'248 fr. le montant versé à tort à l'intéressée. Elle a en effet constaté que celle-ci avait droit à 41 fr. par mois en lieu et place de 509 fr. du 1er mars 1999 au 30 septembre 2004.

Le 3 mars 2005, la ____, représentée par Maître ___________________________, a saisi le Tribunal de céans afin que celui-ci condamne l'intéressée au versement de 32'248 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2004 (recte: 24 octobre 2004).

Invitée à se déterminer, l'intéressée, soit pour elle _________________________, elle-même représentée par Maître ____________________, a rappelé que la demanderesse connaissait l'existence du contrat d'engagement du 29 octobre 1997 et qu'il lui aurait appartenu d'attirer son attention sur l'obligation qu'elle avait de la renseigner de tout changement; il lui aurait suffi de l'interpeller à l'échéance du contrat. Elle considère ainsi avoir été de bonne foi et précise qu'elle n'est plus enrichie de ce qu'elle aurait reçu indûment. Elle demande la comparution des parties.

Le 4 mai 2005, la ______ a sollicité la suspension de la procédure, afin d'examiner les documents qui lui avaient été transmis dans l'intervalle. Elle a par ailleurs rappelé que son action avait été déposée aux fins principales d'interrompre la prescription.

Par ordonnance du 24 mai 2005, la cause a été suspendue en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA).

Par courrier du 27 septembre 2005, la ______a demandé la reprise de l'instruction, les parties n'ayant pas réussi à trouver un accord.

Dans sa réplique de 30 novembre 2005, la ______ a persisté dans ses conclusions, considérant que l'intéressée ne l'avait pas avertie de la reconduction de son contrat de travail alors qu'elle avait un devoir de renseigner. Elle exige ainsi la restitution des prestations versées par erreur et sans faute de sa part depuis le 1er mars 1999.

L'intéressée a renoncé à dupliquer dans le délai imparti.

Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 14 février 2006. L'intéressée était assistée de son mandataire et de Monsieur ___________. Ce dernier a déclaré qu'il avait été son responsable lorsqu'elle avait travaillé en qualité de stagiaire dans l'atelier de réadaptation professionnelle des HUG. Il a ainsi déclaré que

"Environ un mois avant la fin du contrat je demande la reconduction de celui-ci. C'est ce qui s'est fait dans le cas de l'assurée. Je précise que l'assurée a reçu au moment de la reconduction un document lui confirmant son nouvel engagement. (…). C'est moi qui ai pris contact avec la ______ pour entamer les démarches. J'ai produit tous les documents nécessaires auprès de la ____. J'avais également informé la ____ de ce que l'assurée travaillait aux HUG (contrat du 29 octobre 1997). Je l'ai fait pour une question de gain de temps, de rapidité, parce que je connais bien les structures administratives. Je n'ai pas pensé à informer la ____ de la reconduction du contrat à partir du 1er avril 1998, parce que la décision de la ____ est intervenue bien avant. Je reconnais qu'à présent je fais attention et j'informe systématiquement les caisses de pension de l'existence de contrats".

L'intéressée a souligné que si elle n'a pas informé la ____, c'est parce qu'elle ne savait pas qu'il fallait le faire. Elle a ajouté que

"Je n'ai pas compris que je recevais trop de la ____. Je ne m'y connais pas bien en matière d'assurance. Je suis domiciliée en France, je me débrouille seule avec toutes les formalités administratives. C'est plus difficile pour moi en Suisse, je suis obligée de demander souvent conseil. Avant mon accident, je travaillais en Suisse. Je suis coiffeuse de formation".

L'intéressée a produit le récapitulatif de quelques dates établi par Monsieur _____ le 13 février 2006.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations (CO); art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) ; art. 142 du code civil (CC)).

Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références; sur cette question, voir aussi MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS [106] 1987 I p. 610 ss, et SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

La nouvelle loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.01) n’est pas applicable aux litiges en matière de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40 ; ATA/519/2003 du 24 juin 2003).

La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004.1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 126 V 136, consid. 4b).

En l'espèce, le présent litige porte sur des prestations versées à compter du 1er mars 1999, soit pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la novelle, qui ne s'applique donc pas.

Il n'est pas contesté que l'intéressée a reçu à tort des prestations de la ____ du fait qu'elle a continué à recevoir un salaire des HUG après le 1er avril 1998. Il s'agit dès lors de déterminer si c'est ou non à bon droit que la ____ lui a réclamé la restitution de ces prestations à compter du 1er mars 1999.

Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (ATF 115 V 118 consid. 3b et les références).

La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses dispositions à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 49 al. 2 LPP), ne renferme pas de norme relative à la restitution de prestations payées à tort par une institution de prévoyance.

A défaut de norme statutaire ou réglementaire, la demande de restitution de prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue versées à tort par une institution de prévoyance se fonde sur les art. 62 ss CO, notamment l'art. 63 al. 1 CO (ATF 128 V 52 consid. 3a); en revanche, dans la prévoyance obligatoire, la question de savoir s'il y a lieu de faire application de l'art. 47 LAVS, considéré comme l'expression d'un principe de portée générale, ou s'il convient d'appliquer également les règles du CO (ATF 115 V 118 consid. 3b) à une prétention en restitution de l'indu, avait été laissée ouverte. Dans un arrêt paru in ATF 128 V 236, le Tribunal fédéral des assurances a été amené à donner à cette question une solution. Il a considéré qu'il était préférable de traiter de la même façon le remboursement des prestations versées à tort, qu'elles ressortissent à la prévoyance obligatoire ou à la prévoyance plus étendue. Il a ainsi opté pour l'application des art. 62 ss CO (cf. également ATF 130 V 414).

7. En l'espèce, le règlement de la ____ a expressément prévu à son art. 57 l'obligation de restituer à la caisse les prestations indûment touchées. Cette disposition, dès lors applicable, est libellée comme suit :

"Les personnes assurées et les bénéficiaires de prestations de la caisse sont tenus de renseigner sans délai, de manière complète et véridique, les organes de la caisse ou son médecin-conseil sur les faits pouvant revêtir de l'importance quant aux prestations de la caisse. Ils sont également tenus d'indiquer sans délai et spontanément toute modification de ces faits.

Les personnes mentionnées sous chiffre 1 répondent vis-à-vis de la caisse de tout dommage causé à cette dernière par suite d'un renseignement non fourni, tardif, inexact ou incomplet sauf en cas de preuve qu'elles ne sont imputables d'aucun tort. Les prestations indûment touchées doivent être restituées à la caisse, indépendamment de toute faute.

En cas d'infraction à l'obligation d'information, les prestations sont réduites au niveau obligatoire légal. Lors d'une demande de prestation, la caisse notifiera à la personne assurée la réduction de prestation dans un délai de six mois. Ce délai ne commencera à courir que lorsque la caisse a acquis la certitude qu'il y a infraction à l'obligation d'information".

8. L'intéressée allègue n'avoir pas su qu'elle devait renseigner la ____. Elle indique à cet égard que l'art. 57 du règlement ____ doit être assimilé à des conditions générales dont on sait qu'elles ne sont généralement pas lues par les assurés. Elle reproche à la ____ de n'avoir pas expressément attiré son attention sur cette obligation qu'elle avait de renseigner.

Force est cependant de constater que dans son courrier du 24 septembre 1999 notamment, la ____ avait pris soin de lui expliquer que:

"Vous avez droit à la rente tant que votre degré d'invalidité demeure inchangé et que votre revenu n'est pas augmenté par des prestations de tiers ou par une activité rémunératrice. Dans le cas contraire, votre rente devrait être modifiée. En vertu de l'art. 57 du règlement de la ________, vous avez l'obligation de nous annoncer immédiatement tout changement de ces critères en même temps que l'envoi des documents nécessaires au nouveau calcul (par exemple décision de rente AI ou CNA). En cas de surindemnisation, la réduction rétroactive de la rente et la restitution des sommes indûment touchées sont réservées".

L'intéressée ne pouvait manquer de comprendre que le fait de continuer à travailler était à l'évidence important et de nature à impliquer quelques modifications dans son droit aux prestations. Elle a du reste reçu par écrit la confirmation de son nouvel engagement de son employeur. Le fait de continuer à percevoir un revenu d'un montant aussi élevé que la rente elle-même après le 31 mars 1998, date à laquelle il avait été initialement prévu que son contrat prenne fin, ne devait pas lui échapper.

9. Quoi qu’il en soit, force est de constater que selon l'art. 57 du règlement ____, les prestations indûment touchées doivent être restituées à la caisse indépendamment de toute faute. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si l'intéressée était ou non de bonne foi lorsqu'elle a reçu à tort les prestations de la ____.

On ne peut que relever que l'intéressée s'est enrichie d'autant, puisqu'elle a été à même d'éviter des dépenses (Pierre ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997).

10. Aux termes de l'art. 67 CO, "l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit".

La ____ a eu connaissance du fait qu'elle avait versé à tort des prestations trop élevées le 5 mars 2004, date à laquelle l'intéressée l'a informée de ce qu'elle avait continué à réaliser un revenu de 6'000 fr. brut par année du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2003. En saisissant le Tribunal de céans le 3 mars 2005, la _____ a en conséquence agi dans un délai d'un an. Le délai absolu de dix ans court dès la naissance du droit, soit en l'espèce dès le 1er avril 1998.

La ____ a réclamé le remboursement des prestations versées à tort depuis le 1er mars 1999, en application de l'art. 41 al. 2 LPP, aux termes duquel : "les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables".

11. Au vu de ce qui précède, la demande doit être admise.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

L'admet.

Condamne la défenderesse au versement de 32'248 fr., avec intérêt de 5% dès le 14 mai 2004.

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le