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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3040/2021

ATA/607/2022 du 07.06.2022 sur JTAPI/184/2022 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3040/2021-PE ATA/607/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 7 juin 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 février 2022 (JTAPI/184/2022)


Considérant :

que, le 1er avril 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 1er avril 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er mai 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’en date du 29 avril 2022, le conseil du recourant a sollicité un délai au 1er juin 2022 pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais ;

que par courriers simple et recommandé du 3 mai 2022, la chambre administrative a prolongé le délai pour le paiement de l’avance de frais au 1er juin 2022 et attirait l’attention du recourant sur le fait qu’à défaut du paiement dans le délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er avril 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du 25 février 2022 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Aleksandra Petrovska, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d’État aux migration.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Pascale Hugi

 

la juge déléguée :

 

 

 

Francine Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :