Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/375/2022

ATA/552/2022 du 24.05.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/375/2022-AIDSO ATA/552/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1984, a bénéficié des prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er février 2016 au 21 janvier 2021, pour un montant total de CHF 151'285.-, dont CHF 138'763.70 pour la période allant du 1er février 2016 au 31 août 2020 et CHF 12'521.30 pour la période allant du 1er septembre 2000 au 31 janvier 2021.

Lors de ses demandes de prestations des 3 février 2016, 7 mars 2017, 18 août 2017, 26 juin 2018, 8 juillet et 21 août 2019, elle a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel il s’est notamment engagé à donner immédiatement et spontanément à celui-ci toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, d’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

2) Le 17 août 2020, Mme A______ a annoncé par courriel à son assistante sociale que sa mère était décédée.

3) Le 25 août 2020, Mme A______ a indiqué au téléphone à la remplaçante de son assistante sociale qu’elle allait percevoir un héritage.

4) Le même jour, celle-ci lui a indiqué que les prestations d’aide accordées seraient remboursables lorsqu’elle disposerait de sa part successorale, à dater du jour du décès de sa mère. Si la part successorale était importante, le remboursement total ou partiel des prestations versées depuis le début de l’aide financière pourrait en outre être demandé.

5) Le 9 octobre 2020, l’assistante sociale a indiqué à Mme A______ ne pas encore savoir quelle somme elle aurait le cas échéant à rembourser.

6) Le 12 janvier 2021, Mme A______ a remis à l’hospice un courrier de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) selon lequel elle avait hérité d’un avoir imposable de CHF 106'976.30, ainsi qu’un relevé bancaire de son compte UBS indiquant un crédit de CHF 90'624.20 le 30 décembre 2020.

7) Le 13 janvier 2021, l’assistante sociale a indiqué au téléphone à Mme A______ que sa fortune la plaçait hors des barèmes de l’aide sociale et qu’un terme serait mis aux prestations d’aide financière au 31 janvier 2021. Elle recevrait en outre une demande de restitution compte tenu du montant de l’héritage.

8) Par décision du 26 août 2021, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de B______ a réclamé à Mme A______ le remboursement de CHF 60'624.20, correspondant aux prestations avancées d’août 2020 à janvier 2021 et à une partie des prestations perçues de février 2016 à juillet 2020.

9) Le 23 septembre 2021, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, demandant à l’hospice de revenir sur sa décision

Sa mère avait été hospitalisée début avril 2020, alors que le monde était confiné, et elle s’était occupée d’elle tous les jours. Elle n’avait pas profité de l’hospice, qui l’avait aidée à relever la tête et à retrouver un logement comme elle était victime de violences et sans abri. Elle était toujours active mais avait de la peine à recevoir un revenu correct en travaillant pour une association culturelle, en se battant pour faire vivre un espace d’art et en étant elle-même artiste. Elle ne gagnait pas plus de CHF 500.- et ne pouvait pas rembourser la somme que l’hospice lui réclamait. La somme que lui laissait sa mère lui permettrait de décoller. L’hospice perdait de vue les dettes qu’elle devait par ailleurs rembourser. Si elle ne trouvait pas un emploi, elle devrait revenir vers l’hospice, ce qui était infernal. La disposition sur laquelle se fondait la demande de remboursement était trop vague et devait être revue et soumise au vote populaire. Elle était de bonne foi et faisait tout pour s’en sortir.

10) Par décision du 21 décembre 2021, l’hospice a rejeté l’opposition.

Les prestations accordées dans l’attente de la liquidation d’une succession étaient remboursables. Selon la jurisprudence, étaient également remboursables les prestations perçues avant la succession.

Une fois déduit le remboursement des prestations perçues après le décès de sa mère (CHF 12'521.30), son héritage présentait un solde de CHF 78'102.90. Sur cette somme, elle pourrait conserver CHF 30'000.- selon la jurisprudence, et devrait rembourser CHF 48'102.90. En y ajoutant CHF 12'521.30, elle devait rembourser CHF 60'624.20.

Un plan de remboursement pourrait être demandé. Les reproches adressés au CAS concernant sa prise en charge étaient exorbitants au litige.

11) Par acte remis au greffe le 2 févier 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le remboursement n’était pas dû, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’hospice pour nouvelle décision.

Elle ne contestait pas le remboursement, pour autant qu’il soit réaliste, juste et proportionné. Elle n’avait cependant pour ainsi dire pas de revenus et ne vivait que grâce à son héritage. Le remboursement la ferait retourner à l’aide sociale, avec les souffrances morales que cela impliquait.

L’hospice devait agir conformément au principe de la bonne foi. Or, il n’avait pas précisé les termes de « fortune importante » et le remboursement auquel celle-ci donnerait droit dans son courrier du 25 août 2020. En janvier 2021, l’assistante sociale ne lui avait pas dit que son héritage constituait une fortune importante et qu’un remboursement lui serait demandé. Ce n’était qu’un an après, soit le 26 août 2021, que la demande de remboursement lui avait été adressée. Compte tenu du manque de clarté de l’hospice et du temps écoulé, elle était en droit de considérer que son héritage ne constituait pas une fortune importante et qu’aucun remboursement ne lui serait demandé.

L’hospice aurait dû tenir compte du fait qu’elle avait dû employer son héritage pour financier son entretien durant de nombreux mois.

Enfin, la décision ne faisait aucune mention du droit à la remise prévu à l’art. 42 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). Or, elle aurait voulu invoquer ce droit dans son opposition.

12) Le 3 mars 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Mme A______ savait dès le 25 août 2020 que lorsqu’elle recevrait sa part de la succession l’hospice lui réclamerait le remboursement des prestations accordées depuis le décès, ainsi que celles accordées auparavant si la fortune était importante. Les reproches adressés à l’hospice, de ne pas l’avoir alertée, étaient infondés.

La part successorale reçue était importante au sens de l’art. 40 al. 2 LIASI et de la jurisprudence.

Même en employant chaque mois le double de l’aide (CHF 2'107.67) dont elle avait bénéficié jusqu’à l’arrêt de l’aide financière, Mme A______ aurait dépensé jusqu’à la demande de remboursement, soit en sept mois, CHF 29'507.38, ce qui lui laissait encore assez de fonds (CHF 61'116.82) pour rembourser sa dette de CHF 60'624.20. L’hospice n’avait pas tenu compte des revenus mensuels de CHF 500.- que celle-ci indiquait pouvoir réaliser.

Il n’appartenait pas à l’hospice de joindre à ses décisions tous les textes de loi pertinents. Cela étant, les conditions d’une remise n’étaient pas réunies, Mme A______ sachant dès le 15 août 2020 qu’elle devrait rembourser et n’étant pas de bonne foi si elle avait utilisé son héritage à des fins personnelles, au mépris de ses obligations envers l’aide sociale.

13) Le 3 avril 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait des charges mensuelles de CHF 4'000.-, parfois plus. Ses dettes, qui s’élevaient à environ CHF 8'000.- étaient « enfin à zéro ». Elle produisait un extrait au 24 janvier 2020 montrant des poursuites pour CHF 1'074.90 et des actes de défaut de bien pour un total de CHF 6'406.20.

La pandémie de Covid avait entravé ses recherches d’emploi mais elle était désormais « prête à faire n’importe quel petit boulot pour [s’]en sortir ».

Elle avait été transparente et le fait qu’elle était au courant de son obligation de rembourser ne la rendait pas de mauvaise foi.

La somme qu’on lui réclamait était disproportionnée vu sa situation personnelle. Elle voulait bien rembourser depuis le jour du décès de sa mère.

Confiante dans l’avis d’un ami que la somme n’était pas importante et sans nouvelles de l’hospice depuis un an, elle avait pensé qu’elle n’aurait pas à rembourser et avait en effet eu des dépenses importantes.

Elle avait été bénévole quatorze ans durant dans un projet culturel pour faire rayonner la ville et le canton. Elle avait enfin reçu un certificat de salaire pour l’année 2021, qu’elle produisait et qui mentionnait un salaire annuel net de CHF 6'112.-.

Elle avait plongé dans une « tristesse sombre » après la perte de sa mère.

14) Le 6 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la demande de l’hospice à la recourante de restituer les prestations financières d’aide sociale perçues à titre d'avances successorales entre août 2020 et janvier 2021, ainsi que d'une partie des prestations perçues avant l'ouverture de la succession, de février 2016 à juillet 2020, soit au total CHF 60'624.20, et sur son refus d'accorder une remise.

3) La recourante allègue que la décision attaquée serait contraire au droit, disproportionnée, et contreviendrait au principe de la bonne foi car elle n’aurait pas été avertie de son obligation de rembourser.

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

 

5) a. Aux termes de l'art. 38 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). L'hospice demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie (al. 2). Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux prestations accordées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés ; dans ce cas, l'hospice demande le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de l'action en liquidation du régime, dès que le bénéficiaire peut disposer de sa part de liquidation (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

Selon l'art. 40 LIASI, intitulé « dessaisissement et gains extraordinaires », si des prestations d'aide financière prévues par la LIASI ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortune, les prestations d'aide financière sont remboursables (al. 1). Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons (al. 2). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 3).

b. Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1
al. 1 RIASI).

c. La chambre administrative a eu l'occasion de procéder à une interprétation historique de l'art. 40 al. 2 LIASI à la lumière des travaux préparatoires de la LIASI. Elle a retenu que cette disposition ne pouvait viser le seul remboursement des prestations servies dès l'entrée en possession de la fortune, mais bien aussi des prestations servies auparavant. En l'absence de limite temporelle passée fixée par la loi, on devait retenir que le législateur avait visé l'ensemble des prestations déjà servies, sans limite de temps, mais dans les seules limites de l'équité et de la proportionnalité (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5d ; ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4d ; ATA/508/2016 du 14 juin 2016 consid. 8 et la référence citée). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral.

Une « fortune importante » a été admise dans les cas suivants : un héritage de CHF 606'000.-, dont à déduire la créance de l’hospice en CHF 26'373.- (ATA/80/2012 du 8 février 2012) ; un héritage de CHF 495'730.-, dont à déduire la créance de l’hospice en CHF 252'091.90 (ATA/508/2016 précité consid. 10) ; un héritage de CHF 275'750.-, dont à déduire une créance de l’hospice de CHF 114'813.70.- (ATA/26/2021 précité consid. 6). Il a aussi été précisé que les prestations versées en faveur du bénéficiaire à un tiers devaient être remboursées si les montants étaient prouvés, comme par exemple dans le cas des primes d’assurance-maladie (ATA/508/2016 précité consid. 8 et la référence citée).

d. Il ressort par ailleurs des normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS) et en particulier de la norme E.2.1, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qu’une situation économique peut être favorable lorsque la personne entre en possession de biens. Dans ces cas, les franchises suivantes sont accordées : CHF 30’000.- pour une personne seule, CHF 50’000.- pour un couple et CHF 15’000.- par enfant mineur. Ces montants laissés à la libre disposition devraient également être appliqués lorsque, après la fin de l’aide, il existe une obligation de rembourser des prestations obtenues antérieurement en raison de l’entrée ultérieure en possession d’une fortune avant l’expiration du délai de prescription défini par le droit cantonal (ATA/508/2016 précité consid. 9 et les références citées).

e. Enfin, la chambre de céans a déjà considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 précité consid. 5e ; ATA/26/2021 précité consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

6) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161
consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d'espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1, in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 s.). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).

7) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir signé les engagements résumant ses obligations, et notamment son engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur. Elle ne conteste plus devoir rembourser l’aide perçue après le décès de sa mère. Elle conteste en revanche devoir rembourser celle perçue auparavant.

a. Elle a hérité d’un avoir net imposable de CHF 106'976.30 selon l’avis d’imposition de l’administration fiscale cantonale. L’hospice a toutefois pris en compte les CHF 90'624.20 crédités sur son compte UBS. Cette fortune peut être qualifiée d’importante au sens de la jurisprudence. La demande de remboursement est ainsi justifiée dans son principe. Si l’on déduit de cette somme les CHF 12'521.30 perçus après le décès de sa mère, qu’elle reconnaît devoir, ainsi que la franchise de CHF 30'000.-, il lui reste à rembourser CHF 48'102.90 au titre des prestations perçues antérieurement, ainsi que l’a correctement calculé l’hospice.

b. La recourante fait valoir que la fortune dont elle a hérité lui a servi à rembourser ses dettes, par CHF 8'000.- environ. Cet argument ne lui est d’aucun secours, dès lors que, de jurisprudence constante, les créanciers n’ont pas à être désintéressés, directement ou indirectement, par l’aide sociale.

c. La recourante fait valoir qu’elle doit dépenser sa fortune pour son entretien courant. Cette situation, qui résulte de son choix de se consacrer depuis des années à des activités pour ainsi dire bénévoles dans le domaine de l’art contemporain, ne saurait toutefois l’exonérer de son obligation de rembourser l’hospice. Il appartient pour le surplus à la recourante de trouver un emploi si elle souhaite préserver la franchise de CHF 30'000.- que la loi lui laisse, ce qu’elle affirme d’ailleurs s’efforcer de faire.

d. Les arguments soulevés par la recourante en relation avec son mode de vie et la pandémie de Covid, ne permettent pas de considérer que le remboursement ordonné par l’hospice, calculé en application de règles claires, serait disproportionné.

e. La recourante reproche enfin à l’hospice sa mauvaise foi. Elle ne saurait être suivie. L’hospice l’a régulièrement avertie du risque de devoir rembourser une partie de l’aide perçue en raison de son héritage. Elle ne pouvait ignorer qu’un remboursement pourrait lui être réclamé, et elle ne saurait se prévaloir de conseils mal avisés de tiers ou du temps mis par l’hospice pour effectuer les calculs et lui adresser une décision. Enfin, nul n’est censé ignorer la loi.

f. Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait se plaindre de ne pas s’être vu accorder une remise.

Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). Les conditions de la bonne foi doivent être réalisées dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

En l’espèce, il est douteux que la recourante puisse se prévaloir d’une situation difficile, dans la mesure où la décision querellée lui laisse un capital de CHF 30'000.-. En outre, la recourante savait au plus tard le 25 août 2020 qu’elle pourrait devoir rembourser une partie des prestations perçues, de sorte que, en toute hypothèse, elle ne peut soutenir avoir fait le cas échéant usage depuis lors de son capital, au-delà de la franchise de CHF 30'000.-, de bonne foi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2022 par Mme A______ contre la décision de l’Hospice général du 21 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :