Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/24/2022

ATA/577/2022 du 31.05.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/24/2022-FORMA ATA/577/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2003, a, par demande du 15 septembre 2021, sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une bourse d’études pour l’année scolaire 2021/2022, pour sa deuxième année auprès de l’école de commerce ______ en vue d’obtenir une maturité professionnelle. La formation était prévue sur trois ans et devait prendre fin en juillet 2023.

Il vivait avec sa mère. Ses parents étaient séparés depuis 2011. Son père travaillait en qualité de conducteur aux Transports publics genevois et avait un revenu annuel brut de plus de CHF 102'000.-. Sa mère était au chômage, ses indemnités s’élevant à CHF 49'451.- annuellement. Son frère aîné, né en 2000, étudiait auprès de l’école polytechnique fédérale de Lausanne.

2) Par décision du 5 novembre 2021, le SBPE a rejeté la requête. La situation familiale présentait un excédent annuel de revenus de CHF 22'731.- qui permettait de couvrir le découvert de l’étudiant, établi à CHF 5'600.- pour l’année scolaire concernée.

3) M. A______ a formé une réclamation, le 23 novembre 2021, contre la décision précitée. Son père versait une pension alimentaire qui ne suffisait pas. Sa mère était au chômage depuis le 30 septembre 2020. Jusqu’au mois de février 2021 inclus, elle n’avait reçu aucune aide. Puis, lors du versement des premières indemnités, la caisse de chômage avait commis une erreur induisant par la suite la réclamation d’un trop-perçu. La situation au quotidien était difficile. La bourse était nécessaire pour l’achat de livres, les repas de midi, les frais de répétiteur pour les cours dans lesquels il avait des lacunes, la cotisation à son club de sport et ses dépenses au quotidien. Par ailleurs, sa prime assurance-maladie avait augmenté puisqu’il venait d’avoir 18 ans.

4) Par décision du 3 décembre 2021, le SBPE a rejeté la réclamation. Il résultait de la situation familiale un excédent de revenus qui, divisé par le nombre des deux enfants en formation, donnait CHF 11'365.-, soit un montant supérieur au déficit de l’intéressé en CHF 5'600.-.

Le service avait examiné rétroactivement le dossier. Les revenus de sa mère avaient été annoncés à hauteur de CHF 66'022.-. Dans l’hypothèse où ceux-ci n’étaient pas exacts, il aurait été nécessaire de les actualiser. Une correction rétroactive n’était toutefois plus possible.

5) Par acte du 2 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a indiqué être motivé par sa formation et avoir besoin de la bourse pour acquitter ses factures. Sa mère était dans l’impossibilité de l’aider.

6) Le SBPE a conclu au rejet du recours. Si le recourant ne contestait pas directement le calcul effectué, il justifiait une réalité financière familiale difficile liée aux dettes de sa mère qui ne pouvaient pas figurer dans le procès-verbal du calcul. Les charges décrites dans le cadre de l’opposition, à savoir une reconnaissance de dette de la Coop, un commandement de payer et une restitution de prestations de la caisse de chômage, ne faisaient pas partie des charges à retenir selon la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20). La pension alimentaire versée par le père du recourant s’élevait à CHF 2'200.- par mois, soit CHF 26'400.- par an. Le forfait LAMal pris en compte était de CHF 4'236.-. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) ne prévoyait, comme charges, ni la quote-part des frais médicaux et médicamenteux à la charge des patients, ni l’assurance complémentaire.

Les calculs effectués dans la décision étaient corrects. Le budget du recourant présentait une différence positive, raison pour laquelle il ne remplissait pas les conditions lui permettant d’obtenir une bourse pour l’année scolaire 2021/2022.

7) Dans sa réplique, M. A______ a sollicité de la chambre de céans qu’elle corrige rétroactivement les calculs du SBPE pour l’année 2020/2021. Il a précisé les revenus de sa mère depuis septembre 2021. Elle travaillait à 60 %. Elle n’arrivait pas à subvenir à ses besoins. La contribution de son père était de CHF 1'460.- depuis juin 2021 compte tenu de son passage à la majorité. Il avait tout entrepris pour trouver un emploi, sans toutefois y parvenir compte tenu de ses horaires.

8) À la demande du juge délégué, le SBPE a fourni les documents fondant les montants retenus au titre de revenus de la mère de l’étudiant.

9) Lors de l’audience du 5 mai 2022, le SBPE a expliqué que le détail du socle RDU était établi sur la base des données de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Dans le cas du recourant, le service avait tenu compte des indemnités journalières, selon les décomptes de la caisse de chômage en calculant 21,7 jours x 12 mois x CHF 150.80 d’indemnités journalières, soit un total de CHF 39'268.-. La totalité de la pension alimentaire était comptabilisée au titre de revenus de la mère.

La différence entre les deux chiffres apparaissant sur la première ligne du procès-verbal de calcul, soit CHF 72'196.- et CHF 76'996.-, résultait d’une erreur, à savoir la non prise en compte de la déduction des allocations familiales pour le frère aîné, soit CHF 4'800.-. Elle ne changeait toutefois pas l’issue du litige.

Le SBPE avait reçu le 7 mars 2022 le bordereau rectificatif de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), que le recourant lui avait envoyé en même temps qu’à la chambre administrative. M. A______ n’avait pas demandé formellement une révision de la situation 2020/2021. C’était rétroactivement, en réexaminant son dossier, que le SBPE s’était aperçu que les revenus de sa mère étaient moindres que ceux qu’elle avait annoncés. Or, les courriers du SBPE étaient clairs. Les personnes qui demandaient des bourses devaient fournir tout de suite l’entier des pièces qui justifiaient de leurs revenus. Le SBPE ne pouvait pas entrer en permanence en matière en recevant des pièces relatives à des années précédentes que les justiciables possédaient déjà à l’époque. S’agissant de la décision de l’AFC sur la réclamation du 6 décembre 2021, la mère de l’étudiant savait déjà au moment de la décision, en mars 2021, que les revenus étaient surestimés, mais elle n’avait pas réagi et notamment pas dans le mois qui avait suivi la décision. L’étudiant avait toutefois perçu une bourse de CHF 5'320.- pour l’année 2020/2021.

10) M. A______, excusé à l’audience, n’a pas souhaité se déterminer sur le
procès-verbal dans le délai qui lui avait été imparti.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/133/2022 du 8 février 2022 consid. 2b).

c. En l'espèce, le recourant a indiqué expressément faire recours contre la décision du SBPE, et l'on comprend qu'il en demande l'annulation et sollicite qu’une bourse lui soit octroyée. Le recours est donc recevable.

2) a. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

b. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19
al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

c. Le budget des parents sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

d. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du RDU est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9
al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Du montant obtenu à
l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU.

e. L’art. 20 LBPE précise quels frais sont considérés comme résultant de l’entretien et de la formation.

3) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu le montant de CHF 72'196.- au titre de revenus pour la mère de l’étudiant, conformément à l’attestation RDU (art. 18 al. 2 LBPE). Le montant tient compte, principalement, des indemnités chômage, de la contribution à l’entretien de la famille de CHF 2'200.- par mois due selon le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale par le père de l’étudiant et des allocations familiales en faveur du seul recourant. Un quinzième de la fortune, s’y ajoute.

Au titre de charges de la famille, outre le supplément d’intégration de CHF 1'200.- pour la personne en formation et le montant de CHF 25.- au titre d’impôts, la somme de CHF 19'440.- a été retenue comme loyer. Le montant réel du loyer annuel admis est celui payé sur la base d'un contrat de bail à loyer, pour autant qu'il ne soit pas supérieur au forfait maximum. En l’espèce, le montant de CHF 19'440.- n’est pas contesté par le recourant. Les charges comprennent par ailleurs les primes d’assurance-maladie de l’étudiant et de sa mère et les forfaits usuels minimum pour leur entretien.

L’autorité intimée a établi la situation de l’étudiant en considérant qu’il n’avait aucun revenu. Il a pris en compte les forfaits usuels pour les déplacements, les repas et la formation de l’étudiant, pour un total de charges annuelles de CHF 5'600.-.

Suite à une erreur, le calcul a toutefois été effectué sur des revenus de CHF 76'996.- au lieu de CHF 72'196.-. Les charges étant correctement établies, à hauteur de CHF 54'265.- le solde disponible de la mère s’élève à CHF 17'931.- en lieu et place de CHF 22'731,-. Le montant étant divisé par le nombre d’enfants en formation, cela représente CHF 8'965,50 pour le recourant. À l’instar du montant initialement retenu de CHF 11'365,-, la somme de CHF 8'965,50 permet de couvrir les charges annuelles du recourant fixées à CHF 5'600.-. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre à une bourse.

4) Le recourant sollicite qu’il soit tenu compte des dettes de sa mère. Il produit un contrat d’amortissement et reconnaissance de dette de la Coop du 7 octobre 2020 pour un montant total de CHF 2'971.-, un commandement de payer à hauteur de CHF 1'553.55 au titre de primes d’assurance maladie LAMal pour la période janvier à mars 2021, ainsi qu’une demande de restitution de CHF 1'583.15 de la caisse de chômage, celle-ci ayant versé à tort, pendant deux mois, le montant des allocations familiales.

Les charges à prendre en considération dans le procès-verbal de calcul du SBPE sont décrites aux art. 18 ss LBPE. Les dettes n’y figurent pas. Elles seront toutefois prises en compte par le biais de la déclaration fiscale servant de base à la détermination du prochain RDU (art. 7 let. b et 10 LRDU). Il appartient pour le surplus à l’intéressé de solliciter l’éventuelle actualisation de son socle RDU (art. 10 al. 2 LRDU), ce que le recourant n’indique pas que sa parente aurait entrepris. Le grief est infondé.

5) Le recourant invoque une diminution de la pension alimentaire versée par son père, de CHF 2'200.- à CHF 1'460.-, depuis sa majorité.

Toutefois, cette diminution ne se fonde sur aucune décision judiciaire. Le seul jugement actuellement en force prévoit une contribution mensuelle de CHF 2'200.-. Il fait foi dans les calculs, étant rappelé que l’octroi d’une bourse est subsidiaire à l’aide offerte par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA - art. 13 al. 1 let. a ch. 2 et let. b ch. 5 LRDU).

C’est en conséquence à bon droit que le SBPE a retenu le montant de CHF 2'200.- mensuel dans les revenus de la mère de l’étudiant.

6) Suite au constat, par le SBPE, que les revenus de la mère de l’étudiant avaient été, pour l’année précédente, plus bas que les chiffres qui lui avaient été communiqués, le recourant sollicite une modification du calcul relatif à l’année 2020/2021. Le SBPE a refusé de modifier sa décision au motif qu’il aurait appartenu à l’étudiant de le signaler l’année concernée, soit 2020/2021, ces faits étant déjà connus des intéressés.

Ce faisant, le recourant conteste une décision qui ne fait pas l’objet du présent litige. Ses conclusions sont irrecevables. Pour le surplus, la décision de l’administration fiscale cantonale du 19 janvier 2022, rectifiant le bordereau relatif à l’IFD 2020 notifié le 27 octobre 2021, ne modifie pas ce qui précède, s’agissant uniquement de la répartition de la contribution alimentaire laquelle entre en intégralité dans les revenus de la mère de l’étudiant. Il n’est en conséquence pas nécessaire de transmettre le dossier sur ce point au SBPE comme valant demande de reconsidération.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 4 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 3 décembre 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :