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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4132/2005

ATAS/13/2006 du 10.01.2006 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4132/2005 ATAS/13/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 10 janvier 2006

 

En la cause

Monsieur L__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PASTOR Amélia

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 9, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

 

 

intimé


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 avril 2005, confirmée sur opposition le 25 octobre 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a accordé un quart de rente à Monsieur L__________ (ci-après le recourant) dès le 1er mai 2005, sur la base d'un taux d'invalidité de 41%;

Que dans son recours du 25 novembre 2005, le recourant conclut préalablement à ce qu'une expertise multidisciplinaire soit effectuée, la situation médicale n'ayant pas été investiguée de façon complète, pas plus que la nature des activités qui restent à sa portée;

Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 10 janvier 2006 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 19 décembre 2005, l'OCAI a informé le Tribunal avoir réexaminé sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'une instruction complémentaire se justifiait, de sorte que les décisions susmentionnées étaient annulées.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation des décisions litigieuses, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;

Que cependant le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 décembre 2005.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Condamne l'OCAI à verser au recourant le montant de 500 fr. à titre de dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

Le greffier:

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente :

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le