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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/896/2022

ATA/628/2022 du 14.06.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/896/2022-AIDSO ATA/628/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Le Tribunal des mineurs a, le 16 août 2021, par décision provisionnelle, ordonné le placement pénal en milieu éducatif ouvert d’B______, né le ______ 2006. Il a confirmé ce placement par jugement du 14 décembre 2021.

2) Par décision du 21 février 2022, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à CHF 22.80 par jour la contribution aux frais de placement due par Madame C_______ et Monsieur A______, parents du précité.

3) Par acte expédié le 21 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision. Il n’était pas en mesure de participer financièrement à la facture qui lui avait été envoyée. Son salaire mensuel brut s’élevait à CHF 7'400.-. Il s’agissait du seul revenu pour une famille de sept personnes, dont cinq enfants mineurs. S’y ajoutaient CHF 2'000.- d’allocations. Le loyer s’élevait à CHF 2'588.- par mois à Genève et à CHF 648.- pour un studio à Berne, lieu de son travail comme comptable auprès de l’ambassade de ______. Le cumul des frais de transport, soit de train pour ce qui le concernait et des transports publics pour ses enfants, des coûts de l’assurance-maladie, des restaurants scolaires, des activités sportives, de téléphone, de soutien à sa famille en Somalie, ainsi que, notamment, ses dettes à hauteur de CHF 4'500.- ne lui permettaient pas de s’acquitter des frais réclamés. L’ambassade ne s’acquittait pas de charges sociales, qu’il était seul à devoir assumer, ce que son employeur confirmait. Par ailleurs, cette facture tombait dans une mauvaise période, dès lors qu’il payait déjà les honoraires, élevés, de l’avocat de son fils. Enfin, il n’avait jamais accepté le placement de celui-ci à l’établissement ______. Lui réclamer des frais pour les conséquences d’une décision à laquelle il s’opposait n’était pas juste.

Il produisait de nombreuses pièces attestant de ses revenus, charges et d’un solde négatif auprès d’un établissement de crédit de CHF 4’198.-.

4) Le SPMi a conclu au rejet du recours. Contrairement aux prestations catégorielles et de comblement dont les bases légales imposaient une prise en compte du revenu actuel, le SPMi ne devait tenir compte que du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), calculé sur la dernière taxation fiscale définitive. Or,
celle-ci ne prévoyait ni que le calcul du code tarif puisse se faire sur leur RDU actualisé ni que le budget des dépenses de la famille doive être pris en compte. Seul un arrangement de paiement était possible, en prenant contact avec le gestionnaire du dossier.

5) Dans le délai imparti pour une éventuelle réplique, M. A______ a transmis copie de la note d’honoraires de l’avocat de son fils et la preuve du paiement de deux mensualités de CHF 1'500.- acquittées audit mandataire les 28 juillet et 1er décembre 2021.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

b. Les frais de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le Règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04), sont à la charge de l'État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère
(art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM a notamment pour but de fixer la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a).

Il est perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, notamment, dans une institution d'éducation spécialisée ou un établissement prévu par la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une prise en charge résidentielle
(art. 4 let. a RPFFPM).

Lors de placements résidentiels, la participation financière aux frais de placement et d'entretien est de CHF 38.- par jour et par mineur (art. 5
al. 1 RPFFPM).

Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

c. En l’espèce, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement du fils du recourant.

Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient aux parents de l’enfant de participer aux frais d’entretien liés audit placement, indépendamment de leur désaccord éventuel avec celui-ci, lequel pouvait s’exprimer par le biais d’un recours contre la décision de placement.

Le montant de la participation est fondé sur le RDU (art. 8 al. 2 RPFFPM). Le SPMi a tenu compte du fait que le couple avait cinq enfants à charge et appliqué un rabais de 40 %. Pour le surplus, le montant du RDU retenu n’est pas contesté à l’instar du calcul. Les dettes sont prises en compte dans le cadre de la déclaration fiscale permettant la détermination du RDU (art. 7 let. b de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 [LRDU - J 4 06]).

Les difficultés financières alléguées ne sont pas pertinentes dans le cadre d’un calcul fondé sur le RDU. Le SPMi a rappelé qu’un éventuel arrangement de paiement pouvait être discuté.

Le recours s’avère ainsi mal fondé. Il sera donc rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 21 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon-Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :