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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/171/2005

ATAS/508/2005 du 07.06.2005 ( LCA ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/171/2005 ATAS/508/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 juin 2005

 

En la cause

Monsieur C__________,

 

demandeur

contre

MUTUEL ASSURANCES ET LE GROUPE MUTUEL VIE GMV, ayant leur siège rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

défenderesses

 


Vu la demande en déni de justice introduite par Monsieur C__________ le 15 avril 2005 contre son assureur MUTUEL ASSURANCES, portant sur des indemnités journalières et un capital invalidité;

Vu la procédure, les pièces au dossier, et les audiences de comparution des parties des 10 et 31 mai 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes :

« Mutuel Assurances s’engage à verser à M. C__________ à titre de solde d’indemnités journalières le montant de 800 fr. 25. Le Groupe Mutuel Vie GMV SA s’engage à verser à M. C__________ le capital invalidité dû selon l’assurance IM, soit 30'000 fr., avec intérêts moratoires calculés dès le 16 août 2000, soit un montant de 37'187 fr. 50. Ces montants lui seront versés au plus tard d’ici le 20 juin 2005, soit sur son compte si Mutuel le possède, soit par mandat postal. Moyennant ces versements, Monsieur C__________ déclare ne plus avoir de prétentions contre le Groupe Mutuel et le Groupe Mutuel Vie GMV SA dans le cadre de la présente procédure ».

 

Qu’il y a lieu d’entériner cet accord, qui met un terme à la procédure, après avoir préalablement modifié la qualité de la partie défenderesse, dans le sens que la procédure vise également Le Groupe Mutuel Vie GMV SA, avec lequel la police IM a été conclue.

***

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

 

Ordonne la rectification de la qualité de la partie, dans le sens que la procédure vise également Le Groupe Mutuel Vie GMV SA.

 

Cela fait :

Donne acte à Mutuel Assurances de ce qu’il s’engage à verser à M. C__________ à titre de solde d’indemnités journalières le montant de 800 fr. 25, au plus tard d’ici le 20 juin 2005.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte au Groupe Mutuel Vie GMV SA de ce qu’il s’engage à verser à M. C__________ le capital invalidité dû selon l’assurance IM, soit 30'000 fr., avec intérêts moratoires calculés dès le 16 août 2000, soit un montant de 37'187 fr. 50 au plus tard d’ici le 20 juin 2005 .

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Monsieur C__________ de ce que, moyennant ces versements, il déclare ne plus avoir de prétentions contre le Groupe Mutuel et le Groupe Mutuel Vie GMV SA dans le cadre de la présente procédure.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

Le greffier :

 

 

 

Pierre RIES

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le