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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1852/2021

ATA/539/2022 du 24.05.2022 sur JTAPI/67/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;CONDAMNATION;SITUATION FINANCIÈRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;POURSUITE POUR DETTES;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CONSTATATION DES FAITS;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);PESÉE DES INTÉRÊTS;DÉPENDANCE(MALADIE);ALCOOLISME;ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
Normes : LPA.61; LEI.126.al1; Cst.9; Cst.5.al3; LPA.19; LEI.62.al2; CP.66abis; LEI.33; LEI.62.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.83.al7.leta
Résumé : Confirmation du refus du renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar, âgé de 35 ans, arrivé en Suisse à l'âge de quasi 3 ans. Depuis son adolescence, le recourant a occupé les services de police et les autorités de poursuite pénale de manière régulière et répétée. Il a fait l'objet de quatre avertissements lesquels n'ont eu aucun effet préventif sur son comportement. En outre, sa situation financière est obérée puisqu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 150'000.- et est à la charge de l'hospice. Ses besoins relatifs en protection de l'adulte ainsi que l'aide psychique dont il pourrait avoir besoin sont disponibles au Kosovo. L'autorité intimée devra néanmoins se coordonner avec les autorités kosovares pour que le recourant puisse poursuivre effectivement son traitement médical dans son pays d'origine. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1852/2021-PE ATA/539/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Madame Sonia CARCELES ACHOUR, curatrice, service de protection de l'adulte

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2022 (JTAPI/67/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1986, est ressortissant du Kosovo.

Il est arrivé en Suisse avec ses parents le 14 septembre 1989.

D’après le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ est le second enfant d’une fratrie composée de trois garçons et d’une fille, dont les parents sont séparés depuis décembre 2004 et divorcés depuis novembre 2005.

2) M. A______ a d'abord été mis en au bénéfice d'un livret N (requérant d'asile), puis d'un livret F (étranger admis provisoirement).

Le 19 décembre 2000, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée régulièrement jusqu’au 15 novembre 2017.

3) À partir de l’année 2000, M. A______ a occupé défavorablement les services de police du canton de Genève notamment pour menaces et contraintes sexuelles, vol d'un cycle, vol d'une bourse, agression, différents cambriolages, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), lésions corporelles simples et menaces de mort, voies de fait et menaces.

Durant sa minorité, il a fait deux séjours au centre éducatif de détention et d’observation de la Clairière en lien avec certaines de ces infractions.

4) Les 3 octobre 2002 et 3 mai 2004, l’OCPM lui a adressé des avertissements, ainsi qu’à son père, pour que ce dernier mette « très sérieusement » en garde son fils, afin qu’il ne tombe pas définitivement dans la voie de la délinquance, faute de quoi de sévères sanctions administratives seraient prononcées à son encontre.

Ces courriers faisaient suite à des interpellations pour plusieurs cambriolages et tentative d'effraction, ainsi qu'une infraction à la LStup (vente d'un sachet de marijuana).

5) Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 31 mars 2006, M. A______ a été reconnu coupable d’infraction à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de dix jours avec sursis et délai d’épreuve de trois ans.

Il avait reconnu avoir servi de rabatteur pour la vente de 5.7 g de marijuana pour CHF 50.- le 27 mars 2006 au parc B______ à Genève.

6) Le 2 juin 2006, l'OCPM a adressé à M. A______ un « très sévère avertissement » compte tenu de cette condamnation.

7) Entre le 5 novembre 2006 et le 14 novembre 2008 M. A______ a occupé les services de la police du canton de Genève pour vol et dommages à la propriété, détention illégale de stupéfiants, scandale ou perturbation sur la voie publique, ne pas avoir circulé immédiatement sur ordre de la police et excès de bruit.

8) Par jugement du Tribunal de police du 16 décembre 2010, M. A______ a été condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, menaces, tentative de contrainte, injure et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, assortie du sursis partiel à raison de neuf mois, et délai d'épreuve de quatre ans. Une mesure institutionnelle en milieu fermé a été ordonnée comprenant un traitement psychothérapeutique et médicamenteux destiné à traiter sa dépendance à l'alcool.

L'expertise rendue le 20 septembre 2010, dans le cadre de cette procédure, pose le diagnostic mixte de trouble grave de la personnalité dyssociale avec troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool. M. A______ présentait ainsi au moment des différents faits reprochés des troubles assimilables à un grave trouble mental de gravité moyenne, l'expertisé présentant une dépendance à l'alcool de gravité moyenne.

M. A______ était mis en cause pour avoir donné, le 16 octobre 2009, un coup de poing au visage de son amie qui avait fendu sa lèvre avec saignement abondant. Le 6 décembre 2009, il lui avait donné un coup de poing au visage la faisant tomber au sol et ensuite un autre coup de poing à l'arrière de la tête, un coup de genou sur la mâchoire, avant de la frapper au niveau de la tête, lui causant ce faisant des ecchymoses au poignet gauche, à la lèvre inférieure et au cuir chevelu ainsi que des contusions de la mâchoire. Entre octobre et décembre 2009, il avait insulté son amie en la traitant régulièrement de « pute » ou de « salope » et, le 30 avril 2010 de « pute ». Il lui avait alors aussi dit qu'il allait la « taper jusqu'à ce qu'elle soit handicapée à vie ».

Durant l'automne 2009, il avait blessé sa mère au bras gauche avec un couteau lui occasionnant une lésion qui avait dû être suturée et avait laissé une cicatrice. Le 22 février 2010, il avait brisé à coup de pied la porte d'entrée de l'appartement de sa mère ainsi qu'un haut-parleur et avait giflé cette dernière à plusieurs reprises, après l'avoir insultée et menacée de mort, lui avoir tourné la tête de force en lui serrant le nez, lui avoir donné un coup de poing sur la tête. Alors qu'elle avait fui l'appartement après avoir appelé la police, il lui avait donné de nombreux coups de poing sur la tête et le visage et des coups de pieds sur tout le corps, lui occasionnant de multiples contusions diffuses. Il l'avait aussi insultée régulièrement entre 2009 et 2010 la traitant notamment de « sale pute » le 22 février 2010 et de « pute » le 5 octobre 2010.

Le 22 février 2010, M. A______ avait également, au domicile de sa mère, poussé son frère contre un grand miroir qui s'était brisé et avait coupé ce dernier, en le faisant chuter au sol, lui occasionnant de multiples contusions simples et dermabrasions sur tout le corps.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2010, il avait tagué les parois du hall d'entrée d'un immeuble ainsi que la cabine d'ascenseur et certaines boîtes aux lettres. Le 5 octobre 2010, alors qu'il se trouvait au domicile de sa mère, il s'était saisi d'une paire de ciseaux et, les tenant ouverts devant lui, avait dit « celui qui me balance à la police, je l'égorge » pour que sa famille, et plus particulièrement sa mère, renonce à appeler les forces de l'ordre. Le même jour, il avait encore souillé volontairement le véhicule de police dans lequel il avait été emmené, ce qui avait nécessité un traitement spécifique.

Dans la mesure où sa mère avait retiré ses plaintes en audience de jugement, les épisodes relatifs aux insultes, gifles, coups de poing et coups de pieds ainsi que le bris du miroir n'ont pas été retenus contre lui.

9) Le 8 août 2011, M. A______, alors qu'il était en exécution de mesure institutionnelle à la Fondation C______, spécialisée dans le traitement des addictions, a été arrêté par la police vaudoise pour lésions corporelles simples.

10) Lors d'un entretien le 13 septembre 2011 à l'OCPM, sa mère a expliqué que ses problèmes étaient dus à sa consommation d'alcool. Quand il ne buvait pas, il était gentil.

Elle avait toute sa famille à D______, au Kosovo, à savoir sa mère et ses quatre frères et sœurs, qui étaient tous mariés avec des enfants. La famille du père de M. A______, à savoir sa mère et son frère avec sa famille, vivait à Pec au Kosovo. M. A______, qui parlait l'albanais, connaissait les membres de sa famille. Cela faisait trois ans qu'il n'était pas retourné au Kosovo. Avant, il y passait les vacances une année sur deux.

À la réception de l'avertissement de l'OCPM du 3 octobre 2002, M. A______ avait eu très peur d'être renvoyé. Il avait demandé à sa mère de pouvoir se rendre dans sa famille au Kosovo où il était resté six mois, pour essayer de se calmer. Il avait vécu un peu dans les deux familles, mais cela n'avait pas marché, parce qu'il s'énervait et était triste.

11) Le 26 juin 2014, M. A______ a été arrêté par la police pour excès de bruit et pour avoir créé une perturbation ou du scandale sur la voie publique.

12) Par ordonnance du 23 mars 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a instauré une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à son profit, visant à le limiter dans sa faculté d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune.

13) Par ordonnance du 1er septembre 2015, le Ministère public (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu'infraction à l’art. 19a LStup.

Il lui était reproché d'avoir consommé de la cocaïne et de l'alcool sur la voie publique, sur le trottoir en face des vitrines réservées aux péripatétitiennes, en créant du scandale et en refusant d'obtempérer aux injonctions de la police lui demandant de quitter les lieux, d'avoir traité un policier notamment de « fils de pute » et « d'enculé » en le menaçant de « lui faire la peau ».

14) Le 26 janvier 2016, l’OCPM a informé le service de protection de l'adulte (ci- après : SPAd) en charge de la curatelle de M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Le 17 août 2012, le Tribunal correctionnel de la Côte à Nyon l'avait condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour lésions corporelles simples, vol, dommage à la propriété et menaces. L’exécution de la peine avait été suspendue en faveur d’un traitement institutionnel des addictions selon l’art. 60 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Ce jugement ne figure toutefois pas au dossier.

15) Le 22 avril 2016, M. A______ a exercé son droit d’être entendu par l’intermédiaire du SPAd.

Il avait constamment vécu à Genève depuis ses 3 ans, à l'exception de quelques courts séjours au Kosovo. Tous ses proches parents résidaient dans le canton. Seuls quelques membres éloignés de sa famille résidaient au Kosovo. Il n'avait que de rares contacts avec eux.

Ses condamnations étaient liées à sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants. Il était abstinent depuis plus de trois mois et voulait suivre un traitement pour soigner ses addictions, afin de pouvoir mener une existence normale.

Une expulsion de Suisse aggraverait considérablement son état de santé et sa vulnérabilité.

16) Par ordonnance pénale du 3 mai 2016, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours, avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il a également été condamné à une amende de CHF 500.- pour voies de fait. Pendant la durée du délai d'épreuve, un suivi thérapeutique comprenant une prise en charge sur le plan psychiatrique et sur le plan addictologique était ordonné.

Il lui était reproché d'avoir, le 13 août 2015, par le geste, menacé son amie intime de l'époque, et le lendemain, lui avoir donné des coups de poing et des gifles, outre un violent coup sur le nez, lui causant de la sorte des dermabraisons, une plaie et un hématome. Le 7 octobre 2015, il l'avait traitée de « sale pute » et frappée, lui causant une perforation de la membrane tympanique. Le 1er février 2016, il l'avait giflée.

17) Par décision du 19 mai 2016, l’OCPM a informé le SPAd que l’autorisation de séjour de M. A______ serait renouvelée. Un avertissement formel lui était toutefois adressé, en application de l’art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Son attention était attirée sur le fait qu’une décision de révocation de son permis de séjour pourrait être prise à son encontre en cas de nouvelle infraction.

18) Le 8 août 2017, M. A______ a été arrêté par la police genevoise pour être auditionné en qualité de prévenu de menaces, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et d'organisation criminelle.

Selon le rapport d'arrestation du même jour, il lui était reproché d'avoir, le 4 août 2017, envoyé à son frère, des messages « Whatsapp » à caractère injurieux et menaçants contre toute sa famille, faits reconnus. Le lendemain, il avait recommencé ces mêmes agissements et avait envoyé une vidéo à son frère dans laquelle il disait faire allégeance à « Daesh » et chercher une arme pour commettre un acte à Genève d'une ampleur plus grande que celui des attentats à Paris du 13 novembre 2015, faits également reconnus. En avril 2017, il avait séquestré son père à son domicile, avait cassé du mobilier, l'avait injurié, menacé au moyen d'un couteau et lui avait craché dessus pendant plusieurs heures, faits qu'il avait reconnus partiellement.

19) Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ en lien avec ces faits à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup). Il a révoqué le sursis octroyé le 3 mai 2016 et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 CP), tout en suspendant l’exécution de la peine privative de liberté.

M. A______ avait demandé l’exécution d’une procédure simplifiée au MP en application de l’art. 358 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il avait reconnu les faits retenus dans l’acte d’accusation du 27 mars 2018, remontant aux mois d’avril et août 2017.

Ce jugement n'est donc pas motivé.

20) Le 7 juin 2018, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a transmis à l'OCPM une attestation d'aide financière dont M. A______ avait bénéficié entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, puis dès le 1er juillet 2014. Les montants versés s'élevaient à CHF 8'969.40 en 2014, CHF 20'697.80 en 2015, CHF 60'143.- en 2016 et CHF 28'789.60 en 2017.

21) Le 11 février 2019, M. A______ a été transféré de la prison de Champ-Dollon à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis à Puplinge, à la suite de la suspension de sa peine privative de liberté au profit de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, exécutée en milieu fermé.

Le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève (ci-après : TAPEM) a, à l'occasion des contrôles annuels de la mesure, dont par jugement du 14 juillet 2021, ordonné la poursuite du traitement institutionnel fondé sur l’art. 59 CP, valable jusqu’au 2 mai 2023.

22) Le 11 mai 2020, puis par relance du 21 octobre 2020, M. A______ a demandé à l'OCPM s’il était encore au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans la négative, il sollicitait son renouvellement afin de lui permettre notamment de suivre par la suite son traitement institutionnel en milieu ouvert. Toute sa famille vivait à Genève. Il se trouvait en Suisse depuis trente ans. Il présentait ses excuses pour son « passé problématique et [ses] divers délits » commis en grande partie à cause de ses addictions dont il s'était libéré grâce à son traitement.

23) Le 19 novembre 2020, l'office des poursuites a transmis à l'OCPM un extrait du registre des poursuites concernant M. A______ faisant état de septante-trois actes de défaut de biens pour un total de CHF 159'814.29.

24) Le 23 novembre 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Ce projet de décision mentionnait notamment que : « compte tenu de l’ensemble de ses condamnations pénales et la gravité de ses actes, et du fait que les avertissements n’[avaient] eu aucun effet sur son comportement, l’OCPM estim[ait] que l’intérêt public à le voir quitter la Suisse [était] prépondérant sur son intérêt privé à y demeurer, et ce malgré les trente et une années de séjour en Suisse ».

De plus, M. A______ avait bénéficié de l’aide sociale depuis plusieurs années pour un montant de plus CHF 153'000.- et faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 111'000.-. Son intégration sociale et professionnelle faisait largement défaut.

Un délai de trente jours lui était accordé pour exercer son droit d'être entendu.

25) Le 25 novembre 2020, les parents et les frères et sœur de M. A______ ont écrit à l'OCPM pour expliquer qu’ils formaient une famille liée et lui apporteraient toujours leur soutien moral, matériel et financier. Il n’était plus retourné dans son pays d’origine depuis au moins une douzaine d’années. Il avait besoin d’un suivi médical et d’avoir sa famille à ses côtés en Suisse, alors qu’au Kosovo il n’y avait pas d’assurance maladie, ni de travail et que la crise sanitaire avait aggravé la situation économique.

26) Le 12 mars 2021, M. A______, par l'intermédiaire du SPAd, a indiqué que les infractions pour lesquelles il avait été condamné ne se trouvaient pas sur la liste des infractions mentionnées à l’art. 66a CP impliquant l’expulsion obligatoire du territoire suisse. De surcroît, nonobstant la possibilité offerte au juge pénal par l’art. 66abis CP d’expulser un étranger du territoire suisse, si celui-ci était condamné pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, aucune juridiction pénale n’avait prononcé son expulsion. Dès lors, il n’appartenait pas aux autorités administratives de corriger cette omission en révoquant les titres de séjour et d’établissement d’étrangers condamnés.

Il n'avait jamais été entendu à propos de sa dépendance à l'aide sociale et des poursuites dont il faisait l'objet. Il n'avait jamais reçu d'avertissement à ce propos. En outre et dans la mesure où les motifs de révocation de l'autorisation de séjour et du renvoi ne se fondaient que sur les infractions pénales, ces éléments n'étaient pas pertinents.

Il résidait en Suisse depuis plus de trente et un ans et n’avait pas de liens avec son pays d’origine. Sa famille vivant en Suisse était son seul soutien. Il serait impossible pour lui de s'adapter à la vie au Kosovo, notamment en raison de ses problèmes de santé nécessitant une prise en charge régulière en Suisse. Un renvoi pourrait « le renfermer et le faire virer dans une haine envers lui avec un risque d'autodestruction ».

Au vu de son évolution positive à Curabilis, un renvoi dans son pays d'origine était disproportionné.

M. A______ concluait dès lors au renouvellement de son autorisation de séjour, afin de lui donner une chance de se réintégrer avec l’aide de sa famille une fois sorti de Curabilis.

27) Par décision du 15 avril 2021, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

28) Par courriel du 22 avril 2021, le SPAd a relevé que l’OCPM ne s’était pas déterminé sur l’argument de l’absence d’expulsion pénale.

29) Par décision du 23 avril 2021, annulant et remplaçant celle du 15 avril 2021, l'OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La prolongation de l’autorisation de séjour de M. A______ ne se justifiait pas en vertu des art. 33 al. 3 et 62 al. 1 let. e LEI. Avant son incarcération, il avait dépendu de l’aide sociale pour une assez longue période, soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 et du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2019, pour un montant total de CHF 153'676.10. Le risque de dépendance financière demeurait concret après sa sortie de prison, vu qu’il n’avait pas de formation et n’était pas intégré professionnellement et socialement. De plus, il faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 111'000.-. Ses efforts d’intégration économique étaient inexistants. Il n’avait démontré aucune volonté de subvenir à ses besoins de manière autonome.

En dépit de tous les avertissements de l’OCPM, il avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics de manière répétée, puisqu’il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté de longue durée, supérieures à une année, dont le cumul totalisait quatre ans et un mois, ainsi que cent cinquante jours-amende, sans compter dix jours d’emprisonnement en 2006. Il était défavorablement connu des services de police genevois entre 1990 et 2017, avec cinquante-neuf inscriptions.

Dans son jugement du 2 mai 2018, le juge pénal n’était pas habilité à prononcer une expulsion dans la mesure où les infractions commises n’étaient pas visées par l’art. 66a CP. L’absence de prononcé d’expulsion facultative selon l'art. 66abis CP par le juge pénal ne permettait pas de retenir que celui-ci avait renoncé à une expulsion au sens de l’art. 62 al. 2 LEI. Partant, l’OCPM était en droit de tenir compte du passé pénal de M. A______ pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcer, par voie de conséquence, son renvoi.

Enfin, l'intéressé, jeune et en bonne santé, originaire du Kosovo, avait connaissance de ses coutumes. Il n'était pas exclu qu'il y trouverait les ressources d'adaptation nécessaires. Un soutien moral, voire financier, pourrait lui être apporté de la part des membres de sa famille. Il n'avait pas été démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires ou qu'une structure de suivi pour addictions et une institution spécialisée ne seraient pas disponibles ou assurés dans son pays d'origine, étant relevé que, selon un rapport du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 13 novembre 2014, le Kosovo offrait des possibilités de traitements médicaux pour personnes souffrant de toxicomanie.

30) Par acte du 25 mai 2021, sous la plume du SPAd, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Dans son projet de décision du 23 novembre 2020, l'OCPM avait motivé son intention de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour par les condamnations et mesure dont M. A______ avait fait l'objet. Après l'exercice de son droit d'être entendu, l’OCPM avait changé de motivation, ce qui démontrait sa mauvaise foi, en fondant sa décision sur sa dépendance à l’aide sociale et sur ses nombreuses dettes, alors que cela ne lui avait jamais été reproché auparavant et qu’il n’avait jamais reçu d’avertissement à ce sujet. Ainsi, les motifs de la décision du 23 avril 2021 constituaient des prétextes pour appuyer un renvoi qui n'avait pas lieu d'être.

Au vu des mesures de curatelle et pénales prises à son égard, il apparaissait clairement qu’il n’était pas en bonne santé et qu’il avait besoin d’une protection et d’une prise en charge accrues, qui ne pouvaient pas être assurées au Kosovo, où il s'était rendu pour la dernière fois il y avait douze ans. De plus, au vu de la crise sanitaire liée au Covid-19, il était irréalisable que sa famille lui rende visite et puisse l'aider.

Les différents juges pénaux n'avaient pas assorti leurs condamnations d'une décision d'expulsion. Son passé pénal ne devait donc pas être pris en considération.

Étant arrivé enfant en Suisse, il devait être considéré comme un étranger de la deuxième génération. La gravité des actes à l'origine de ses condamnations prononcées était modérée. Compte tenu de son état mental, il se trouvait dans un état de dépendance par rapport à sa famille. De plus, il avait un besoin de protection accru ayant justifié l'instauration d'une curatelle. Il était peu probable qu'il puisse bénéficier d'une telle prise en charge au Kosovo. Au vu des rapports médicaux fournis par Curabilis, la mesure actuelle portait ses fruits et son état s'était stabilisé. Une possibilité de progression vers un milieu ouvert avec finalement une réintégration dans la société était envisagée grâce à une bonne prise en charge. Sa parenté au Kosovo ne pouvait l’aider en aucune manière. Ses connaissances de la langue albanaise étaient insuffisantes pour pouvoir se débrouiller dans son pays natal. Un retour là-bas pourrait avoir des conséquences désastreuses.

Il a notamment joint à son recours plusieurs rapports établis par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et Curabilis portant sur son état de santé et sur son suivi médico-psychologique. Ainsi, selon le compte rendu de la séance pluridisciplinaire au sein de Curabilis du 20 novembre 2020, M. A______ avait expliqué au Docteur E______ être arrivé en Suisse à l’âge de 2 ans et avoir toujours été en classe spécialisée car il était hyperactif. Il s’était toujours senti marginalisé par les autres enfants et avait stoppé sa scolarisation. Il était illettré, ce qu'il vivait mal. Il avait appris à lire et écrire en prison surtout. Sa famille avait des problèmes financiers et il s’était mis à dealer très tôt pour avoir un statut social. Cet argent l’avait mis en conflit avec son père qui disait que c’était de l’argent « sale ». Il avait de la haine envers sa personne et gérait cela avec l’alcool et la consommation de stupéfiants. Il avait une situation conflictuelle avec son père avec un passage à l’acte. Il était motivé à faire un travail sur son addiction. Il semblait vouloir être maître de sa vie. Il s’attendait au renouvellement de son permis de séjour en Suisse et imaginait des projets. Il avait été testé positif au tétrahydrocannabinol lors d’un contrôle toxicologique du 12 mai 2020. Le 28 mai 2020, le greffe avait découvert un colis qui lui était adressé contenant de la résine de cannabis. Il avait dit ne pas savoir pourquoi il y avait du stupéfiant dans son colis ; il avait été sanctionné à deux jours d’arrêt disciplinaire plus un jour avec deux mois de sursis. Il avait régulièrement des parloirs avec sa famille.

Selon le rapport médical du 12 mai 2021 du Dr E______, M. A______ prenait de la Quétiapine 50 mg, en cours de sevrage et la psychoéducation et la psychothérapie étaient nécessaires et adéquates. Sans ces traitements, un risque de trouble de comportement en lien avec l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité était relevé. Il existait également un risque de rechute sur le plan addictologique. M. A______ était relativement stable en milieu protégé et avec une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il était difficile de faire un pronostic quant à l'évolution en dehors du milieu protégé. Son évolution dépendrait de sa capacité à maintenir l'abstinence et à investir le suivi psychothérapeutique.

31) Le 30 juillet 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

32) Le 27 août 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions, estimant que l'OCPM n’avait pas pris en considération les documents médicaux produits, ni étayé son argumentation.

33) Par jugement du 26 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Malgré la mise en garde de l'OCPM du 19 mai 2016, M. A______ avait été condamné une nouvelle fois, le 2 mai 2018, à une peine privative de liberté de sept mois qui venait s’ajouter aux cinq condamnations prononcées à son encontre depuis 2006. Au total, il avait été condamné à quarante-neuf mois et dix jours de peine privative de liberté, ainsi qu’à des mesures thérapeutiques institutionnelles. Ces condamnations résultaient de violences ou menaces envers les autorités, lésions corporelles simples, vol, dommage à la propriété, menaces, contrainte, injure et infractions à la LStup.

S'y ajoutait qu'il avait bénéficié de l’aide sociale avant son incarcération, soit pour un montant total de CHF 153'676.10. Il faisait également l’objet de nombreuses poursuites et actes de défauts de biens pour un montant supérieur à CHF 111'000.-. Conformément à la jurisprudence, cette accumulation de dettes portait également atteinte à la sécurité et à l’ordre public.

M. A______ avait démontré qu’il ne se laissait pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possédait ni la volonté ni la capacité de respecter l’ordre juridique suisse. Il n’était manifestement pas intégré professionnellement et socialement et qu’il n’avait aucunement prouvé avoir fourni des efforts dans ce sens, loin s’en fallait.

Au vu de tous ces éléments, les conditions d’une révocation prévues à l’art. 62 al. 1 let. b, c et e LEI étaient réalisées.

L’OCPM n’avait pas changé sa motivation, après l’avoir entendu, puisque le projet de décision du 23 novembre 2020 évoquait déjà sa dépendance à l’aide sociale et ses nombreuses dettes. Le fait que l’avertissement du 19 mai 2016 portât uniquement sur ses condamnations pénales ne pouvait avoir une quelconque incidence sur la décision attaquée. Ainsi, l'exception de l'art. 62 al. 2 LEI ne trouvait pas application dans le cas présent.

Aucun élément ne plaidait en faveur de M. A______ et son intérêt privé à demeurer en Suisse devait céder le pas à l'intérêt public à son éloignement, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait confirmé dans des cas similaires.

Âgé de 35 ans, l'intéressé était arrivé à Genève à l’âge de trois ans et semblait y avoir toujours vécu. Il avait toutefois fait l’objet de nombreuses condamnations, avait de très nombreuses poursuites et actes de défauts de biens et grandement dépendu de l'aide sociale. Sa scolarité avait été difficile et stoppée avant terme. Il avait appris à lire et à écrire surtout en prison, n'avait aucune formation professionnelle et n’avait pratiquement jamais travaillé. Ses perspectives d’avenir en Suisse étaient loin d’apparaître favorables. Il était fort probable qu’il demeure dépendant de l’assistance publique à sa sortie de détention. Il n’avait pas non plus démontré s’être créé des liens sociaux d’une intensité particulière en Suisse.

L'intéressé souffrant d’addictions à l’alcool et aux stupéfiants, ainsi que de problèmes d'ordre psychiatrique, son expulsion interromprait inévitablement son traitement à Genève. Toutefois, rien n’indiquait qu'il ne pourrait pas trouver de structure dans son pays d'origine qui soit apte à l’encadrer et le soigner. Avec l’aide de ses tantes et oncles résidant sur place, il devrait pouvoir s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine, afin d’être dirigé vers les institutions actives dans le domaine de la protection de l'adulte.

En outre, ses relations avec certains membres de sa famille avaient été très conflictuelles. Il n’était dès lors pas établi que le fait de devoir vivre éloigné de ses parents et de ses frères et sœur constituerait une épreuve insurmontable pour l'intéressé. Au demeurant, ses proches devraient pouvoir, le cas échéant, lui rendre visite relativement facilement dans son pays d’origine.

Compte tenu de ces éléments, l’intérêt public à ce qu’il soit renvoyé de Suisse devait l’emporter sur son intérêt privé à y demeurer.

Il existait au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, D______, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » avaient vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposaient un soutien thérapeutique et socio-psychologique.

Dans ces conditions, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine, l'exécution du renvoi apparaissait raisonnablement exigible.

34) Le 8 février 2022, le service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a accordé une conduite de quatre heures à M. A______, dont l'exécution était possible au plus tard le 15 mars 2022 et subordonnée à plusieurs conditions.

35) Par acte du 23 février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 et au constat que son autorisation de séjour devait être prolongée. Subsidiairement, le jugement attaqué ainsi que la décision devaient être annulés et le dossier renvoyé à l'OCPM pour la délivrance d'une admission provisoire.

Ce n'était qu'à la suite de son courrier du 12 mars 2021 que l'OCPM avait changé son argumentation en la basant sur la dépendance à l'aide sociale et sur les nombreuses poursuites dont il faisait l'objet, ce qui démontrait sa mauvaise foi et que les motifs de la décision du 23 avril 2021 constituaient des prétextes.

Le TAPI avait omis de prendre en considération le besoin de protection de M. A______ dans la mesure où seule la prise en charge de ses besoins médicaux avait été mentionnée alors qu'il apparaissait du dossier qu'il n'était pas en bonne santé et qu'il avait un besoin de protection et d'une prise en charge accrues. Or, aucune structure similaire au SPAd n'était disponible au Kosovo. L'OCPM n'avait pas pris en compte le fait qu'il n'y était pas retourné depuis douze ans et qu'il n'était pas proche de ce pays. Sa famille proche ne pourrait pas lui rendre visite au vu de la crise sanitaire.

Dans la mesure où les juges pénaux n'avaient jamais assorti les condamnations d'une décision d'expulsion, l'OCPM et le TAPI avaient contrevenu aux normes légales et à la jurisprudence en prenant en compte son passé pénal.

M. A______ devait être assimilé à un étranger de la deuxième génération. La gravité des fautes à l'origine de ses condamnations demeurait modérée. Compte tenu de son état mental, il se trouvait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa famille et d'une curatelle. Sa famille au Kosovo avait expliqué qu'elle ne pourrait pas le prendre en charge. Ne maîtrisant pas suffisamment l'albanais, il ne pourrait pas se débrouiller. Au vu des rapports médicaux produits, la mesure actuelle portait ses fruits puisque son état s'était stabilisé et évoluait de manière favorable. Cette évolution était à privilégier en terme de bénéfice thérapeutique et de diminution du risque de récidive. Selon ses médecins, un retour au Kosovo serait très néfaste pour son état de santé et pourrait avoir des conséquences désastreuses. Au vu de l'amélioration de sa situation médicale, il envisageait d'acquérir une formation pour être indépendant financièrement. Sa famille et le SPAd le soutiendraient dans ses démarches.

L'OCPM et le TAPI avaient violé le principe de la proportionnalité. Son intérêt privé surpassait largement l'intérêt public à son éloignement en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Il en allait de même pour les infractions commises par le passé et de sa faible intégration due principalement à son état de santé. Enfin, sur ses trente-cinq ans d'existence, trente-deux avaient été passées en Suisse. Un renvoi au Kosovo constituerait un véritable déracinement. Au vu de ses efforts, de sa situation personnelle et de ses perspectives d'avenir, il convenait de lui donner une chance de pouvoir demeurer en Suisse.

Il a joint à son recours notamment un rapport établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 3 avril 2017 sur le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que des soins de santé au Kosovo.

36) Le 25 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés n'étaient pas de nature à modifier sa position.

37) Le 5 avril 2022, M. A______ a renoncé à répliquer et à formuler toute requête complémentaire.

38) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 26 janvier 2022 confirmant la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, qui a alors été renommée LEI, et de de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, selon le dossier de l'OCPM, ce dernier a adressé, le 30 mai 2018, un courriel au SPAd concernant le renouvellement du permis de séjour du recourant. Il a demandé certains renseignements ainsi que la remise du formulaire M, dûment complété et signé. Ledit formulaire daté du 31 juillet 2018 a été transmis à l'OCPM par courriel du même jour du SPAd. Il convient donc de retenir que la demande de renouvellement d'autorisation de séjour est antérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise à l'ancien droit.

5) Le recourant soutient que l'OCPM aurait violé le principe de la bonne foi en modifiant sa motivation à la suite de son courrier du 12 mars 2021 rédigé dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu par rapport à sa « première décision » du 23 novembre 2020.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

b. En l'espèce, outre le fait que le recourant fait référence non pas à une décision au sens formel du terme (art. 4 LPA) – puisqu'il s'agissait uniquement d'un projet de décision – le courrier en cause mentionnait déjà que le recourant était « bénéficiaire de l'aide sociale depuis plusieurs années pour un montant considérable de plus de CHF 153'000.- et qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 111'000.- ». Dans le projet de décision, il est également retenu, en plus de l'aspect portant sur les condamnations pénales, une absence d'intégration sociale et professionnelle au vu de ces deux éléments.

Le recourant ne peut donc valablement soutenir que c'est à la suite de son courrier du 12 mars 2021 que l'OCPM aurait modifié sa motivation pour retenir qu'il ne remplissait pas les critères d'intégration, dans la mesure où il dépendait de l'aide sociale et qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.

Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas reçu d'avertissements s'agissant précisément de ces deux éléments ne signifie aucunement que l'OCPM lui aurait donné l'assurance que ceux-ci ne seraient pas pris en considération dans le cadre de l'examen global de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour.

Au contraire et comme il le sera expliqué ci-dessous, la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 doit se baser sur l'ensemble des circonstances comme le commande l'art. 96 LEI.

Le grief est mal fondé.

6) Le recourant considère que l'OCPM et le TAPI auraient procédé à une constatation inexacte des faits par rapport à son état de santé, son besoin de protection particulier et sa prise en charge impossible au Kosovo.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées).

b. En l'espèce, il ressort tant de la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 que du jugement attaqué que ces arguments ont été spécifiquement analysés et pris en considération, tant par l'autorité intimée que par la juridiction inférieure.

En effet, l'OCPM a retenu que l'état de santé du recourant n'était pas constitutif d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée qu'en Suisse. Il n'avait en outre pas été démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires ou qu'une structure de suivi pour addictions et une institution spécialisée ne seraient pas disponibles ou assurés dans son pays d'origine. Le TAPI a également retenu que le Kosovo n'était pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et que sa famille, résidante sur place, devrait pouvoir l'assister en vue d'être dirigé vers les institutions actives dans le domaine de la protection de l'adulte.

Autre est la question de savoir si l'OCPM était fondé à écarter ces arguments, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le grief est mal fondé.

7) Le recourant estime que son passé pénal ne pouvait pas être pris en considération dans la mesure où les juges pénaux n'ont pas assorti leurs condamnations d'expulsion.

a. Conformément à l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit en même temps que les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion pénale (art. 66a ss CP), est illicite toute révocation, mais aussi refus d'octroyer une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1) ou de la renouveler (ATF 146 II 49 consid. 5.3), fondée uniquement sur des infractions commises après le 1er octobre 2016, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que – par exemple – des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 précité consid. 8.1 ; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 16b ; FF 2013 5373 p. 5440).

b. En l'occurrence et indépendamment de la question de savoir si le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 2 mai 2018, a ou non renoncé à l'expulsion facultative de l'art. 66abis CP, la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas illicite au sens de la loi et de la jurisprudence précitées.

En effet, la décision de refus se base sur sa situation dans son ensemble, notamment sur sa dépendance à l'aide sociale, sur sa situation financière obérée et sur son incapacité à s'intégrer socialement et professionnellement, éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers.

Les Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 8.4.2.3 [ci-après : directives SEM]) ne disent pas autre chose en ce sens que le refus de prolongation doit reposer sur d'autres motifs que la dernière condamnation pénale en cause (ATF 146 II 321 consid. 4 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 12 c ; ATA/707/2020 précité consid. 17).

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu, dans l'ATF 146 II 49 consid. 5, que lorsque le juge pénal a statué sur un délit commis après le 1er octobre 2016, pour lequel une expulsion non obligatoire aurait été possible, mais qu'il ne s'est exprimé ni dans le dispositif, ni dans les motifs quant à une expulsion, et que les autorités de police des étrangers ne se fondent que sur des délits commis avant l'entrée en vigueur de cette disposition, une révocation, respectivement un refus de prolongation de l'autorisation de séjour par ces autorités reste possible.

Dès lors que, comme il le sera expliqué ci-dessous, les conditions de renouvellement ne sont pas réalisées, sans que ne soit prise en compte la dernière condamnation pénale en cause pour des faits ayant eu lieu après le 1er octobre 2016, le jugement attaqué, de même que la décision de l'OCPM du 23 avril 2021, ne violent pas l'art. 62 al. 2 LEI.

Le grief est infondé.

8) Le recourant ne remet pas en cause l'existence de motifs justifiant le refus du renouvellement de son permis de séjour, mais estime qu'un tel refus violerait le principe de la proportionnalité et serait constitutif d'un abus de pouvoir d'appréciation.

a. Selon l'art. 33 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 3).

Il existe un motif de révocation notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. c et e LEI).

b. L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l'art. 96 al. 1 LEI, qui précise que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2).

c. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3).

L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dont il convient de tenir compte en l'espèce (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

Un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

d. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra).

e. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique » ; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation (ou de non-renouvellement) du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer (ou de ne pas prolonger) son autorisation après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2 ; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2 ; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).

f. En l'espèce et comme retenu à juste titre par la juridiction inférieure et l'autorité intimée, force est de constater que le recourant a occupé, dès son adolescence et de manière répétée, les services de police et les autorités judiciaires.

Outre les diverses condamnations dont il a fait l'objet – avant celle rattachée au jugement Tribunal de police du 2 mai 2018 – pour infractions à la LStup, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples commise avec un objet dangereux, menaces, tentative de contrainte, injure, dommages à la propriété, vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et contrainte, les services de police genevois ont eu affaire au recourant entre 1990 et 2017 cinquante-neuf fois pour différents motifs. Cumulées, les peines privatives de liberté s'élèvent à quarante-deux mois, sans compter les cent vingt jours-amende, pour des infractions commises alors qu'il était déjà majeur.

Il ne s'agit donc pas d'un cas relevant uniquement de la catégorie de la délinquance juvénile.

Le recourant a d'ailleurs reçu quatre avertissements de l'OCPM en lien avec son comportement délictuel. Ceux-ci n'ont, de toute évidence, eu aucun effet préventif sur l'intéressé puisqu'il n'a ensuite pas cessé d'occuper les autorités policières et pénales en commettant des infractions quasiment sans discontinuer.

En outre, le recourant reconnaît ne pas avoir achevé la scolarité obligatoire et n'être au bénéfice d'aucune formation.

Selon ses déclarations à la police en avril 2015, il n'avait alors jamais travaillé, bien qu'âgé de 28 ans (cf. procès-verbal du 30 avril 2015 p. 3). Il a d'ailleurs été à la charge de l'hospice entre le 1er février 2010 et le 31 janvier 2011, puis entre le 1er juillet 2014 et une partie de l'année 2017 (année de son incarcération) pour un montant supérieur à CHF 150'000.-. Il fait également l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 159'000.-, de sorte que sa situation financière est fortement obérée.

En l'absence d'une situation socio-professionnelle stable et raisonnablement prévisible, il est fort probable qu'il demeure dans une large mesure, voire exclusivement, dépendant de l'assistance sociale à sa sortie de détention.

Certes, le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de presque 3 ans avec sa famille, peut se prévaloir d'un intérêt privé important à pouvoir rester dans le pays. Toutefois, il ne peut être reproché à l'OCPM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de cet intérêt en faisant primer l'intérêt public à son éloignement au vu des atteintes graves et répétées à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à une totale absence d'intégration socio-professionnelle.

S'il ne faut pas minimiser les difficultés pour le recourant de quitter un pays dans lequel il a vécu plus de trente ans pour un retour au Kosovo où il est susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation. Il pourra malgré tout bénéficier de l'aide de membres de sa famille présents sur place. En effet, même s'ils ont indiqué ne pas pouvoir l'accueillir chez eux, ils ne disent pas qu'ils ne pourraient pas l'aider à trouver un logement et dans ses démarches administratives ou médicales. Il ressort du compte-rendu de l'entretien entre l'OCPM et la mère du recourant du 13 septembre 2011 qu'il parle l'albanais. Il pourra également bénéficier de l'aide de sa famille en Suisse compte tenu de la distance raisonnable séparant ce pays et la Suisse, et des moyens de communication actuels, étant relevé que la majeure partie des pays, dont la Suisse, ont levé ce printemps les dernières mesures en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19.

Aussi et même si l'intégration du recourant au Kosovo va impliquer un effort de sa part, elle n'est nullement insurmontable, étant relevé que le recourant avait lui-même répondu à la police lors de son arrestation le 8 août 2017 « je pense que je serais mieux au Kosovo ».

Certes, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle. Néanmoins, celle-ci se limite à une curatelle de représentation et vise uniquement à le restreindre dans sa faculté d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune.

Par ailleurs et s'agissant du profil médical du recourant et selon les documents les plus récents figurant au dossier, l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'une dépendance aux toxiques. Il a connu une dizaine d'hospitalisations à Belle-Idée. Il prend de la « Quétiapine 50 mg, en cours de sevrage » et la poursuite d'un traitement de psychoéducation et de psychothérapie est nécessaire, selon le rapport médical établi par le Dr E______ le 12 mai 2021. Sans la poursuite de ce traitement, il existe un risque de trouble de comportement en lien avec l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité et un risque de rechute sur le plan addictologique. Le recourant est relativement stable en milieu protégé avec une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il est toutefois difficile de faire un pronostic quant à l'évolution en dehors du milieu protégé. L'évolution dépendra de sa capacité à maintenir l'abstinence et à investir le suivi psychothérapeutique.

Il n'est pas contesté, au vu de ces éléments, que le recourant est atteint dans sa santé. Toutefois, il existe au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, D______, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêts du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée ; ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f et les arrêts cités, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.2 et les références citées).

Il y a ainsi lieu de retenir que des soins psychiatriques sont disponibles au Kosovo et que le recourant pourra en bénéficier en cas de besoin. Il en est de même du soutien socio-psychologique accessible dans des appartements protégés dont il pourra bénéficier si nécessaire, lui permettant ainsi de l'assister dans le cadre de sa réintégration dans son pays d'origine.

En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration sociale, professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressé en Suisse et des difficultés qu’il pourrait connaître en cas de renvoi au Kosovo, ne font pas apparaître le non-renouvellement de l’autorisation de séjour comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 33 al. 1 à 3 LEI. L'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour respecte ainsi le principe de la proportionnalité et n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Le grief doit être écarté.

9) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 7d et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence du TAF, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

d. En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

e. Aux termes de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

f. En l’espèce, le recourant a été condamné en Suisse conformément au cas d'exclusion de l'art. 83 al. 7 let. a LEI, si bien qu'une admission provisoire est d'emblée exclue.

En outre, comme il été vu plus haut, aussi bien les soins que le suivi qui lui sont nécessaires sont disponibles au Kosovo. Le recourant, qui pourra être assisté de sa famille, soit ses oncle et tantes, dans son pays d’origine, ne démontre pas qu’il n’y aurait pas accès à des soins, qui, tout en correspondant aux standards de celui-ci, sont adéquats à son état de santé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATA/1196/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6a).

Cela dit, à ce stade de la procédure, le recourant fait l'objet d'un suivi médical strict à Curabilis, en milieu pénitentiaire.

Dans ce cadre et comme indiqué ci-dessus, le médecin a considéré que l'évolution de l'intéressé dépendra de sa capacité à maintenir son abstinence et à s'investir dans un suivi psychothérapeutique, sans quoi un risque de trouble du comportement en lien avec l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité et un risque de rechute sur le plan addictologique doit être considéré comme envisageable.

Dans la mesure où la majorité des infractions commises par le recourant l'ont été alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiants et qu'il existe un risque d'instabilité en liberté, l'OCPM doit, avant l'exécution du renvoi, vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4 et la référence citée), se coordonner avec les autorités compétentes en Suisse (notamment le SAPEM et les médecins) et au Kosovo, afin que les autorités kosovares compétentes en matière de suivi de personnes présentant un danger pour leur propre intégrité corporelle et/ou celle de tiers du fait de troubles mentaux soient informées du traitement médical du recourant et que celui-ci puisse le poursuivre effectivement dans son pays d'origine (pour un cas semblable concernant également un ressortissant du Kosovo : ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 8).

Pour ces motifs, la situation médicale du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. Ainsi, il n'apparaît pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite ou ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement être exigé. Une admission provisoire ne se justifie donc pas.

Par conséquent, l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 janvier 2022 ;


 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Sonia CARCELES ACHOUR, curatrice du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.