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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2908/2021

ATA/541/2022 du 24.05.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2908/2021-AIDSO ATA/541/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, a bénéficié d’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2021, pour une somme totale de CHF 87'268.85.

2) Par décision du 17 février 2021, le centre d’action sociale de Plainpalais (ci-après : CAS Plainpalais), représentant l’hospice, a mis fin aux prestations d’aide financière qui lui étaient accordées, au motif que l'intéressé avait omis de communiquer des informations importantes, telles que son inscription au registre du commerce en qualité d’associé gérant d’une Sàrl depuis le 15 août 2019, l’existence de différents comptes bancaires au Crédit suisse dont un compte privé et le fait de vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2020. Il avait ainsi obtenu indûment des prestations du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 pour un montant total de CHF 66'377.05, dont la restitution lui était demandée.

La décision mentionnait la voie d’opposition auprès de la direction générale de l’hospice, dans le délai de trente jours, et attirait son attention sur la teneur de l’art. 42 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) dont un extrait était annexé, relatif à la remise.

3) Cette décision a été notifiée à M. A______ le 19 février 2021.

4) Par courrier du 5 mars 2021, ce dernier a demandé un rendez-vous au CAS de Plainpalais afin de discuter du contenu de la décision. Par courrier du 10 mars 2021, le CAS de Plainpalais lui a rappelé le délai de trente jours pour faire opposition auprès de la direction de l'hospice.

5) Par courrier du 27 mars 2021, reçu le 29 mars 2021 par la direction l’hospice, M. A______ a fait formellement opposition contre cette décision. Il a détaillé ses arguments, notamment les comptes bancaires qu'il avait omis de déclarer à l'hospice. Il a également soutenu n'avoir rien caché ni intentionnellement ni involontairement, l'hospice n'ayant tenu compte ni de son annonce de cohabitation ni des informations concernant ses comptes bancaires données en janvier 2020 à l'inspecteur venu chez lui. Il se trouvait dans une situation précaire, sans emploi et endetté et demandait que sa situation soit reconsidérée afin qu'il puisse subvenir à ses besoins essentiels.

6) Le 12 avril 2021, l’hospice a rendu une décision sur opposition. Rappelant la jurisprudence en matière de délai et la teneur de l’art. 51 al. 1 LIASI, l’acte du 29 mars 2021 devait être considéré comme tardif et dès lors l’opposition déclarée irrecevable.

7) Par acte mis à la poste le 19 mai 2021, M. A______ a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 12 avril 2021, notifiée le 19 avril 2021. Il a demandé une prolongation du délai afin de compléter son écriture ainsi qu’une restitution rétroactive du délai de trente jours pour formuler la demande de remise de la somme qui lui était réclamée, dès lors que la décision ne l'indiquait pas. Il avait parfaitement collaboré avec l'hospice durant la procédure et aucune violation du devoir d'annoncer ou de renseigner ne pouvait lui être imputée, que ce soit par intention ou négligence grave. Sa bonne foi devait être admise et sa situation précaire devait à titre subsidiaire lui permettre de bénéficier d'un arrangement de paiement. Il a conclu au fond l’annulation de la décision du 12 avril 2021, à la restitution du délai pour demander la remise concernant l’obligation de restitution des prestations reçues par l’hospice entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2021, à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux prestations de l’hospice au-delà du 31 janvier 2021 et à la reddition d'une décision formelle avec indication des voies de droit concernant sa demande de remise.

Ce recours a été enregistré sous le no A/1748/2021.

8) Par décision du 8 juillet 2021, l'hospice a considéré que M. A______ n'avait pas fait usage de son droit de demander la remise dans le délai de trente jours dès le 19 février 2021, échéant le 22 mars 2021, son acte du 29 mars 2021 constituant une opposition et non une demande de remise et ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté par décision du 12 avril 2021. Il n'avait formulé sa demande pour la première fois que le 18 mai 2021.

Il ne pouvait pas prétendre à une restitution de délai de demande de remise, l'art. 16 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne s'appliquant pas aux délais légaux fixés par son al. 1.

La décision du 12 avril 2021 n'avait pas à mentionner les voie et délai de remise puisque seule la demande de remboursement du CAS de Plainpalais du 17 février 2021 pouvait donner lieu à une telle demande dans les trente jours.

Il n'invoquait aucun cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 in fine LPA qui aurait pu justifier une prolongation de délai.

Sa demande de remise était donc irrecevable.

Pour le surplus, ses conclusions tendant à l'abandon de la dette, subsidiairement à l'obtention d'un arrangement de paiement étaient prématurées.

9) Par acte du 13 août 2021, complété le 1er septembre 2021, M. A______ a recouru contre cette décision par devant la chambre administrative, concluant à la jonction des deux causes, à l'annulation des décisions d'irrecevabilité des 12 avril et 8 juillet 2021, au renvoi du dossier à l'autorité intimée, à ce qu'il soit dit qu'il avait droit aux prestations de l'hospice au-delà du 31 janvier 2021, et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remise pour les prestations servies du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 pour un montant de CHF 66'377.05.

L’hospice n’avait pas donné suite à sa demande d’entretien du 5 mars 2021 l'empêchant ainsi de discuter avec Monsieur B______, responsable d’unité, des conséquences de sa décision. Le courrier du 27 mars 2021 de M. A______ n’était en réalité qu’un complément à son opposition datée du 5 mars 2021. C'était donc à cette date qu'il avait formé opposition. L’hospice avait négligé de le renseigner sur la différence entre l’opposition et la demande de remise de l’art. 42 LIASI, de sorte que c’était à tort que le 8 juillet 2021 il avait prononcé l’irrecevabilité de la demande de remise pour cause de tardiveté. L’hospice avait commis un excès de formalisme et un déni de justice à son encontre. Par ailleurs, l’hospice n’avait pas estimé utile de s’exprimer sur le fond de la demande de son bénéficiaire, tombant ainsi dans le déni de justice, et avait appliqué des règles de procédure avec une rigueur qu'aucun intérêt digne de protection ne justifiait.

Le recours a été enregistré sous le no de cause A/2908/2021.

10) Dans un arrêt du 21 septembre 2021 dans la cause A/1748/2021, la chambre administrative, statuant sur l'opposition formée par M. A______ le 27 mars 2021, a considéré qu'elle était tardive au motif que la décision litigieuse lui avait été notifiée le 19 février, le délai échéant le 22 mars 2021, le courrier de l'intéressé du 5 mars 2021 (en réalité non daté) ne valant pas opposition.

Il n'y avait pas matière à jonction des deux procédures alors en cours, l'écriture de M. A______ du 1er septembre 2021 devant être considérée comme un nouveau recours, à traiter séparément. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

11) Dans la présente cause, l'hospice a conclu, le 5 octobre 2021, au rejet de recours, reprenant l'historique de sa relation avec M. A______ et l'argumentation développée dans sa décision du 8 juillet 2021 s'agissant de la tardiveté de la demande de remise. Le courrier du recourant du 5 mars 2021 ne pouvait être considéré comme telle, même tacite, et les voie et délai d'opposition et de remise ressortaient clairement de la décision du 17 février 2021, puis répétés dans le courrier qui lui avait été adressé le 10 mars 2021. Le recourant avait été en mesure tant de former une opposition – tardive – que de mandater un conseil en temps utile.

Le courrier du recourant du 29 mars 2021 ne pouvait s'apparenter à une demande de remise, car il ne faisait que demander de reconsidérer sa situation afin qu'il puisse subvenir à ses besoins essentiels.

La première demande de remise avait finalement été formée le 18 mai 2021, totalement hors délai, sans aucun motif justifiant ce dépôt tardif.

Toutes les conclusions autres que celle tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021, et qui variaient au demeurant entre les écritures, étaient irrecevables.

12) Le 12 novembre 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions, sauf celles concernant la décision du 12 avril 2021. Il a relevé que la décision du 17 février 2021 ne renvoyait qu'implicitement au délai de trente jours à compter de sa notification pour solliciter la remise, sans qu'aucune précision supplémentaire ne lui ait été faite dans le courrier du 10 mars 2021.

Le délai pour le dépôt de la demande de remise était un délai d'ordre et non de péremption, selon l'art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), par analogie avec la jurisprudence relative à l'ancien art. 79 al. 2 et 3 du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ([RAVS - RS 831.101] ; ATF
132 V 42 consid. 3), de sorte que son dépassement n'entrainait pas de conséquences juridiques directes. En déclarant sa demande du 18 mai 2021 irrecevable pour cause de tardiveté, l'hospice avait fait preuve de formalisme excessif.

L'hospice ne s'était pour le surplus pas exprimé sur le fondement de sa demande.

13) Les parties ont été informées, le 17 novembre 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Selon l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, de prestations d'aide financière que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

3) a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l'intéressé en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b).

b. La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

4) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

5) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 135 IV 212 consid. 2.6 ; Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in ZBl 6/2002 281 ss [292 s.]).

On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; 129 II 125 consid. 3.3 ; 124 I 255 consid. 1a/aa ; 117 Ia 421 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012).

6) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la décision de demande de restitution du montant de CHF 66'377.05, au titre de prestations perçues indûment, lui a été adressée par pli recommandé du 17 février 2021 et qu'il l'a reçue le 19.

Il relève toutefois que la décision ne lui exposait pas la possibilité de demander une remise et les voie et délais pour ce faire, un simple renvoi à la teneur de l'art. 42 LIASI n'étant selon lui pas suffisant.

Si tant est qu'il faille admettre une obligation de l'autorité d'indiquer les autres possibilités qui s'offrent au justiciable que la voie de droit permettant de contester la décision sur le fond, ce qui est douteux, force serait de constater que l'hospice a attiré l'attention du recourant sur la teneur de l'art. 42 LIASI, qui était annexé à la décision avec les autres dispositions légales applicables. Le recourant, qui ne prétend pas rencontrer des difficultés de compréhension du français, pouvait, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, constater qu'il pouvait demander la remise et le délai pour ce faire.

Son grief sera donc rejeté.

Le délai pour former une demande de remise au sens de l'art. 42 al. LIASI est partant venu à échéance au plus tard trente jours après la notification, soit le 21 mars 2021. S'agissant d'un dimanche, ce délai est le 22 mars 2021.

Comme déjà relevé dans l'arrêt du 21 septembre 2021 dans la cause A/1748/2021, le courrier du recourant du 5 mars 2021 (en réalité non daté), dans lequel il demandait un rendez-vous avec M. B______ du CAS de Plainpalais, consistait seulement en une demande de rencontre pour clarifier le dossier. Il ne vaut pas plus demande de remise qu'opposition.

À supposer que sa demande du 27 mars 2021, reçue le 29, puisse être interprétée comme une demande de remise, puisque le recourant demande une reconsidération de sa situation auprès de l'hospice pour pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, en exposant sa bonne foi et sa situation financière particulièrement difficile, elle aurait également été déposée tardivement.

En ne se manifestant formellement que le 18 mai 2021, le recourant était largement forclos.

Enfin, le recourant ne se prévaut ni a fortiori n'étaye avoir été empêché par un cas de force majeure de prendre connaissance de la décision querellée, respectivement de l'attaquer dans le délai légal.

La décision de l'hospice du 8 juillet 2021, déclarant la demande de remise irrecevable car tardive, est conforme au droit.

Partant le recours est mal fondé et sera rejeté.

7) La conclusion du recourant relative à ce que son droit aux prestations de l'hospice au-delà du 31 janvier 2021 soit constaté n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure, limitée à la question de la remise, l'intéressé pouvant adresser une nouvelle demande à l'hospice s’il s’estime légitimé à le faire.

8) Au vu de la nature du litige, il n'est pas perçu d'émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au vu de l'issue du litige (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 8 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, M. Mascotto et Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :