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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1/2006

ATAS/105/2006 du 06.02.2006 ( CHOMAG )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1/2006 ATAS/105/2006

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 6 février 2006

 

En la cause

Madame B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49;Case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


 

 

Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 30 novembre 2005;

Vu le recours de Mme B__________ du 2 janvier 2006 contre la décision précitée;

Vu la réponse de l'OCE du 24 janvier 2006;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2006 au cours de laquelle l'OCE s'est engagé à transmettre le courrier de l'assurée du 14 octobre 2005 à la Caisse de chômage du SIT au titre d'opposition contre leur décision du 6 octobre 2005.

Vu en droit l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) selon lequel lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions;

Attendu que la présente procédure dépend de l'issue de la procédure pendante devant la Caisse de chômage du SIT;

Qu'il convient en conséquence de suspendre la présente cause dans l'attente de la procédure précitée.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Caisse de chômage du SIT;

Réserve la suite de la procédure;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le