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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2939/2021

ATA/542/2022 du 24.05.2022 sur JTAPI/76/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2939/2021-PE ATA/542/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me François Hay, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2022 (JTAPI/76/2022)


EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______1956, divorcée, est ressortissante du Portugal.

2) Elle est arrivée en Suisse le 1er août 2012.

3) L'une de ses trois filles, Madame B______, titulaire d'un permis d'établissement (permis C), vit à Genève avec ses deux enfants. Ses deux autres filles sont domiciliées en Angleterre.

4) Le 4 octobre 2012, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 31 juillet 2017.

5) Dès le 1er novembre 2012, Mme A______ a bénéficié de prestations de l'Hospice général (ci-après : l’hospice).

6) Par décision du 19 novembre 2014, l'OCPM a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 19 janvier 2015 pour quitter le territoire.

Elle était arrivée en Suisse le 1er août 2012 et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Dès le mois de novembre 2012, elle avait émargé à l'aide sociale et avait ainsi déjà bénéficié d'un montant total supérieur à CHF 50'000.-. Ne travaillant pas, elle ne pouvait pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Vu sa dépendance à l'aide sociale depuis le 1er novembre 2012, elle ne remplissait plus les conditions initiales liées à la délivrance de son autorisation de séjour.

7) Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 juin 2015.

8) Mme A______ ayant retrouvé du travail, l'OCPM lui a délivré le 16 octobre 2015 une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B UE/AELE) valable jusqu'au 30 novembre 2019.

9) Entre 2015 et 2019, Mme A______ a travaillé au service de deux entreprises de nettoyage, à savoir C______ (ci-après : C______), du 2 janvier 2016 au 31 juillet 2018, et D______ (ci-après : D______), du 7 septembre 2015 au 30 septembre 2019.

10) En octobre 2017, Mme A______ s'est trouvée en incapacité de travail à la suite d'un accident lui ayant causé un tassement dorsal.

11) En février 2018, Mme A______ a subi une opération cardiaque (double pontage coronarien) qui a prolongé son incapacité de travail jusqu'au 30 avril 2018.

12) Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles en faveur de Mme A______.

Son invalidité, étant relevé une incapacité de travail du 21 octobre 2017 au 10 janvier 2018 et du 31 janvier au 30 avril 2018, devait être considérée comme nulle au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Des mesures d'ordre professionnel ne se justifiaient pas dans la mesure où elle présentait une capacité entière de travail dans toute activité.

13) Par formulaire K daté du 27 novembre 2019, Mme A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a mentionné sous la rubrique « employeur », qu'elle était au chômage.

14) Par courrier du 19 février 2020, l'OCPM lui a demandé de fournir un certain nombre de pièces et renseignements complémentaires, notamment les raisons pour lesquelles elle percevait des aides de l'hospice, des preuves de ses recherches d'emplois ou des justificatifs démontrant son incapacité de travail. Si son état de santé l'empêchait d'être indépendante financièrement, elle était priée de préciser si une demande de rente AI avait été déposée et, dans l'affirmative, à quel stade se trouvait cette procédure.

15) Selon décision de l'OCAS du 5 mars 2020, Mme A______ perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de CHF 232.- (ci-après : rente AVS) depuis le 1er avril 2020.

16) Par courrier du 13 mars 2020, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que, dans la mesure où elle allait atteindre l'âge de la retraite le 23 mars 2020, des démarches étaient en cours pour faire valoir ses droits à des prestations complémentaires. Elle sollicitait dès lors un délai à fin avril 2020 pour réunir toute la documentation requise.

17) Selon un extrait de l'office des poursuites du 30 avril 2020, Mme A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant d'environ CHF 4'150.- et d'actes de défaut de biens pour un montant total d'environ CHF 3'880.-.

18) Par courrier du 4 mars 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle avait bénéficié de prestations de l'aide sociale depuis 2017 pour un montant d'environ CHF 72'000.-, percevait une rente de CHF 200.- par mois et n'avait pas exercé d'activité lucrative durant les douze derniers mois au moins avant sa prise de retraite.

19) Le 3 mai 2021, Mme A______ a fait valoir qu'elle avait dû interrompre de manière définitive son activité professionnelle depuis 2017 pour des raisons de santé. L'OCAS lui avait reconnu une incapacité de travail totale du 21 octobre 2017 au 30 avril 2018, mais celle-ci avait perduré après avril 2018, comme attesté par le certificat médical qu'elle produisait en annexe. L'OCAS n'avait pas voulu lui allouer de rente AI pour de fausses raisons, puisque son incapacité était permanente. Cette décision l'avait contrainte à recourir aux prestations de l'hospice.

Sa rente AVS devrait être complétée par des prestations complémentaires et lui permettre de ne plus émarger à l'assistance. Une prolongation de son permis de séjour était cependant nécessaire pour les obtenir.

À l'appui de ses déclarations, elle a produit un certificat médical de la Docteure E______ du 24 mars 2021 indiquant qu'elle était suivie pour des problèmes cardiaques (double pontage coronarien) nécessitant des soins et traitement réguliers qui pouvaient lui être prodigués en Suisse et dont elle ne bénéficierait pas aussi rapidement et efficacement au Portugal. Elle souffrait également d'un tassement dorsal qui lui provoquait régulièrement des douleurs et nécessitait de la physiothérapie ainsi que de l'aide dans ses activités quotidiennes que sa famille pouvait lui prodiguer en Suisse.

20) Par décision du 15 juin 2021, l'hospice a alloué à Mme A______ des prestations d'aide financière mensuelle de CHF 1'857,80 dès le mois de juin 2021.

Selon attestation de l'hospice du même jour, elle percevait des prestations de manière continue depuis le 1er juillet 2017.

21) Par décision du 29 juin 2021, l'OCAS a mis Mme A______ au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er avril 2020. Elles s'élèveraient mensuellement à CHF 3'646.- dès le 1er juillet 2021, dont CHF 606.- pour le paiement de l'assurance maladie. Sur le montant rétroactif alloué de CHF  45'471.-, CHF 30'656.50 étaient versés à l'hospice et CHF 14'814.55 à Mme A______.

22) Par pli du 2 juillet 2021, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM copie : du contrat conclu avec D______ pour dix heures de travail par semaine depuis le 7 septembre 2015 ; de la lettre de licenciement de D______ du 30 juillet 2019 avec effet au 30 septembre 2019 ; des bulletins de salaires de D______ de novembre 2017 à mars 2019 ; de son contrat d'engagement auprès de C______ du 14 janvier 2016 pour douze heures d'activité hebdomadaire ; la lettre de licenciement de C______ du 22 mai 2018 avec effet au 31 juillet 2018 ; du décompte salaire 2017 et 2018 de C______ ; des bulletins de salaires de C______ de novembre 2017 à juillet 2018 ; d'un extrait de son compte individuel auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation du 14 janvier 2021.

23) Par courrier du 6 juillet 2021, Mme A______ a transmis à l'OCPM une copie de la décision de l'OCAS du 29 juin 2021. Par conséquent, elle n'émargeait plus à l'hospice.

24) Par décision du 5 août 2021, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de Mme A______ ainsi que de lui octroyer une autorisation d'établissement. Il a en outre prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 30 septembre 2021 pour quitter le territoire helvétique et rejoindre le pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.

Elle ne pouvait ainsi pas invoquer le droit de demeurer en Suisse.


Elle ne remplissait pas les conditions permettant le renouvellement de son permis de séjour au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP ainsi que des art. 24 Annexe I ALCP et 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203).

Elle avait en effet cessé son activité lucrative auprès de son dernier employeur, D______, le 30 septembre 2019, étant précisé qu'elle percevait des indemnités de maladie ou accident depuis 2017 de la part de ses deux employeurs. Ces versements avaient cessé le 30 septembre 2019. Mme A______ alors âgée de 63 ans ne pouvait donc pas encore faire valoir de droit à la retraite selon la législation suisse. Dès lors, les conditions de prolongation de son permis de séjour sur la base du « droit de demeurer » à la suite de l'atteinte de l'âge de la retraite n'étaient pas remplies, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas travaillé durant les douze derniers mois ayant précédé ses 64 ans, le 23 mars 2020. Il en allait de même pour les autres motifs du droit de demeurer, dans la mesure où elle n'avait pas été frappée d'une incapacité permanente de travail dûment constatée par une autoritécompétente, à savoir l'OCAS.

Dans la mesure où elle percevait des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), elle ne pouvait pas non plus obtenir le renouvellement de son permis B en application des art. 24 annexe I ALCP et 16 al. 2 OLCP. Aucune raison majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse et il n'apparaissait pas qu'un retour au Portugal la placerait dans une situation de rigueur (art. 20 OLCP en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; OASA - RS 142.201).

Dans la mesure où elle n'obtenait pas le renouvellement de son permis de séjour, elle ne pouvait prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement, étant précisé que son intégration n'était pas réussie en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Elle avait perçu des aides de l'hospice entre 2012 et 2014 puis entre 2017 et 2021 pour un montant total de CHF 146'190.-.

25) Par acte du 6 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du TAPI, concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Son incapacité de travail avait perduré bien au-delà de ce que l'OCAS avait retenu dans sa décision du 9 septembre 2009, puisqu'elle avait perçu des indemnités-maladie des assurances de ses employeurs D______ et C______ jusqu'au 30 septembre 2009.

Vu les circonstances particulières de son cas, il convenait de s'écarter des règles prévues dans les directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) relatives au droit de demeurer. En effet, il ne pouvait lui être reproché d'avoir perdu son emploi cinq mois avant l'âge de la retraite, à la suite d'une décision unilatérale de son employeur. Âgée de 63 ans et atteinte dans sa santé, il était disproportionné d'exiger d'elle qu'elle retrouve un emploi pour cinq mois.

S'agissant de l'incapacité permanente de travail, le règlement (CEE) n1251/70 n'imposait pas que l'interruption de l'activité lucrative faisant suite à une maladie ait été « dûment constatée par l'autorité compétente ». En l'occurrence, l'AI avait considéré, le 9 septembre 2019, au terme de ses investigations, qu'elle présentait une incapacité de travail de 100 % du 21 octobre 2017 au 30 avril 2018. Son médecin traitant attestait toutefois qu'elle présentait des problèmes de santé permanents, cardiaques et un tassement dorsal. Elle n'aurait donc pu chercher un emploi après la fin de ses rapports de travail le 30 septembre 2019. Elle avait renoncé à recourir contre la décision de l'OCAS car elle allait atteindre l'âge de la retraite quelque mois plus tard. Néanmoins, son incapacité avait été permanente et elle pouvait dès lors se prévaloir du droit à demeurer en Suisse pour ce motif également.

Le recours à l'aide sociale avait découlé de deux situations, soit entre 2012 et 2014 de la grave maladie de son compagnon, qui avait nécessité sa présence à ses côtés au Portugal jusqu'à son décès, le 19 janvier 2014, puis de son incapacité de travail dès 2017 due principalement à ses problèmes cardiaques, ses indemnités-maladie s'avérant insuffisantes.

La décision attaquée violait la garantie de sa vie privée au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) puisqu'elle n'avait plus de famille au Portugal depuis le décès de son compagnon et que sa seule famille proche résidait en Suisse.

26) Le 9 novembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dès le 4 octobre 2012, échue depuis le 30 novembre 2019. Elle avait en outre été licenciée avec effet au 30 septembre 2019 et rien n'indiquait qu'elle avait retrouvé une activité lucrative jusqu'à l'ouverture de son droit à la retraite le 23 mars 2020 ou qu'elle avait bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Les conditions d'un renouvellement au sens de l'art. 4 annexe I ALCP n'étaient donc pas réalisées.

27) Dans sa réplique du 2 décembre 2021, Mme A______ a exposé que l'OCPM faisait fi des circonstances concrètes particulières du cas d'espèce, puisqu'il paraissait évident qu'aucun employeur n'aurait engagé en septembre 2019, à cinq mois de la retraite, une employée souffrant de problèmes de santé. Le TAPI devait tenir compte de cet élément en particulier sous l'angle de la proportionnalité.

28) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 28 janvier 2022.

Elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en application de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70.Le dernier contrat de travail de Mme A______ avait pris fin le 30 septembre 2019, à la suite de son licenciement par D______. À cette date, elle n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite ni ne se trouvait pas en incapacité de travail. Selon la décision de l'OCAS du 9 septembre 2019 en force, de sorte qu'il ne saurait être question de s'en écarter, son invalidité, valant du 21 octobre 2017 au 10 janvier 2018 et du 31 janvier au 30 avril 2018 devait être considérée comme nulle et des mesures d'ordre professionnel ne se justifiaient pas dans la mesure où elle présentait une capacité entière de travail dans toute activité. Si Mme A______, assistée d'un avocat, avait eu des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’OCAS, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure idoine. Par conséquent, Mme A______ avait perdu le statut de « travailleuse » à compter du 30 septembre 2019. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, elle n'avait à cette date pas encore atteint l'âge de la retraite ni travaillé durant les douze mois ayant précédé l'anniversaire de ses 64 ans, le 23 mars 2020 (let. a). De plus, elle ne se trouvait plus en incapacité permanente de travail depuis le 30 avril 2018 (let. b). Il n'était pas contesté qu'elle ne remplissait pas non plus la troisième hypothèse de cette disposition (let. c).

Restait à examiner si une autre disposition de l'ALCP l'autoriserait à poursuivre son séjour de retraitée en Suisse. Elle percevait une rente mensuelle AVS de CHF 232.-, dont le faible montant lui avait ouvert le droit à des prestations complémentaires qu'elle touchait, avec effet rétroactif au 1er avril 2020, selon décision du SPC du 29 juin 2021. Elle ne disposait dès lors pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'octroi d'une autorisation pour séjour sans activité lucrative sur la base des art. 24 Annexe I ALCP et 16 al. 2 OLCP.

Aucun motif important ne commandait que Mme A______ puisse demeurer en Suisse où elle se trouvait depuis août 2012, soit neuf ans et six mois. Cette durée, pouvant être qualifiée de longue, n'était cependant pas suffisante pour permettre à elle seule le renouvellement de son autorisation de séjour. Dès son arrivée en Suisse, elle avait recouru à l'aide de l'hospice et ce pendant plusieurs années, pour un montant total de CHF 146'190.-. Elle avait tenté d'obtenir une rente AI qui lui avait été refusée, et percevait désormais des prestations complémentaires. Elle faisait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens. Son intégration ne pouvait donc être qualifiée de réussie.

Elle n'avait pas établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour sur le sol helvétique. Aucun élément du dossier n'attestait en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Il ressortait du dossier et notamment de la décision de l'OCAS du 9 septembre 2019 qu'elle avait retrouvé une pleine capacité de travail depuis avril 2018. Il n'avait pas été démontré que le suivi et les soins encore nécessaires à son état, à savoir une surveillance cardiologique post-opératoire, le traitement de douleurs dorsales avec séances de physiothérapie ne seraient pas disponibles au Portugal. Il n'avait pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé.

Elle était arrivée en Suisse en 2012, à l’âge de 56 ans et avait donc passé la majeure partie de son existence au Portugal où, de toute évidence, elle avait dû conserver de fortes attaches socio-culturelles, voire familiales lui permettant de s'y réintégrer sans difficulté. Son éloignement n'empêcherait pas la famille de maintenir des contacts par téléphone, visioconférence, correspondance ou messagerie électronique, ou encore à l'occasion de visites lors de séjours touristiques.

Elle était majeure et rien n'indiquait qu'elle se trouve, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier avec un membre de sa famille résidant à Genève, ou inversement. Pour ce motif déjà, elle ne pouvait revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

Elle ne pouvait pas non plus tirer avantage de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée.

Arrivée en Suisse en août 2012, elle avait bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE, révoquée par décision du 19 novembre 2014, puis d'une nouvelle autorisation en octobre 2015 arrivée à échéance le 30 novembre 2019. Depuis cette date, elle résidait sur le territoire au bénéfice d'une simple tolérance en raison de l'effet suspensif attaché au recours. Ainsi, elle ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal de dix ans, mais de sept ans seulement et, comme déjà dit, son intégration en Suisse n'apparaissait pas exceptionnelle, compte tenu notamment de sa dépendance à l'aide sociale.

Faute de renouvellement de son autorisation de séjour, c'était à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont l'exécution n'apparaissait ni impossible, ni illicite ni ne pouvait être raisonnablement exigée.

29) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 4 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à titre préalable à l'audition de la Dre E______. Principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 5 août 2021 et à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour.

Les faits allégués résultent de ce qui précède. Elle a pour le surplus rappelé que sa fille B______ vivait à Genève avec ses deux enfants, dont le plus jeune avait la nationalité suisse. Son compagnon était décédé en 2014 et elle n'avait comme autre famille que ses deux filles vivant en Angleterre. Son incapacité de travail avait perduré bien au-delà de ce que l'OCAS avait retenu puisqu'elle avait perçu des indemnités-maladie par les assurances de ses employeurs jusqu'au 30 septembre 2019.

Le TAPI avait établi correctement le droit applicable à sa situation, en particulier l'ALCP et l'OLCP. Cependant ni l'ALCP ni le règlement n° 1251/70 ne prévoyaient ce qu'il advenait du travailleur qui perdait son emploi dans les douze mois précédant sa retraite ni a fortiori cinq mois avant cette échéance. Un tel cas de figure ne pouvait être tranché dans une simple application stricte et aveugle de la loi. Cet examen devait s'inscrire dans le principe de la proportionnalité.

À suivre le TAPI, si elle avait apporté la preuve d’avoir continué à chercher un emploi et avoir des chances d'être engagée, elle aurait pu demeurer en Suisse en application de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement n° 1251/70, ce qui était totalement illusoire, arbitraire et disproportionné. Il était en effet évident qu'un employeur n'embaucherait pas une personne sans qualification et atteinte dans sa santé, ce qui était attesté par sa médecin, pour une durée de cinq mois.

L'appréciation de son état de santé en relation avec un droit à demeurer en Suisse en relation avec une incapacité permanente ne devait pas être confondue avec celle ayant justifié la fin des rapports de travail en septembre 2019. Le TAPI ne pouvait se contenter de se fier au constat de l'OCAS dans sa décision du 9 septembre 2019 pour retenir qu'elle était capable de maintenir son statut de travailleuse de septembre 2019 à mars 2020. Il fallait au contraire tenir compte de l'ensemble des circonstances, sauf à violer le principe de proportionnalité, et en particulier de l'avis de la Dre E______ qu'il convenait d'entendre pour lever tout doute et confirmer son impossibilité d'exercer un emploi durant les cinq mois concernés en raison de son état de santé.

Dans ces conditions, lui imposer un retour au Portugal où elle n'avait plus d'attache serait inexigible sur le plan « humanitaire ».

30) L'OCPM a conclu, le 6 avril 2022, au rejet du recours.

31) La cause a été gardée à juger à l'issue du délai accordé à Mme A______ pour présenter toute requête complémentaire ou exercer son droit à la réplique, sans qu'elle n'ait fait usage de cette possibilité.

32) Il sera revenu ci-dessous sur le contenu des diverses pièces figurant au dossier dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige porte sur le bien-fondé du refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et d'octroi d'un permis d'établissement, soit la décision de l'OCPM du 5 août 2021 et sa confirmation par le TAPI.

3) À titre préalable, la recourante sollicite l'audition d'une médecin pour démontrer que son état de santé ne lui permettait pas de travailler entre le 30 septembre 2019, date d'effet de son licenciement, et le 23 mars 2020, date d'ouverture de son droit à la retraite.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L'autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, la recourante a produit devant le TAPI une attestation émanant de la Dre E______ du 24 mars 2021, médecin généraliste. Il en ressort que cette thérapeute suivait alors la recourante, depuis une date indéterminée, pour des problèmes cardiaques (double pontage coronarien) nécessitant des soins et traitements réguliers qui pouvaient lui être prodigués « correctement » en Suisse et dont elle ne bénéficierait pas « aussi rapidement et efficacement » au Portugal. Elle souffrait également d'un tassement dorsal qui lui provoquait régulièrement des douleurs et nécessitait de la physiothérapie ainsi que de l'aide dans ses activités quotidiennes que sa famille pouvait lui prodiguer en Suisse.

Cette thérapeute n'y indique en revanche nullement que sa patiente se serait trouvée en incapacité totale de travail entre le 1er octobre 2019 et le 23 mars 2020 ou dans l'impossibilité de procéder à des recherches d'emploi en raison de son état de santé. Si un document avec un tel contenu devait être établi plus de deux ans et demi après ce que la médecin aurait constaté, étant relevé que la recourante ne soutient pas qu'elle aurait bénéficié de consultations régulières auprès de cette médecin entre l'automne 2019 et le printemps 2020, il ne bénéficierait pas d'une forte valeur probante. La recourante a au demeurant eu la possibilité de déposer un tel document à l'appui de son recours, une fois la motivation du TAPI connue, puis dans le cadre du délai imparti pour produire une réplique ou des pièces.

Surtout, en lien avec la capacité de travail de la recourante, seul est pertinent en l'espèce le constat de l'OCAS du 9 septembre 2019, entré en force, d'un refus de la mettre au bénéfice de l'AI.

Dans ces conditions et par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de cette médecin.

La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera pas donné suite à cette demande d'audition.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

5) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

6) a. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

b. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

c. En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

d. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

e. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127 s.). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125 ; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 p. 128 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 ss ; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer de travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_134/2019).

7) En l'espèce, la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la fin de son contrat de travail le 30 septembre 2019. Elle a notamment été l'employée à temps partiel de deux entreprises de nettoyage, soit pour la première, du 2 janvier 2016 au 31 juillet 2018 et pour la seconde du 7 septembre 2015 au 30 septembre 2019. Elle s'est toutefois trouvée en arrêt de travail dès octobre 2017, en raison d'un accident ayant causé un tassement dorsal, puis en février 2018, en raison de problèmes cardiaques ayant nécessité un double pontage coronarien, ce qui a prolongé son incapacité de travail jusqu'au 30 avril 2018. Il ressort plus précisément d'une décision de l'OCAS du 9 septembre 2019, entrée en force, que son incapacité de travail est intervenue du 21 octobre 2017 au 10 janvier 2018, puis du 31 janvier au 30 avril 2018. L'OCAS a dans cette même décision, considéré l'absence d'invalidité, dans la mesure où les deux périodes d'incapacité avaient duré moins d'une année, et a refusé des mesures professionnelles qui ne se justifiaient plus dans la mesure où la recourante présentait une capacité entière de travail dans toute activité.

Certes il ressort des bulletins de salaire produits que du 21 octobre 2017 au 15 janvier 2018 la recourante a perçu du second de ses employeurs des indemnités accident, puis, du 22 janvier 2018 au 3 mars 2019 des indemnités maladie. Le paiement de ces dernières indemnités ressort également d'un document de l'assurance-maladie du 4 mai 2021. La recourante soutient qu'elle n'était toujours pas en mesure de travailler entre le 1er octobre 2019 et le 23 mars 2020 où elle a atteint l'âge de la retraite. Elle explique aussi qu'il n'aurait pas été raisonnable d'exiger de sa part qu'elle fasse des recherches de travail pour moins de six mois qui auraient été vaines, aucun employeur ne pouvant être intéressé par ses services pour une si courte période.

Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents. Le constat doit en effet être posé que pour les près de six mois en question, la recourante n'a pas établi son incapacité de travail permanente aux conditions exigées par l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP renvoie, l'OCAS ayant au contraire déterminé qu'elle disposait d'une telle capacité de travail notamment en septembre 2019, d'où le refus d'octroi de mesures professionnelles. Aucun recours n'a été formé contre cette décision ni de nouvelle demande d'AI déposée.

Le document médical établi le 24 mars 2021 par la Dre E______ n'y change donc rien et n'est pas apte à démontrer une incapacité permanente de travail. Il n'y a en l'espèce aucun constat de l'instance compétente, soit en l'espèce l'OCAS, d'un droit à une rente AI qui au contraire été dénié dans la décision entrée en force du 9 septembre 2019.

Ainsi, s'agissant de la problématique du droit de la recourante à demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, si elle y séjourne effectivement depuis plus de deux ans, il ne ressort pas du dossier qu'elle présentait entre le 1er octobre 2019 et le 22 mars 2020 une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 ch. 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

La recourante ne peut donc pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur les art. 6 § 1 annexe I ALCP et 4 annexe I ALCP cum art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

8) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30).

Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2022, par. 6.2.3).

La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).

b. En l'espèce, la recourante perçoit depuis le 1er avril 2020 une rente AVS mensuelle de CHF 232.- à laquelle, vu son faible montant, s'ajoutent des prestations complémentaires mensuelles fédérales et cantonales fixées selon décision du 29 juin 2021, après calcul des montants dus rétroactivement, à respectivement CHF 3'106.- et CHF 540.- à compter du 1er juillet 2021.

Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins vitaux de la recourante nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

9) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants portugais (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

10) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 1er août 2012. Elle a sollicité et obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative le 4 octobre 2012. Moins d'un mois plus tard, soit le 1er novembre 2012, elle bénéficiait de prestations de l'hospice. Ceci a amené l'autorité intimée à révoquer son autorisation de séjour par décision du 19 novembre 2014 et à prononcer son renvoi de Suisse avec délai de départ fixé au 19 janvier 2015, décision confirmée par le TAPI le 19 juin 2015.

Ce nonobstant, la recourante n'a pas quitté la Suisse. Dans la mesure toutefois où elle avait retrouvé du travail, elle s'est vu délivrer, le 16 octobre 2015, une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 30 novembre 2019. Durant cette période, elle a été l'employée à temps partiel de deux entreprises de nettoyage, soit pour la première, du 2 janvier 2016 au 31 juillet 2018 et pour la seconde du 7 septembre 2015 au 30 septembre 2019. Elle s'est toutefois trouvée en arrêt de travail du 21 octobre 2017 au 10 janvier 2018, puis du 31 janvier au 30 avril 2018. L'OCAS a, dans sa décision du 9 septembre 2019 notamment, refusé des mesures professionnelles qui ne se justifiaient plus dans la mesure où la recourante présentait une capacité entière de travail dans toute activité. Quand bien même il ne restait plus que quelques mois à la recourante avant d'atteindre l'âge de la retraite, elle ne démontre aucunement avoir fait la moindre démarche pour trouver du travail.

Elle vit depuis le 1er avril 2020 grâce à une petite rente AVS qui doit largement être complétée par des prestations complémentaires.

Son intégration ne saurait être qualifiée de réussie considérant en particulier l'aide sociale dont elle a bénéficié pendant plusieurs années, pour un montant total de plus de CHF 140'000.-, sa tentative d'obtenir une rente AI qui lui a été refusée, les importantes prestations complémentaires qu'elle perçoit et les poursuites et actes de défaut de biens dont elle est l'objet.

Elle est arrivée en Suisse à l'âge de 56 ans, de sorte qu'elle a vécu au Portugal son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte. On ne saurait dès lors retenir que le Portugal ainsi que son système lui sont inconnus. Il ne fait pas de doute qu'elle pourra se réintégrer sans difficulté dans son pays d’origine qu'elle a quitté il y a moins de dix ans.

Divorcée, elle n'a pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. S'agissant en particulier de sa fille majeure vivant à Genève et des deux enfants de celle-ci, si son éloignement rendra naturellement plus difficile le maintien des relations, une telle mesure n'empêchera pas sa famille et ses proches de maintenir des contacts par téléphone, visioconférence, correspondance ou messagerie électronique, ou encore à l'occasion de visites lors de séjours touristiques.

S'il est vrai qu'un retour au Portugal impliquera certainement des difficultés pour la recourante, tant sur le plan personnel que financier, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

S’agissant de ses problèmes de santé, il n'est pas démontré que le suivi et les soins encore nécessaires à son état, soit une surveillance cardiologique post-opératoire, le traitement de douleurs dorsales et des séances de physiothérapie ne seraient pas disponibles au Portugal. La seule évocation d'une possible péjoration de l'accès aux soins en cas de renvoi dans son pays par la médecin-traitante de la recourante, au printemps 2021, ne saurait justifier une dérogation. De plus, il n'a pas été prouvé que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que le traitement mis en place ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Ainsi, son état de santé ne peut en soi seul justifier le renouvellement de son permis de séjour.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

11) La recourante a conclu à titre principal à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

a. Selon l'art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ; b. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI ; l’étranger est intégré.

L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI).

b. Dans la mesure où la recourante ne peut justifier d'un séjour autorisé de dix ans au moins et en l'absence de raisons majeures, comme développé ci-dessus, justifiant de déroger à cette condition, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'OCPM a refusé de lui octroyer un permis d'établissement.

12) a. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; celle-ci ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l'exécution du renvoi s'avère possible.

b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). La recourante n'invoque pas que tel soit le cas, étant rappelé que son renvoi aurait lieu au Portugal, pays où elle ne risque rien.

c. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

d. En l'espèce, s'il est indéniable que la recourante souffre de diverses pathologies, il n'est aucunement démontré que sa condition ne pourrait se voir traitée ou suivie au Portugal, pays qui dispose d'un système de santé similaire à celui que l'on peut trouver en Suisse, ce qu'elle ne remet pas en cause.

Elle ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Hay, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.