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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/238/2022

ATA/551/2022 du 24.05.2022 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉLIMINATION(FORMATION);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.8; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36; RIO-UNIGE.32; unistatut.58.al4; RE.16.al1.letd; RE.15.al3.letc
Résumé : Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison d'un échec à la seconde tentative de deux examens. Les éléments invoqués par l'étudiant ne constituent pas une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al.4 du statut de l'université. Pas de violation du principe de l'égalité de traitement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/238/2022-FORMA ATA/551/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1993, a été immatriculé à l'Université de Genève (ci-après: l'université) au sein de la faculté B______, au semestre d'automne 2019.

2) Après deux semestres, il a requis un changement de faculté afin d'intégrer celle C______ dès la rentrée académique 2020-2021. Sa demande d'admission était accompagnée d'une demande d'équivalences.

3) Son admission ayant été acceptée le 16 septembre 2020, il a été immatriculé à la faculté C______ de l'université (ci-après : la faculté) au semestre d'automne 2020.

4) Par décision du 7 octobre 2020, la faculté a octroyé à l'intéressé six crédits par équivalence dans le cadre de la première partie du programme d'études du Baccalauréat en C______ et vingt-quatre crédits dans la deuxième partie de celui-ci.

Les crédits reconnus pour la première partie de ses études étaient directement validés dans son plan d'études alors que ceux de la deuxième partie étaient enregistrés à titre provisoire dans l'attente de leur validation définitive, laquelle était subordonnée à la réussite de la première partie du cursus considéré.

5) M. A______ a présenté quatre examens lors de la session de janvier-février 2021, obtenant dix-huit crédits, dont douze grâce aux examens présentés et six correspondant aux équivalences octroyées en début d'année.

6) L'étudiant a réussi lors de la session de mai-juin 2021, deux examens sur les cinq présentés, obtenant douze crédits supplémentaires, soit un total de trente crédits.

7) Lors de la session d'examens extraordinaire d'août-septembre 2021, il a représenté en deuxième et dernière tentative les cinq examens auxquels il avait échoué aux sessions de janvier-février et mai-juin 2021.

Il a validé trois d'entre eux, obtenant deux notes à 4.0 et une à 4.25, échouant toutefois aux examens « D______ » et « E______ », avec les notes de 2.5 et 3.75, respectivement. Il a obtenu quarante-huit crédits sur les soixante requis, dont quarante-deux obtenus à l'issue de la première partie du cursus et six par équivalence.

8) Par décision du 20 septembre 2021, la faculté a prononcé son élimination, au motif qu'il avait définitivement échoué au contrôle des connaissances à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021, n'obtenant pas l'ensemble des crédits requis.

9) M. A______ s'est opposé à son élimination à la même date.

Il avait été perturbé par le décès de son père survenu peu avant sa session d'examens de janvier-février 2020 et relevait avoir tout de même suivi son cursus et obtenu plusieurs notes égales ou supérieures à la moyenne. Il produisait une lettre rédigée par sa mère expliquant sa situation, laquelle indiquait que le décès était survenu en novembre 2020.

Il était d'avis que le cours de « D______ », aurait déjà dû être reconnu en équivalence lors de son admission à la faculté.

La faculté consacrait une inégalité de traitement entre les étudiants ayant suivi ce cours en français et ceux qui l'avaient suivi en anglais, ce qui était son cas. Le bonus appliqué dans le cadre de ce cours était de 1.0 point pour les étudiants le suivant en français alors qu'il était de 0.5 point pour ceux qui le présentaient en anglais. S'il avait choisi de le suivre en français, sa note serait passée de 2.50 à 3.00 au regard du bonus appliqué et il n'aurait pas été éliminé de la faculté.

S'agissant de la note de 3.80 à l'examen de « E______ », obtenue en première tentative lors de la session de mai-juin 2021, elle avait été arrondie à 3.75 alors qu'elle aurait dû être arrondie à 4.00. Il en était de même pour le résultat obtenu lors de la deuxième tentative à la session d'août-septembre 2021, la note de 3.75 aurait également dû être arrondie à 4.00.

Il demandait au Doyen de revenir sur son élimination afin de pouvoir poursuivre son cursus en C______ et souhaitait que son opposition fasse rapidement l'objet d'une décision afin de pouvoir continuer ses études et de ne pas perdre sa seule source de revenus, à savoir sa bourse d'études.

10) Par courrier du 5 octobre 2021, le Doyen, accusant réception de son opposition, l'a informé des conséquences de l'effet suspensif de celle-ci.

Dans l'attente de la décision sur opposition, l'étudiant était autorisé à poursuivre provisoirement son cursus en s'inscrivant aux cours et examens du semestre d'automne 2021-2022, à l'exception de ceux faisant l'objet de son opposition, soit les cours de « D______ » et « E______ ».

11) Le 12 octobre 2021, M. A______ s'est inscrit provisoirement aux cours et examens du semestre d'automne 2021-2022.

12) Les déterminations des enseignants responsables des cours de « D______ » et de « E______ » ont été transmises à l'étudiant le 18 novembre 2021.

L'enseignant responsable du cours « E______ » indiquait que les notes comprises entre 3.625 et 3.875 étaient arrondies à 3.75, de sorte qu'il confirmait la note de 3.75 obtenue par l'étudiant.

Le professeur de « D______ » exposait avoir vérifié manuellement les différents points attribués à M. A______ et confirmait que la note de 2.00 obtenue, sans l'ajout de points bonus, lors de la deuxième tentative était correcte. Il expliquait ensuite que les points bonus attribués par le biais d'un examen facultatif (« mock exam ») en fin de semestre étaient destinés à familiariser les étudiants avec le type d'évaluation qu'ils auraient lors de l'examen. L'un des deux examens facultatifs était noté et comportait sept questions. Chaque réponse correcte ajoutait 0.1 point bonus à la note de l'examen final avec un maximum cumulé de 0.5. Les modalités d'attribution de ces points avaient été communiquées à plusieurs reprises aux étudiants, par oral et par écrit sur la plateforme Moodle.

Quand bien même l'intéressé avait répondu correctement à toutes les questions de l'examen facultatif, il ne pouvait obtenir plus que 0.5 point bonus. Ce bonus avait été reporté à l'examen d'août-septembre 2021 afin que les conditions soient identiques à celles de mai-juin 2021.

Enfin, il précisait que l'évaluation de ce cours, dispensé en français ou en anglais, était identique et que l'attribution des points bonus était à la discrétion des enseignants concernés, rappelant que ces « mock exams » étaient facultatifs et ne constituaient pas des contrôles continus.

13) L'étudiant s'est déterminé le 21 novembre 2021 auprès de la faculté, maintenant qu'une inégalité de traitement subsistait relativement aux points bonus octroyés aux étudiants inscrits au cours de E______ et ceux inscrits audit cours en anglais. Il estimait qu'il n'était pas problématique pour la faculté d'arrondir sa note de 3.67 obtenue lors de sa seconde tentative à l'examen de « E______ » à 4.00 au lieu de 3.75.

14) Par courrier du 11 décembre 2021, le président de la commission de l'université en charge de l'instruction de l'opposition (ci-après : commission RIO), s'est déterminé sur le grief d'inégalité de traitement en lien avec les points bonus possibles pour le cours de E______ dispensé en français et en anglais.

Les « mock exams » du cours de « D______ » ne constituaient pas des contrôles continus, ni des évaluations au sens strict. La différence de pondération des bonus dans les deux cours s'expliquait par le fait que celui dispensé en français comportait quatre travaux facultatifs alors que celui en anglais n'en comportait que deux dont un seul était noté.

Ces points bonus avaient pour but de récompenser ces travaux et ne faisaient pas partie des modalités d'évaluation de l'examen final de sorte qu'il n'y avait aucune obligation que ces bonus soient identiques.

15) M. A______ a remis ses observations à la faculté, maintenant en substance sa position et ses griefs.

16) Par décision sur opposition du 19 janvier 2022, déclarée immédiatement exécutoire, le Doyen a rejeté l'opposition de l'étudiant confirmant ainsi son élimination de la faculté.

17) M. A______ a été exmatriculé de l'université par décision du 4 février 2022.

18) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice le 24 janvier 2022 (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision de la faculté du 19 janvier 2022. Il concluait principalement à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans le cursus de Baccalauréat en C______. À titre préalable, il demandait à être admis immédiatement à présenter l'examen du 25 janvier 2022 et à commencer le semestre de printemps le 21 février 2022 jusqu'à droit connu sur le fond.

Il avait présenté les examens « F______ » le 14 janvier 2022, « Statistics I » le 19 janvier 2022 et « G______ » le 20 janvier 2022 et avait appris la décision d'élimination alors qu'il se rendait à l'examen « H______ » le 21 janvier 2022. Il était injuste et choquant qu’on le prive du droit de poursuivre ses examens. Il était d’accord de repasser les examens de « D______ » et « E______ ».

Les étudiants qui avaient suivi le cours « D______ » en français étaient avantagés par rapport à ceux qui l’avaient suivi en anglais, car ils pouvaient obtenir un bonus de 1 point tandis que ceux qui avaient suivi le cours en anglais ne pouvaient obtenir qu’un bonus de 0.5 point.

S’il avait suivi le cours en français, il aurait obtenu un résultat de 3.00 au lieu de 2.50 grâce au bonus plus important dans ce premier cours.

S'agissant de son résultat à l'examen de « E______ », on lui avait annoncé un résultat de 3.81 à la suite de la session d'examens d'août-septembre 2021, qui devait être arrondi à 4.00 et non à 3.75.

Il pouvait ainsi bénéficier d’une troisième et dernière tentative, qu'il sollicitait.

19) Le 24 janvier 2022, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser M. A______ à présenter l'examen du lendemain et à commencer le semestre de printemps 2022.

20) Le 1er février 2022, l'université a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

L’élimination de l’intéressé avait été prononcée à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2021, au motif que celui-ci avait définitivement échoué au contrôle des connaissances. Aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de la pratique de la chambre administrative faisant prévaloir l’intérêt public de l’université à n’admettre aux cours que les étudiants qui remplissaient les critères académiques de sélection sur l’intérêt privé des recourants éliminés à poursuivre leur formation.

21) Le 7 février 2022, M. A______ a répliqué.

Il était injuste que la faculté prononce son élimination alors qu'il avait étudié nuit et jour. Elle n'avait en outre, ni tenu compte de ses difficultés familiales, ni du fait qu'il avait fait de son mieux pour continuer à suivre le cursus malgré celles-ci. Les trois examens passés en janvier 2022, alors qu'il était inscrit provisoirement, devaient faire l'objet d'une note.

Il sollicitait une dérogation afin de pouvoir refaire les examens de « D______ » et « E______ » dans la mesure où il avait droit, en vertu de l'art. 15 § 5 du règlement d'études du Baccalauréat universitaire en C______ 2020-2021 (ci-après : RE), à une troisième tentative pour une note inférieure à 4.0 mais égale ou supérieure à 3.0 moyennant l'obtention de quarante-huit crédits. La faculté lui avait, à tort, attribué les notes éliminatoires de 2.5 et 3.75, le privant ainsi de cette possibilité.

22) Le 7 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

23) Par décision du même jour, la chambre administrative a rejeté la requête d'effet suspensif de M. A______.

24) Le 15 février 2022, l'étudiant a interjeté recours par-devant le Tribunal fédéral contre la décision de la chambre administrative du 7 février 2022, déposant un mémoire complémentaire le 22 février 2022.

25) Par arrêt 2C_163/2022 du 23 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable.

26) Le 18 mars 2022, la faculté a conclu au rejet du recours.

Après avoir échoué aux examens de « D______ » et « E______ » lors de la session de mai-juin 2021, l'étudiant avait bénéficié d'une seconde tentative à la session extraordinaire d'août-septembre 2021. Il avait à nouveau échoué à ces deux évaluations en obtenant des notes inférieures à la moyenne, soit 3.75 et 2.50 respectivement, de sorte que ce second échec était éliminatoire.

L'étudiant se prévalait, dans son opposition, d'une circonstance exceptionnelle, soit le décès de son père survenu à l'étranger peu avant la session d'examens de janvier-février 2020. Or, dans une correspondance annexée à son opposition, sa mère indiquait que le décès était survenu en novembre 2020. Le seul autre document produit à ce propos était rédigé en arabe et aucune traduction n'avait été fournie.

La preuve de cet événement faisait défaut, de même que ses effets perturbateurs. Le lien de causalité entre cette circonstance exceptionnelle, survenue à priori en début de cursus en novembre 2020 et l'élimination du recourant prononcée un an plus tard était également absent. En outre, M. A______, avait, comme il l'indiquait lui-même dans son opposition, tout de même réussi à obtenir plusieurs notes égales ou supérieures à la moyenne durant son cursus, soit sept notes sur neuf, dont deux lors de la session de janvier-février 2021.

Il n'avait jamais manifesté des difficultés durant son cursus avant la session ayant entraîné son élimination. Le cas échéant, il lui appartenait de signaler et d'attester sans délai d'éventuels troubles ou problèmes ressentis durant son cursus afin que ces difficultés puissent être compensées par différents mécanismes, par exemple, une demande de congé ou d'absence justifiée à un ou plusieurs examens. La faculté ne pouvait revenir, en cas de difficultés invoquées au moment du prononcé d'une élimination, sur tout un cursus d'études.

27) M. A______ a répliqué le 5 avril 2022, persistant dans l'ensemble de ses conclusions.

28) Sur quoi, les parties ont été informées le 6 avril 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 10 juillet 2019).

2) Le présent litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la faculté C______ à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021.

3) Le recourant a été immatriculé à la faculté d'C______ de l'université en automne 2020, de sorte que le règlement d'études du Baccalauréat universitaire I______ 2020-2021 est applicable (ci-après : RE).

4) Il conteste, dans un premier grief, les notes obtenues pour les examens de « D______ », soit 2.5 et de 3.75 pour celui de « E______ », estimant que la faculté aurait dû lui attribuer les notes de 3.0 et 4.0, respectivement, lui permettant ainsi de bénéficier d'une troisième et ultime tentative.

a. Lors de la première partie du Baccalauréat en C______, le plan d'études permet aux étudiants de choisir de suivre des enseignements en français ou en anglais. Dès la deuxième partie, chaque enseignement offert dans le cadre du plan d'études est dispensé dans une seule langue, soit le français, soit l'anglais (art. 6 al. 5 RE).

b. L'étudiant acquiert les crédits de chaque enseignement de la première partie dont l'évaluation a été réussie avec une note de 4.00 ou plus (art. 15 al. 3 let. a RE). La première partie est ainsi réussie si l'étudiant acquiert les soixante crédits prévus au plan d'études (art. 15 al. 3 let. c RE).

c. En cas d’échec à un ou plusieurs enseignements lors de la première tentative, l’étudiant qui a obtenu un minimum de vingt-quatre crédits bénéficie d’une seconde et dernière tentative pour les enseignements auxquels il a échoué à la session d’examens ordinaire qui suit immédiatement la fin des enseignements concernés l’année suivante. L’étudiant qui a obtenu un minimum de vingt-quatre crédits lors de sa première tentative peut également décider de bénéficier de sa deuxième et dernière tentative pour les examens auxquels il a échoué lors de la session extraordinaire qui suit immédiatement la fin des enseignements concernés. Dans ce cas, l’étudiant doit s’inscrire aux enseignements concernés dans les délais annoncés par le calendrier académique de la GSEM. La non-inscription pour la deuxième tentative à la session extraordinaire entraîne l’inscription automatique à la session d’examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de l’enseignement concerné l’année suivante. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l’application de l’al. 5 ci-dessous. Si l’étudiant n’a pas obtenu un minimum de vingt-quatre crédits, il ne bénéficie pas d’une seconde et dernière tentative et est éliminé (art. 15 al. 3 let. d RE).

d. Lors de la deuxième tentative et sous condition d’avoir obtenu quarante-huit crédits à l’issue de la première partie, une note qui est inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 sera automatiquement conservée. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'évaluation ne peut pas être présentée à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de douze crédits durant le cursus de première partie. Dans ce cas, les soixante crédits de la première partie sont acquis en bloc. En cas d’échec à la deuxième et dernière tentative avec une note en dessous de 3.00, l’étudiant ayant obtenu quarante-huit crédits à l’issue de la première partie peut demander, dans les délais annoncés par le calendrier académique de la GSEM, de bénéficier d’une troisième et dernière tentative lors de la session d’examen suivante pour les évaluations auxquelles il avait obtenu une note inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 lors de la première tentative. En cas de réussite, les soixante crédits de la première partie sont acquis en bloc. Un échec à la troisième et dernière tentative est éliminatoire (art. 15 al. 5 RE).

e. L'étudiant, qui enregistre un échec définitif à une évaluation en application de l'art. 15 RE est éliminé de la faculté (art. 16 al. 1 let. d RE).

5) a. À teneur de l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs ou valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité.

b. En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/188/2022 du 22 février 2022 consid. 6 et l'arrêt cité). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst. ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/339/2022 du 12 avril 2022 consid. 3b ; ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

6) En l'espèce, le recourant s'est présenté pour la deuxième fois aux examens de « E______ » et « D______ » à la session d'août-septembre 2021.

Il a obtenu les notes de 3.75 et 2.5, respectivement, ainsi que quarante-huit crédits sur les soixante requis, ce qui constitue un échec à la session concernée.

L'intéressé ne formule aucun grief concret susceptible de remettre en cause les résultats des examens litigieux. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces notes lui auraient été attribuées de manière arbitraire, ni que l'intimée a excédé son pouvoir d'appréciation, ce que le recourant ne soulève d'ailleurs pas. Il se limite à solliciter des notes plus élevées aux examens précités, soit 3.0 au lieu de 2.5 et 4.0 au lieu de 3.75, sans expliquer pour quel motif la notation de ses examens serait erronée.

L'on ne saurait, dans ces conditions, retenir que les résultats des examens litigieux devraient être revus, si bien que le grief lié à la notation des examens sera écarté.

En outre, lors de sa deuxième tentative aux examens précités, il ne disposait pas, à l'issue de la première partie du cursus, des quarante-huit crédits obtenus à faculté de d'économie et de mangement et requis pour pouvoir prétendre à une troisième et ultime tentative en vertu de l'art. 15 al. 5 RE qu'il invoque à l'appui de son recours. En effet, il comptabilisait quarante-deux crédits obtenus au sein de cette faculté et six crédits acquis par équivalence. Contrairement à ce qu'il soutient, la faculté ne pouvait ainsi pas lui accorder de tentative supplémentaire.

Partant, l'élimination du recourant par la faculté résulte de son règlement d'études, de sorte qu'elle est conforme au droit et que le grief correspondant sera écarté.

7) Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement entre les étudiants ayant suivi le cours de « D______ » en anglais et ceux le suivant en français.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

b. En l'espèce, le recourant fait valoir que la faculté consacre une inégalité de traitement entre les étudiants suivant le cours de « D______ » en anglais et en français au motif que le premier cours ne permet d'obtenir qu'un bonus de 0.5 point alors que le second un bonus de 1.0.

Il ne saurait cependant être suivi.

En effet, il ressort du dossier que la pondération plus élevée du bonus dans le cours dispensé en français s'explique par le nombre plus important d'exercices à effectuer, soit quatre, au lieu des deux s'agissant du cours en anglais. Ces modalités avaient été expliquées à plusieurs reprises par le professeur responsable tant par oral que par écrit sur la plateforme « Moodle » de l'université.

Il ne saurait pas non plus tirer argument du fait que s'il avait suivi le cours en français, il aurait pu réussir cet examen en raison du point bonus plus important dans ce cours. En effet, cette possibilité lui était offerte au moment de son inscription. Y avoir renoncé relève donc de son propre choix.

Enfin, il ne démontre pas non plus avoir été traité différemment d'étudiants de première année placés dans les mêmes circonstances lors de la session d'examens extraordinaire d'août-septembre 2021.

Partant, le principe d'égalité de traitement n'a pas été violé et le grief correspondant sera également écarté.

8) Enfin, le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/427/2022 du 26 avril 2022 consid. 3b ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 22 septembre 2020 ; ATA/906/2016 du 22 septembre 2020 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

c. En l'espèce, le recourant explique dans son opposition et dans son recours, avoir perdu son père peu avant ses examens de janvier-février 2020 et a produit une lettre de sa mère indiquant que le décès est survenu en novembre 2020 ainsi qu'une lettre en arabe censée attester de cet événement et pour lequel aucune traduction n'a été fournie.

Quand bien même la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, un motif d'empêchement, ne peut en principe être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen, et si ce dernier ne se sent pas apte à se présenter, il doit l'annoncer avant le début de celui-ci, sauf à accepter le risque de se présenter dans un état déficient. Or, dans le cas présent, il s'est présenté à l'ensemble des examens de première année et n'a informé l'intimée de cette circonstance qu'après avoir appris son élimination définitive de la faculté, soit dans son opposition du 20 septembre 2021, un an plus tard.

Il convient également de relever que cet événement se serait produit entre janvier et novembre 2020 et que le recourant a tout de même réussi lors de son cursus à obtenir sept notes sur neuf égales ou supérieures à la moyenne, dont deux lors de la session de janvier-février 2021. Il n'a ainsi pas établi que son élimination de la faculté était en lien de causalité avec cet événement.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut, la faculté n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Ce grief sera également écarté.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et n’indique pas être exonéré des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2022 par M. A______ contre la décision de l'Université de Genève du 19 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :