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A/340/2021

ATA/575/2022 du 31.05.2022 sur JTAPI/1127/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/340/2021-PE ATA/575/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Agrippino Renda, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2021 (JTAPI/1127/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 6 décembre 2018, M. A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application du programme « Papyrus » auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

À l'appui de sa demande, il a joint une lettre d'accompagnement, un formulaire M complété par l'entreprise B______, une attestation de non prise en charge financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), une attestation de non poursuite, un extrait de casier judiciaire vierge, un contrat de travail, des certificats de salaire pour les années 2015 et 2017 à 2018, une attestation d'achat d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les années 2013 à 2015, une attestation d'hébergement, diverses attestations de l'administration fiscale cantonale et une copie de son passeport kosovar.

Sur invitation de l'OCPM, il a complété ces documents par le formulaire « Papyrus », une procuration en faveur de B______, une attestation de travail pour les années 2010 à 2012 émanant de l'entreprise C______, une attestation de résidence à Genève, une attestation de langue française niveau A2, diverses demandes de visa ainsi que deux attestations d'amis disant l’avoir hébergé à plusieurs reprises entre 2010 et 2012.

3) Par décision du 16 décembre 2020, après avoir reçu les observations de l’intéressé s’opposant à un éventuel refus de sa requête, l'OCPM a refusé de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé était tenu de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces États et que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.

La durée de séjour de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire n'avait en effet pas pu être validée, étant donné qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de résidence pour les années 2009 à 2012, si bien que sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus ». Il ne pouvait pas bénéficier non plus du cas individuel d'extrême gravité à défaut d'avoir établi une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant d'y déroger. Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place.

4) Par courrier du 27 janvier 2021, B______ a soutenu auprès de l'OCPM la demande d’autorisation de travail provisoire du même jour en faveur de l’intéressé, indiquant que celui-ci revêtait une importance capitale au sein de la société, faisait preuve de dévouement, d'implication et de fidélité et effectuait un travail de qualité.

5) Par acte du 1er février 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 16 décembre 2020 en concluant principalement à son annulation, à ce que le TAPI dise qu'une autorisation de séjour en Suisse lui soit octroyée et ordonne à l'OCPM d'agir en ce sens. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, l'effet suspensif devait être accordé au recours, M. A______ devait pouvoir le compléter et être autorisé à produire toutes autres pièces utiles. Il a également conclu à la comparution personnelle des parties, à l'audition de témoins et à ce qu'un délai substantiel lui soit octroyé afin de déposer une liste de témoins.

S'il ne contestait pas expressément que son séjour avait duré moins de dix ans (en tant qu'il se référait à la décision querellée s'agissant des faits), sa situation devait néanmoins être considérée comme un cas individuel d'extrême gravité. Il remplissait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse compte tenu de la durée de celui-ci à Genève. Il exerçait un emploi régulier en Suisse depuis 2017, disposait d'une situation personnelle et professionnelle stable, sans aucune aide sociale, poursuite ou antécédent pénal et était très intégré en Suisse, pays dans lequel il avait noué de très solides relations d'amitié. Enfin, un retour au Kosovo n'était pas envisageable, dès lors qu'il entraînerait pour lui de graves conséquences sur sa situation économique et surtout personnelle.

6) Par courrier du 8 février 2021, l'OCPM a dénoncé le dossier de M. A______ au Ministère public en application de l'art. 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérale en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP – RS E 4 10). Les soupçons portaient sur le fait que l'entreprise C______, qui avait établi l'attestation de travail en faveur de l’intéressé pour les années 2010 à 2012, avait été inscrite au RC le 3 juillet 2015 seulement et que tant l'entreprise que son administrateur apparaissaient dans de nombreux dossiers « Papyrus ».

7) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

8) M. A______ n’a pas souhaité répliquer dans le délai, prolongé à sa demande.

9) Par jugement du 9 novembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’audition des témoins n’était pas nécessaire. Il paraissait très peu probable que le TAPI puisse se fier complètement au souvenir de personnes qui avaient pu fréquenter l’intéressé de nombreuses années auparavant, en particulier afin de savoir s'il était possible de recouper leurs différentes déclarations pour arriver à la conclusion que l’intéressé ne s'était jamais absenté de Suisse entre 2009 et 2012 durant des périodes significatives.

Selon ses déclarations, son séjour en Suisse remontait à l'année 2009, tandis que la décision querellée retenait l'année 2013. Hormis l'attestation de travail établie par C______ ainsi que les deux attestations d'hébergement rédigées par des amis pour les années 2010 à 2012, il n'avait pas été en mesure de fournir d'autres documents susceptibles de prouver un séjour continu de dix ans en Suisse. Il n’était en conséquence pas éligible à l’opération « Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les conditions d’un cas d’extrême gravité. La durée de son séjour n’était pas particulièrement longue. Son intégration n’était pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence ni professionnellement ni sur le plan privé. Il ne s’était pas investi dans la vie associative genevoise. Le retour dans son pays ne le confronterait pas à des difficultés supérieures à celle de la population restée sur place.

10) Par acte du 17 décembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité. Il a repris les mêmes conclusions que devant le TAPI.

Le TAPI avait violé l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il avait de la famille en Suisse, notamment des cousins. Il offrait de prouver qu’il avait séjourné à Genève sans discontinuer depuis 2009 par l’audition de témoins. Il remplissait tant les conditions de l’opération « Papyrus » que celle pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Il n’avait pas de véritables attaches au Kosovo, ni sur le plan familial ni professionnel. Ses parents étaient décédés. Aucun emploi ne l’attendait dans son pays d’origine. Sa situation personnelle et familiale serait lourdement impactée en cas de retour forcé dans son pays d’origine, d’autant plus que sa fille, D______, née le ______ 2016, était désormais scolarisée dans l’établissement primaire ______. Il n’était pas envisageable qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine après plus de douze années d’absence. Il était parfaitement intégré en Suisse. Il n’avait jamais sollicité de prestations sociales, était titulaire d’une attestation de connaissance de la langue française de niveau A2, n’avait jamais eu ni dettes ni problèmes avec la justice. Ses connaissances professionnelles étaient remarquables. Il ne pourrait pas les utiliser au Kosovo.

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant mentionnait pour la première fois la présence de sa fille pour se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée et familiale. Or, la mineure n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Selon les déclarations qu’il avait faites lors de son audition par la police le 16 avril 2021, l’enfant et sa mère vivaient en Allemagne. Elle venait en Suisse six à sept fois par année, pour une durée approximative d’une semaine, pour le voir. Si la récente scolarisation de l’enfant à Meyrin devait être confirmée, ce fait nouveau serait sans conséquence pour la présente procédure.

12) a. Après avoir sollicité une prolongation du délai pour répliquer, M. A______ a sollicité l’audition de trois témoins, la quatrième personne n’ayant pas d’adresse connue. Les trois premiers témoins mentionnés avaient été entendus par la police. Ils avaient confirmé la durée du séjour du recourant en Suisse depuis 2009.

b. Il a produit l’attestation de scolarité de D______, pour l’année scolaire 2021-2022 ainsi qu’une photographie des pages six et sept d’un document sur lequel sont mentionnées à la main les circonstances d’une naissance le 22 décembre 2021 à 8h30 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il est mentionné à la main, d’une couleur plus claire que le reste des renseignements, le nom de E______. Le tampon de l’unité post-partum des HUG confirme la sortie le 26 décembre 2021.

Une fiche de renseignements de la police judiciaire du 30 juin 2021 évoque une procédure au Ministère public (P/1______/2021) contre le recourant. Il est mentionné qu’il est marié, maçon, sans domicile fixe et parle albanais. La police relève que, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, M. A______ avait fourni à l’OCPM deux attestations de logement au nom de Messieurs  F______ et G______. Entendu par la police, M. F______ avait déclaré connaître M. A______ depuis 2012 et l’avoir logé à deux reprises en 2020. Il avait confirmé que le contenu de l’attestation était faux. M. A______ lui avait demandé un papier qui indiquait que c’était une bonne personne. Ayant confiance en ce dernier, il avait signé la lettre qui lui était soumise sans la lire. M. G______ avait précisé avoir signé la lettre à la demande de M. A______ sans avoir lu le contenu, qui était erroné. Le recourant n’avait jamais dormi chez lui. L’arrivée en Suisse de M. A______ en 2009 lui semblait cependant cohérente. Monsieur H______ avait fourni au recourant l’attestation de travail au nom de la société C______ pour les années 2010 à 2012. La police relevait que l’entreprise n’avait été enregistrée au registre du commerce que le 3 juillet 2015. La première adresse était I______ à Vernier alors que l’attestation mentionnait J______ au Petit-Lancy. Auditionné, M. H______ avait expliqué avoir employé « au noir » M. A______ pendant ces années. Le nom de la société inscrite dans la lettre était erroné. L’erreur devait avoir été commise par sa comptable qui avait établi le document.

13) Il ressort du dossier un avis de mise en liberté de M. A______ le 17 avril 2021 à 15h37 signé d’un premier procureur du Ministère public. Lors de son audition par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, le 16 avril 2021, en qualité de prévenu, il lui a été reproché des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour avoir vécu et travaillé sans les autorisations nécessaires, trompé les autorités en fournissant de faux documents dans le cadre de sa demande Papyrus, faux dans les titres pour avoir remis de faux documents à l’OCPM dans le but de prouver des années de séjour en Suisse, pour représentation de la violence pour la détention et le partage d’images de ce genre dans son téléphone ainsi que pour pornographie pour avoir détenu des images interdites dans son téléphone. Lors de son audition, M. A______ a précisé être né au Kosovo, et avoir terminé son école obligatoire puis avoir fait le gymnase. Il avait commencé à travailler dans le domaine de la construction en parallèle de ses études. Il avait quatre sœurs, dont une habitait en Allemagne, et deux frères. Tous étaient domiciliés au Kosovo, à l’instar de sa mère. Son père était décédé. Sa femme vivait avec sa fille en Allemagne. Il ignorait le nom de la ville où elles se trouvaient. Ils s’étaient mariés en 2019 au Kosovo. Il était venu en Suisse en 2009. Il avait vécu à Meyrin, chez Madame K______, pendant une année environ soit, sauf erreur de sa part, depuis la fin de l’année 2018, avant qu’elle ne le chasse de l’appartement, fin 2019 ou début de l’année 2020. Il avait aussi vécu aux Acacias. Depuis, il habitait chez des amis. Il n’avait pas d’adresse fixe car il ne pouvait pas louer d’appartement. Il avait travaillé pour B______. Il avait dû cesser, une année plus tôt environ, à la suite d’une décision de l’OCPM. Il était associé de cette entreprise, tout comme M. F______. Précédemment il avait travaillé pour L______, en 2013 ou 2014. La police a précisé avoir, lors de la fouille de son téléphone portable, constaté qu’il travaillait beaucoup plus régulièrement que ce qu’il avait déclaré. Dans une de ses conversations sur Viber, il avait envoyé des photographies de chantier. La police avait par ailleurs découvert un devis de chantier en France et diverses photographies de l’intéressé en habits de chantier.

Dans le procès-verbal d’audition du 16 avril 2021 devant l’OCPM, dans le cadre du droit d’être entendu en vue d’une mesure d’éloignement, M. A______ a précisé ne pas avoir d’adresse en Suisse. Sa maison était à ______, Ferizaj au Kosovo. La boîte aux lettres sur place mentionnait son nom.

14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

15) Pour le surplus, le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite l’audition de MM. F______, G______, H______ et de Mme K______ afin de prouver sa présence continue en Suisse depuis 2009.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

b. En l'espèce, MM. F______ et G______ ont tous deux reconnu à la police avoir signé des documents dont le contenu était erroné. M. G______ a indiqué ne pas avoir lu ce qu’il signait, à savoir moins de trois lignes sur un document du 15 janvier 2020. Cette affirmation apparaît en conséquence peu crédible. Pour le surplus, la période pendant laquelle il affirmait avoir accueilli, quelques jours, le recourant ne concernait que les mois de mars à juin 2009. M. F______ a attesté, par un document rédigé de façon manuscrite, que le recourant s’était présenté « à plusieurs à moi pour demander couchette entre 2010 et 2012 ». Il a toutefois reconnu devant la police que le contenu de l’attestation était faux. De surcroît, le recourant a indiqué qu’ils étaient associés de la même entreprise. Dans ces conditions, la force probante dont pourraient bénéficier les déclarations de ces deux témoins devrait être très fortement nuancée.

Le recourant ignore l’adresse de Mme K______, rendant ainsi son audition impossible. Il a par ailleurs reconnu devant la police qu’il avait logé chez elle dans les années 2018-2019. Le témoignage ne serait en conséquence pas pertinent. Enfin, le témoignage de M. H______ ne pourrait pas être déterminant. L'attestation de travail en faveur du recourant concernait les années 2010 à 2012, alors que la société a été inscrite au RC le 3 juillet 2015 seulement. Par ailleurs, tant l'entreprise que son administrateur apparaissaient dans de nombreux dossiers « Papyrus », ce qui a contraint l’autorité intimée à saisir le Ministère public.

Pour le surplus, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2021 - ci-après : Directives LEI - ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives LEI, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020
consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015
consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.3).

6) L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Elle s’est terminée le 31 décembre 2018.

7) En l’espèce, le recourant est venu illégalement en Suisse. Aucun document ne prouve sa présence continue depuis 2009 comme il l’allègue. Conformément au considérant qui précède, aucun des quatre témoins qu’il propose d’auditionner ne serait à même d’établir sa présence continue en Suisse depuis 2009, même s’il n’est pas exclu qu’il y soit, ponctuellement, venu à compter de cette date. L’attestation de l’entreprise C______ n’a aucune force probante compte tenu de la création de son établissement en 2015 et évoque des faits liés aux années 2010 à 2012. Comme précédemment relevé, les déclarations de son administrateur sont sujettes à caution tant ce dernier que la société étant impliqués dans de nombreux dossiers « Papyrus ». L’attestation des TPG indique cependant l’achat régulier d’abonnements à compter du 1er juin 2013. Il peut être en conséquence retenu que le recourant est établi en Suisse depuis juin 2013, soit huit ans. Cette durée est insuffisante sous l’angle de l’opération « Papyrus » à laquelle le recourant n’est dès lors pas éligible, la scolarisation de sa fille en septembre 2021 étant sans incidence, l’opération Papyrus s’étant terminée en décembre 2018.

En juin 2013, le recourant était âgé de 30 ans. Il a ainsi grandi au Kosovo, y a suivi sa scolarité et y a vécu l'intégralité de son adolescence, soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité. Il y a même travaillé pendant plusieurs années, y apprenant son métier.

Son séjour en Suisse est relativement long, durée qui doit toutefois être relativisée par son illégalité. Toutefois, l’intégration professionnelle de l’intéressé, dans les métiers du bâtiment, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles strictes. En effet, il ne peut être retenu qu’il possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou qu’il aurait réalisé une insertion professionnelle remarquable.

Il ne se prévaut pas non plus d’une intégration sociale particulière.

L'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Il est en bonne santé et peut travailler. La société B______ qui l’employait et dont il est associé, le décrit comme dévoué, impliqué et fidèle, qualités qu’il pourra faire valoir au Kosovo où les connaissances linguistiques acquises en Suisse pourront aussi être mises en valeur. Il pourra ainsi mettre à profit les compétences acquises en Suisse au Kosovo où il possède sa maison et où toute sa famille réside, à l’exception d’une sœur.

Enfin, il ne peut être retenu que le recourant a respecté l’ordre juridique suisse. En venant en Suisse et en y travaillant en l’absence de toute autorisation, il a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli. Une procédure pénale est par ailleurs en cours pour d’autres infractions.

En conséquence, il ne se trouve pas personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Les conditions strictes des art. 30 LEI et 31 OASA pour que puisse être reconnu un cas d’extrême gravité ne sont pas remplies.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant l'existence des conditions justifiant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, ce qu’a à juste titre confirmé le TAPI.

8) Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH.

a. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).

b. En l’espèce, le recourant ne prouve pas que sa fille D______ serait au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse. La seule attestation de scolarité depuis la rentrée scolaire 2021 n’étant, à ce titre, pas suffisante.

La photographie versée au dossier au titre d’un « livret de naissance de l’enfant E______ du 22 décembre 2021 » n’a aucune force probante. En l’absence d’un document officiel établissant un lien de filiation, celui-là ne peut en déduire aucun droit. Il n’indique pas que l’enfant aurait un droit de séjour en Suisse, ne donnant d’ailleurs aucune information dans ses écritures sur cet enfant, malgré son devoir de collaboration.

Le grief n’est pas fondé.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.

Dans ces circonstances, la décision querellée est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant si son recours contre la décision de refus de l’assistance juridique devait être rejeté (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.-, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.