Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/254/2005

ATAS/303/2005 du 12.04.2005 ( CHOMAG ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/254/2005/2/AC ATAS/303/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 12 avril 2005

 

En la cause

Monsieur J__________, mais comparant avec élection de domicile par la CAP PROTECTION JURIDIQUE

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40 à Genève

intimée

 


Vu le recours du 31 janvier 2005;

Vu la procédure, et les pièces au dossier ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 avril 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Qu’en effet la caisse s’est dite d’accord d’annuler la décision du 24 février 2004 ainsi que la décision sur opposition du 21 décembre 2004, entachées d’irrégularité, et de rendre une nouvelle décision sur opposition faisant suite à l’opposition de la CAP du 9 février 2004, directement à celle-ci ;

Qu’en raison de cet accord des dépens limités à 500 francs ont été acceptés de part et d’autre;

Qu’il convient d’entériner cet accord, qui met fin à la procédure.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de ce qu’elle annule la décision du 24 février 2004 ainsi que la décision sur opposition du 21 décembre 2004.

L’invite à rendre une décision sur opposition suite à l’opposition de la CAP du 9 février 2004, directement à celle-ci.

L’invite à verser au recourant une indemnité de 500 francs à titre de dépens.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que cet accord met fin à la procédure.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

 

Le greffier :

 

Pierre RIES

 

 

 

 

La Présidente :

 

Isabelle Dubois

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le