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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/382/2022

ATA/538/2022 du 24.05.2022 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/382/2022-PROC ATA/538/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

 

dans la cause

 

A______ AG
représentée par Me Andres Perez, avocat

contre

COMMANDANTE DE LA POLICE

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE


EN FAIT

1) Par décision du 18 octobre 2021, la commandante de la police a refusé de délivrer à A______ SA (ci-après : A______) un extrait de la main courante, au motif qu’elle n’avait pas établi que le mandat de délégation que lui avait confié B______ SA avait été approuvé par l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) lorsqu’il était donné par un assureur visé à l’art. 68 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et que l’extrait qu’elle sollicitait ne contenait par ailleurs pas de données personnelles la concernant.

L’extrait pouvait être demandé directement par B______ SA ou par l’assuré s’il contenait des données personnelles le concernant.

2) Par acte du 18 novembre 2021, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’extrait de la main courante lui soit délivré.

La décision violait l’art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Elle avait produit une procuration écrite. L’assuré au sujet duquel elle recherchait des informations était handicapé et n’était pas assuré contre les accidents, de sorte que la couverture du sinistre dont il avait été victime était régie par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Les prétentions récursoires de l’assureur ne pouvaient par ailleurs être incluses dans la notion de « gestion du sinistre » au sens de l’art. 70 al. 3 LAA, de sorte qu’aucune approbation n’était, en toute hypothèse, requise.

3) Le 22 décembre 2021, la commandante de la police a indiqué rendre une nouvelle décision et délivrer la main-courante sollicitée.

Il apparaissait que l’assuré n’était pas couvert par la LAA, de sorte que son art. 68 al. 1 let. c ne s’appliquait pas. S’agissant de la LAMal, l’art. 6 de la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie du 26 septembre 2014 (LSAMal - RS 832.12) permettait à l’assureur de déléguer certaines tâches et l’art. 7 al. 2 l’obligeait à soumettre à l’autorité de surveillance les contrats et autres ententes par lesquels il entendait déléguer des tâches importantes à des tiers.

La police avait elle-même pris contact avec l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), autorité de surveillance, qui lui avait indiqué qu’il avait approuvé le plan d’exploitation de A______, lequel contenait l’accord-cadre avec A______ du 8 septembre 2010.

Le recours devenait ainsi sans objet.

4) Le 30 décembre 2021, A______ a admis que le recours était devenu sans objet et a demandé à la chambre administrative de statuer sur les dépens.

5) Par décision du 6 janvier 2022, la chambre administrative a rayé la cause du rôle et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité.

6) Par acte remis à la poste le 1er février 2022, A______ a élevé auprès de la chambre administrative une réclamation et conclu à l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure au fond et celle sur réclamation.

La commandante de la police avait admis que la LAA ne s’appliquait pas. Les renseignements que celle-ci avait recherchés auprès de l’OFSP ne lui avaient jamais été demandés. Elle avait obtenu gain de cause et n’avait jamais renoncé à ses dépens.

7) Le 9 mars 2022, la commandante de la police s’en est rapporté à justice au sujet de la réclamation.

Au moment de former sa demande, A______ n’avait pas établi qu’elle agissait au profit d’une délégation conforme à la LAMal. La police avait à bien plaire et par gain de paix effectué elle-même les démarches pour s’assurer de la conformité de la délégation dont A______ se prévalait. Si A______ agissait à l’avenir pour d’autres assureurs-maladie, elle devrait démontrer que la délégation avait bien été approuvée par l’OFSP.

8) Le 1er avril 2022, A______ a répliqué.

Le recours était justifié pour le seul motif de l’application erronée de la LAA. À aucun moment la commandante de la police n’avait sollicité la production d’une délégation par le groupe A______. Jusque-là, la production d’une procuration était suffisante pour obtenir les documents requis.

9) Le 4 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 51 al. 4 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2) a. La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

b. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, conformément au principe de la proportionnalité, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). En dépit d'une formulation potestative, la jurisprudence reconnaît aux parties un véritable droit à l'allocation de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 consid. 5 ; ATA/41/2008 du 5 février 2008 consid. 9).

c. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATF 111 V 48 consid. 4a ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2016 du 16 août 2016 consid. 4.5).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

d. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

3) En l’espèce, les explications données par la commandante de la police ne permettent pas de conclure que A______ aurait obtenu gain de cause si son recours avait été jugé.

Si la police n’avait pas accompli elle-même, sans y être obligée, les démarches visant à s’assurer que la délégation dans le cadre de l’activité LAMal avait été approuvée, puis retiré sa décision, il est probable que le recours eût été rejeté par substitution de motifs, sauf pour la recourante à établir cette approbation. Il sera observé à cet égard que la décision querellée du 18 octobre 2021 mentionnait expressément l’exigence d’approbation de la délégation tant pour l’assureur LAA que pour l’assureur LAMal, et que A______ a dans son recours exclu devoir démontrer l’approbation de la délégation.

Mal fondée, la réclamation sera rejetée.

4) Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 1er février 2022 par A______ SA contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 janvier 2022  ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andres Perez, avocat de la recourante ainsi qu'à la commandante de la police.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :