Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
68
resultats
A/1881/2024
ATA/1444/2024 du 10.12.2024 ( AMENAG ) , REJETE
A/1208/2024
ATA/1435/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2385/2024
ATA/1434/2024 du 10.12.2024 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1748/2024
ATA/1432/2024 du 09.12.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/1940/2024
ATA/1433/2024 du 09.12.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2391/2023
ATA/1428/2024 du 06.12.2024 sur JTAPI/675/2024 ( LCI ) , ACCORDE
A/3070/2023
ATA/1413/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/326/2024 ( PE ) , REJETE
A/2805/2023
ATA/1415/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/371/2024 ( LDTR ) , REJETE
A/938/2024
ATA/1420/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/636/2024 ( PE ) , SANS OBJET
A/3989/2021
ATA/1407/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/381/2024 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
A/46/2024
ATA/1409/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/519/2024 ( PE ) , REJETE
A/1563/2024
ATA/1416/2024 du 03.12.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/2953/2024
A/3584/2024
ATA/1402/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1324/2024
ATA/1405/2024 du 02.12.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/2684/2024
ATA/1400/2024 du 29.11.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/3801/2024
ATA/1399/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3426/2024
A/4028/2022
ATA/1376/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/132/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1093/2024
ATA/1388/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/692/2024 ( PE ) , REJETE
A/3439/2023
ATA/1377/2024 du 26.11.2024 sur DITAI/427/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3410/2023
ATA/1386/2024 du 26.11.2024 sur JTAPI/810/2024 ( DOMPU ) , REJETE
A/2495/2024
ATA/1383/2024 du 26.11.2024 ( MARPU ) , REJETE
A/1238/2024
ATA/1389/2024 du 26.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
A/247/2024
ATA/1387/2024 du 26.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE
A/3948/2023
ATA/1384/2024 du 26.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3282/2024
ATA/1370/2024 du 21.11.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/3624/2024
ATA/1367/2024 du 21.11.2024 sur JTAPI/1079/2024 ( MC ) , REJETE
A/1996/2024
ATA/1366/2024 du 20.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2689/2023
ATA/1359/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/325/2024 ( PE ) , REJETE
A/403/2022
ATA/1363/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/231/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
LAC;MACHINE DE CHANTIER;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PROCÉDURE D'AUTORISATION;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN
Normes :
LOEP.4; LOEP.8.al1; LPA.7
Résumé :
Admission d’un recours contre un jugement du TAPI qui a admis le recours d’un riverain du lac s’étant plaint de la présence devant sa parcelle de barges et d’engins de chantiers posés sur celles-ci, auprès de l’OCEau. Cet office a dénié la qualité de partie au recourant dans la procédure ouverte concernant l’octroi d’une permission d’usage accru du domaine public lacustre à l’entreprise utilisant les barges amarrées aux corps-morts. Examen de la qualité de partie du dénonciateur, laquelle n’est pas conférée, en procédure non contentieuse, par le dépôt d’une plainte ou une dénonciation. Selon la jurisprudence, le dénonciateur se voit reconnaître restrictivement la qualité de partie, lorsque la procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, le recourant étant partie à la procédure d’autorisation de construire délivrée à l’entreprise pour la pose des corps-morts et l’amarrage des barges, dans laquelle il a fait valoir ses droits, en sa qualité de voisin.
A/639/2024
ATA/1353/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT
Normes :
LIP.106; RIP-106.5.al1; RIP-106.7; REPEM.11.al2; aREPEM.3; aREPEM.4; aREPEM.5; aREPEM.6; LRDU.3.al4; LRDU.8.al2; LRDU.9; LRDU.12; CC.111; CPC.279; CC.276; CC.285.al1; CC.286; LBPE.18.al6; LRDU.3.al4
Résumé :
Refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de sa fille pour l'année scolaire 2023-2024 injustifié. L'unité économique de référence (art. 3 al. 4 LRDU) pour calculer le droit à une exonération partielle des écolages au sens de l'art. 6 al. 1 REPEM ne comprend pas le père de l'enfant, dès lors que le montant de la contribution d'entretien à sa charge a été fixé par le jugement de divorce et que les écolages ne constituent pas une charge extraordinaire réservée par le même jugement. Recours admis partiellement. LI
A/714/2024
ATA/1360/2024 du 19.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/3423/2024
ATA/1357/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/1063/2024 ( MC ) , REJETE
A/2715/2024
ATA/1362/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2940/2024
ATA/1356/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2501/2024
ATA/1354/2024 du 19.11.2024 sur JTAPI/941/2024 ( LCR ) , REJETE
A/2565/2024
ATA/1355/2024 du 19.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
BOURSE D'ÉTUDES;REJET DE LA DEMANDE
Normes :
LBPE.15.al1.letd; LBPE.15.al1.lete; LBPE.23.al3; RBPE.16; CBE.3; CBE.5.al1.letc; CBE.5.al1.lete; CBE.5.al1.letc
Résumé :
La loi ne permet de dérogations à la règle de cinq ans de domicile légal requise aux personnes étrangères pour faire partie du cercle des bénéficiaires de bourses ou prêts d'études, quelle que soit la situation personnelle. Les cas de rigueur prévus par la loi ne visent pas des personnes en dehors du cercle des bénéficiaires, mais ont trait aux circonstances exceptionnelles subjectives à ces derniers.
Rejet du recours.
A/3478/2024
ATA/1344/2024 du 15.11.2024 ( MARPU ) , ACCORDE
A/3426/2024
ATA/1343/2024 du 15.11.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3286/2024
ATA/1341/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1029/2024 ( MC ) , REJETE
A/3134/2024
ATA/1340/2024 du 14.11.2024 sur JTAPI/1036/2024 ( MC ) , ADMIS
Recours TF déposé le 18.12.2024, 2C_637/2024
A/1552/2024
ATA/1317/2024 du 12.11.2024 ( PROF ) , REJETE
A/975/2024
ATA/1314/2024 du 12.11.2024 ( AMENAG ) , REJETE
A/3077/2023
ATA/1324/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/232/2024 ( PE ) , REJETE
A/1148/2024
ATA/1326/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/981/2024
ATA/1315/2024 du 12.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
A/1536/2024
ATA/1316/2024 du 12.11.2024 ( LIPAD ) , ADMIS
A/1709/2024
ATA/1319/2024 du 12.11.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2191/2024
ATA/1320/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/678/2024 ( LVD ) , IRRECEVABLE
A/3281/2022
ATA/1321/2024 du 12.11.2024 sur JTAPI/1423/2023 ( PE ) , REJETE
A/1496/2024
ATA/1309/2024 du 11.11.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Descripteurs :
ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);CHIFFRE D'AFFAIRES;COMPTABILITÉ;ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; Covid-19.12; Ordonnance COVID-19.5.al1; Ordonnance COVID-19.8a.al1; Ordonnance COVID-19.8d.al1; Ordonnance COVID-19.3.al3; aLAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al1; LAFE-2021.1.al2; LAFE-2021.3; LAFE-2021.4.al1; LAFE-2021.7; LAFE-2021.8; LAFE-2021.9.al1.leta; LAFE-2021.10.al1; LAFE-2021.17.al1; LAFE-2021.17.al2; RAFE-2021.8.al1; RAFE-2021.9.al1; RAFE-2021.10; RAFE-2021.14; RAFE-2021.15; RAFE-2021.24.al1.letb; RAFE-2021.25; RAFE-2021.29.al1; RAFE-2021.29.al3; CO.957a; CO.957A.al1; CO.958.al2; CO.959b; CO.727.al1; Cst.8; aLAFE-2021.23; LAFE-2021.24; LIFD.58.al1.letb; LIFD.58.al1.letC
Résumé :
Recours d'une société contre une décision de restitution de l'aide financière qui lui a été octroyée dans le contexte de la pandémie de Covid 19. Dans ses comptes pour l'année 2020, la fiduciaire de la contribuable a indiqué un montant représentant un correctif relatif à l'exercice précédent. Dès lors que la recourante a transmis ses comptes annuels audités, présumés exacts, à l'intimé et aux autorités fiscales, il ne lui est pas loisible, pour des raisons de bonne foi, de sécurité juridique et d'égalité de traitement notamment, de les modifier a posteriori quand bien même elle estime que la méthode choisie par le département pour calculer son chiffre d'affaires ne convient pas. De plus, la prise en consiération de ce montant pour l'année en question tient compte au mieux de la situation financière réelle de l'entreprise. L'autorité était par conséquent fondée à réclamer à la recourante le montant perçu indûment. Recours rejeté.
A/3449/2024
ATA/1303/2024 du 08.11.2024 ( FORMA ) , ACCORDE
A/3076/2024
ATA/1302/2024 du 08.11.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/3426/2024
ATA/1300/2024 du 07.11.2024 ( EXPLOI )
A/901/2024
ATA/1299/2024 du 05.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2415/2024
ATA/1296/2024 du 05.11.2024 sur DITAI/448/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/1365/2022
ATA/1288/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1437/2022 ( PE ) , REJETE
A/3882/2023
ATA/1290/2024 du 05.11.2024 ( CPOPUL ) , REJETE
Descripteurs :
DÉCISION ÉTRANGÈRE;ADOPTION DE MINEURS;PROCÉDURE D'ADOPTION;INSCRIPTION;REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL;LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;DEVOIR DE COLLABORER
Normes :
OEC.90.al2; OEC.23; LEC.5; LDIP.32.al1; LDIP.32.al2; LDIP.77.al1; LDIP.78.al1; LDIP.27; CC.264; LPA.19; LPA.22
Résumé :
En raison de la prévalence des considérations économiques dans l'adoption des trois enfants et de l'absence d'éléments permettant d'appréhender les rapports entre l'adoptant et les adoptés lors de la procédure sierra-léonaise, la prise en considération du bien-être des enfants n'est pas établie. Outre le lien nourricier, les conséquences psychosociales et culturelles de l'adoption sur les enfants, les compétences parentales de l'adoptant, la capacité financière et la disponibilité de l'adoptant, n'ont pas fait l'objet de constatations suffisantes. Compte tenu de ces insuffisances matérielles et procédurales, le refus de confier un mandat d'évaluation de l'adoption des enfants à un service spécialisé justifie le refus de la reconnaissance et de la transcription de l'adoption étranger dans les registres d'état civil suisses. Rejet du recours.
A/1731/2024
ATA/1292/2024 du 05.11.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
PRESTATION D'ASSISTANCE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);SUCCESSION;REMISE DE LA PRESTATION
Normes :
LIASI.38; LIASI.40.al2; LIASI.42
Résumé :
Confirmation d’une décision de l’Hospice général de restitution des prestations d’aide financière de l’aide sociale à la suite de l’entrée en possession par la recourante d’une fortune importante au titre d’une succession. Concernant la remise, conclusion irrecevable et conditions non remplies. Recours rejeté.
A/667/2024
ATA/1291/2024 du 05.11.2024 ( LAVI ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes :
LAVI.1.al1; LAVI.1.al3; LAVI.2; LAVI.27; LAVI.30.al1; LAVI.20.al1; LPA.20; LPA.38
Résumé :
Confirmation d’une décision l’instance d’indemnisation LAVI, niant le droit aux prestations de la recourante. L’existence d’une infraction selon le droit pénal suisse n’était pas établie, de sorte que la qualité de victime ne pouvait être retenue. Recours rejeté.
A/2477/2024
ATA/1293/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2052/2024
ATA/1286/2024 du 05.11.2024 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE
A/1657/2024
ATA/1283/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
SURVEILLANCE
Normes :
CP.292; LSFIP.2.al1; LSFIP.3.letb; Cst.5.al1; Cst.164.al1.letc; Cst-GE.9.al2; LaCC.230; LPP.79; CC.84; RFSIP-Surv.2; RFSIP-Surv.12; RFSIP-Surv.3.al1.leti; RFSIP-Surv.7; RFSIP-Emol.11.letd; RFSIP-Emol.12.al1
Résumé :
Il s’agit de déterminer si l’ASFIP dispose de la compétence pour sanctionner la fondation par une amende, en la menaçant des peines au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 3 let. i RSFIP-Surv en relation avec les art. 11 et 12 RSFIP-Emol. Ni l’art. 84 CC ni les art. 3 let. i RSFIP-Surv, 11 et 12 RSFIP-Emol ne prévoient le principe du prononcé d’une amende. Dans la mesure où le principe et la quotité de l’amende relèvent de règlements internes adoptés par l’ASFIP, et non pas d’une loi formelle déléguant un pouvoir réglementaire (ni l’art. 84 CC ni la LaCC et la LFSIP ne contenant de norme de délégation législative), ceux-ci ne satisfont pas aux standards normatifs minimaux pouvant fonder le prononcer de sanctions administratives. En revanche, en tant qu’établissement de droit public autonome, l’ASFIP constitue une autorité au sens de l’art. 292 CP, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit en menaçant la recourante selon cette base légale, a fortiori, compte tenu du fait que celle-ci n’a, à plusieurs prises, pas satisfait aux décisions prises à son encontre par l’intimée. En l’absence de violation grave des droits procéduraux de la recourante susceptible de conduire à un constat de nullité, l'annulation de l'amende querellée lui offre la protection nécessaire. Recours partiellement admis.
A/2537/2024
ATA/1287/2024 du 05.11.2024 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3829/2023
ATA/1289/2024 du 05.11.2024 sur ATA/252/2024 ( TAXIS ) , ADMIS
A/794/2024
ATA/1284/2024 du 05.11.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;FAUTE;FAUTE PROFESSIONNELLE;GRAVITÉ DE LA FAUTE;PREMIERS SECOURS;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; Cst.36.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.31.al2; LPAC.31.al3; LEPM.1.al1; LEPM.2.al1; LEPM.2.al2.leta; LTSU.1.al1; LTSU.3.alb; LTSU.6.al1; LTSU.6.al2; RTSU.4.alc; RTSU.4.alf; RTSU.4.alg; HUG-statut.20; HUG-statut.21; HUG-statut.22
Résumé :
Annulation de la résiliation des rapports de service d'un préposé à la centrale d'appel d'urgences 144. Analyse de la gravité de la faute commise par le recourant. Bien que celle-ci ne soit pas légère (non-respect des protocoles) et que l'issue des évènements soit dramatique (décès d'un enfant), l'existence d'un lien de causalité prouvé entre la faute du recourant et le décès de l'enfant n'est pas alléguée par l'autorité ni ne ressort du dossier. De plus, aucun antécédent en 20 ans de carrière. Rien ne laisse penser que le recourant puisse réitérer sa faute et ne pas remplir les exigences de son poste et ainsi mettre en péril la santé voire la vie des patients. Résiliation disproportionnée. Réintégration ordonnée, la modification de l'art. 31 LPAC (règle de procédure), entrée en vigueur après le prononcé de la décision litigieuse et avant celui du présent arrêt, n'étant pas applicable au présent cas, vu les modifications fondamentales qu'elle apporte à l'ordre procédural. Admission du recours.
A/3256/2024