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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1775/2022

ATA/613/2022 du 08.06.2022 sur JTAPI/590/2022 ( MC ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1775/2022-MC ATA/613/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 juin 2022

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______
représenté par Me Cédric Berger, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2022 (JTAPI/590/2022)


Vu, en fait, le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 3 juin 2022 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 31 mai 2022 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au 21 juin 2022, inclus ;

vu le recours interjeté le 7 juin 2022 par le commissaire de police contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de celui-ci et cela fait la confirmation de sa décision du 31 mai 2022 ordonnant la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois sur la base des articles 75 al. 1 let. c, g et h et 76 al. 1 let. b, ch. 1,3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

qu’il expose que M. A______ est un trafiquant récidiviste de cocaïne, bien connu de la justice genevoise, notamment condamné par jugement du Tribunal de police (ci-après : TP) le 8 août 2019, reconnu coupable de crimes pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) notamment, condamné à une peine privative de liberté de quinze mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en application de l’art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; qu’il a été expulsé de Suisse au Sénégal le 30 janvier 2020 ; qu’il a été une nouvelle fois interpellée dans le cas d’un trafic de cocaïne le 27 janvier 2022 à Genève ; qu’il a été condamné par jugement du TP le 18 mars 2022 à une peine privative de liberté de quatre mois ; qu’il a été libéré le 31 mai 2022 et, le même jour, placé en détention administrative pour une durée de trois mois par le commissaire de police aux fins d’exécuter à nouveau son expulsion de Suisse, en application des articles précités ; que dans son jugement, le TAPI a réduit la durée de la détention administrative à trois semaines, soit jusqu’au 20 juin 2022 inclus ; qu’il a précisé : « que le tribunal a déjà jugé à plusieurs reprises (pour l’instant sans confirmation ni infirmation de la part de la chambre administrative de la Cour de justice) que l’expulsion pénale est exécutée une fois pour toutes lorsque l’étranger quitte le territoire et qu’elle ne déploie ensuite plus d’effet que comme interdiction d’entrée, de sorte que si ce dernier revient en Suisse en dépit d’une telle mesure encore en cours de validité, une décision prononçant son renvoi doit être prononcée en vue de son éloignement » ; qu’il appartenait en conséquence à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) « de prendre sans délai une décision quant au droit de séjour de M. A______ » ; que tant l’OCPM que le recourant considéraient le raisonnement du TAPI comme erroné ; qu’ils contestaient devoir rendre une décision de renvoi fondé sur l’article 64 LEI et ordonner à nouveau la mise en détention administrative en application de l’art. 76 LEI ; qu’ils n’entendaient dès lors pas donner suite à l’injonction du TAPI qui leur apparaissait illégale ; que de surcroît, en se conformant à ladite injonction, le présent recours risquerait de ne plus avoir d’intérêt, ce qui le rendrait irrecevable, conformément à ce qu’avait déjà tranché la chambre de céans (ATA/1152/2021 du 27 octobre 2021) ; que la problématique juridique précitée les opposait au TAPI depuis un jugement du 13 août 2020 ; qu’il était indispensable que la chambre de céans se prononce sur la question ; qu’au regard du délai légal de « huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention », imparti par l’art. 8 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) pour le dépôt, par l’OCPM, d’une demande de prolongation d’une mesure de détention administrative et de la durée « jusqu’au 20 juin 2022 inclus » retenue par le TAPI dans la présente cause, il devrait solliciter au plus tard le 8 juin 2022 la prolongation de la détention ; qu’il était pour le moins vraisemblable qu’à défaut d’avoir donné suite à l’injonction du TAPI, ce dernier refuserait la prolongation requise ; qu’ainsi, à moins que l’effet suspensif ne soit restitué au présent recours, l’OCPM et le commissaire de police seraient contraints de prendre les décisions ordonnées par le tapis avant que la chambre administrative ne rende son verdict, ce qui viendrait, une nouvelle fois, priver la cause de son intérêt actuel et conduirait à la juridiction saisie, comme jusqu’à présent et malgré les explications déjà fournies, à ne pas entrer en matière sur le présent recours et a laissé entier le litige opposant le TAPI au commissaire de police et à l’OCPM ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de
ceux-ci, par une juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

qu’en application de l’art. 10 al. 1 LaLEtr, le recours à la chambre administrative contre un jugement du TAPI confirmant un ordre de mise en détention administrative n'a pas d'effet suspensif ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2) ;

qu’en l’espèce la question de l’existence d’un intérêt actuel devra être examinée dans l’arrêt au fond, étant rappelé que lors d’un précédent arrêt la chambre de céans avait relevé qu’il se pourrait que la question soulevée revête une portée pratique lors d’un prochain contrôle de la détention auquel cas la chambre pourrait entrer en matière (ATA/1152/2021 précité consid. 4) ;

que rien ne justifie de s’éloigner, sur effet suspensif, de la jurisprudence de la chambre de céans ;

que le commissaire n’encourt aucun dommage irréparable en devant donner suite à l’injonction du TAPI de devoir prendre une décision à l’encontre de l’intimé ;

que la requête sera en conséquence rejetée et le sort des frais réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision au commissaire de police, à Me Cédric Berger, avocat de Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :