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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3144/2021

ATA/529/2022 du 18.05.2022 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3144/2021-PRISON ATA/529/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré, en exécution de peine, à l’Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz), du 10 novembre 2020 au 29 septembre 2021, date à laquelle il a été transféré à l’établissement de la Stampa, dans le canton du Tessin.

2) Selon le rapport d’incident du 27 août 2021, une fouille de cellule a été effectuée pour suspicion de détention de téléphone portable. L’agent de détention, « à peine entré dans la cellule du détenu », a constaté que M. A______ essayait de dissimuler un objet dans ses sous-vêtements. Il a retrouvé un téléphone portable au niveau de sa taille.

3) Interrogé avant le prononcé d’une sanction, l’intéressé a déclaré que le téléphone portable ne lui appartenait pas. Il a refusé de donner le nom du propriétaire de celui-ci.

4) Le même jour, il a été sanctionné pour la détention d’un téléphone portable par cinq jours de cellule forte et suppression de toutes les activités sauf la promenade quotidienne d’une heure.

Cette sanction a été exécutée du 27 août au 1er septembre 2021.

5) Selon le formulaire « Demande d’entretien à transmettre au gardien chef », M. A______ a sollicité, en italien, le 2 septembre 2021 une copie de la sanction disciplinaire dans le but « di avanzare reclamo » (de déposer une plainte).

Le greffe de l’établissement lui a répondu le lendemain, par le biais du même formulaire, selon le tampon apposé sur celui-ci, par les termes suivants : « Bonjour, veuillez nous indiquer de quelle sanction s’agit-il. Meilleurs messages. ».

6) Dans un second formulaire, daté du 3 septembre 2021, adressé au gardien chef, M. A______ a requis en italien, selon les termes utilisés dans le formulaire : « Bonjour, copia della sanzione disciplinare che mi ha messo in isolamento dal 27/08/2021 al 1/9/2021 unica sanzione a mio carico "credo" merci ». Il souhaitait donc recevoir une copie de la sanction disciplinaire qui l’avait placé en isolement du 27 août au 1er septembre 2021, croyant que c’était l’unique sanction prononcée à son encontre.

7) Le 6 septembre 2021, selon le tampon apposé sur ce document, la gardienne cheffe adjointe lui a répondu ce qui suit sur le même formulaire : « Bonjour, le recours doit être adressé à l’adresse suivante : "un recours peut être formulé dans les 30 jours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, Rue Saint-Léger 10, CP 1956, 1211 Genève 1, selon l’art. 49, du règlement F1 50.08. La présente décision est exécutoire immédiatement nonobstant recours." Meilleurs messages. ».

8) Par acte expédié le 15 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en italien, à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, concluant à son annulation. Il sollicitait également des mesures d’instruction.

Il a joint à l’appui de son recours les deux formulaires adressés à l’établissement dans lesquels il sollicitait des copies de la sanction, ainsi qu’une déclaration du 27 août 2021 signée par Monsieur B______, son codétenu, dans laquelle ce dernier attestait être responsable du téléphone retrouvé chez M. A______, qu’il lui avait donné malgré son désaccord, car il pensait se faire fouiller ce jour-là. Il était le seul et unique propriétaire et utilisateur du téléphone.

9) Le 17 septembre 2021, la chambre administrative a invité le recourant à lui transmettre une traduction de son recours et des annexes, sous peine d’irrecevabilité.

10) Le 22 septembre 2021, le recourant a transmis une traduction résumée de son recours, sans reprendre formellement ses conclusions.

Il avait été sanctionné de cinq jours de cellule forte car lors d’une fouille de sa cellule, un téléphone portable y avait été retrouvé. Le téléphone n’était pas à lui, ce qu’il avait déclaré, mais à son codétenu, M. B______. Ce dernier l’avait obligé à le garder en sa possession, en le menaçant, comme déjà mentionné dans la déclaration du précité, transmise avec son recours. La carte SIM était au nom de la compagne de M. B______. Elle avait eu un parloir le 23 août 2021 avec ce dernier. Il n’avait pour sa part jamais utilisé ledit téléphone.

11) Le 10 novembre 2021, la direction de La Brenaz a présenté des observations, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, et à ce qu’il soit mis fin à la procédure.

Le détenu avait été incarcéré à La Brenaz le 10 novembre 2020, par les autorités tessinoises dont il dépendait. Le Tribunal pénal cantonal de Lugano avait autorisé l’exécution anticipée de sa peine le 16 novembre 2020. Il avait quitté La Brenaz le 29 septembre 2021 et été transféré à l’établissement de la Stampa, à la suite de sa demande initiale du 29 juillet 2021, acceptée par le directeur des structures carcérales du Tessin.

Il n’existait pas d’intérêt actuel à l’examen de la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le recourant avait été transféré dans un autre établissement pénitentiaire, soumis à une autre réglementation que la réglementation genevoise. La situation du cas d’espèce ne pouvait plus se reproduire, aucun élément du dossier ne laissant penser que le recourant serait susceptible d’être à nouveau incarcéré au sein de La Brenaz, puisqu’il exécutait désormais sa peine au sein de l’établissement de la Stampa, à sa demande.

12) Dûment invité par la chambre de céans à répliquer, le recourant ne s’est pas manifesté, de sorte que la cause a été gardée à juger.

13) Le 29 avril 2022, la chambre administrative a demandé à La Brenaz de lui transmettre son dossier complet, car le dossier transmis le 10 novembre 2021 avec ses observations ne comportait pas la décision querellée ni la preuve de la notification de la sanction.

Ces documents ont été transmis à la chambre de céans par l’établissement carcéral le 3 mai 2022 et les parties informées le lendemain que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci. En effet, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt en tout cas aussi longtemps que l'intéressé est détenu, indépendamment de son transfert dans un autre canton (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 ; ATA/1597/2019 du 29 octobre 2019 consid. 1; ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c). En l’absence d’informations contraires, la chambre de céans considère que le recourant est toujours détenu.

b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

c. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

d. En l’espèce, le recourant a transmis à la demande de la chambre de céans une traduction résumée en langue française de son recours, qui ne contient pas de conclusions formelles en annulation. On comprend toutefois de ce document qu'il conteste la sanction, car elle serait injustifiée et conclut de facto implicitement à son annulation.

Partant, le recours est recevable.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification résidant dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/719/2021 précité ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

Il est notamment interdit d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets ou animaux que ceux autorisés par le directeur (art. 44 let. c REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD). Les appels téléphoniques sont autorisés pendant les heures fixées par le directeur de l'établissement. L'utilisation du téléphone portable est interdite pour les personnes détenues placées en exécution ordinaire, séjournant dans un établissement fermé (art. 32 al. 1 REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). À teneur de l'art. 46 al. 7 REPSD, le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/719/2021 précité ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

4) a. En l'espèce, le recourant soutient qu'il n’est pas le propriétaire du téléphone portable trouvé dans sa cellule. Le téléphone appartiendrait à son codétenu, M. B______. Il a produit une déclaration écrite datée du 27 août 2021 de ce dernier. Dans ce document, le précité soutient qu’il pensait se faire fouiller ce
jour-là et qu’il était le seul et unique propriétaire et utilisateur du téléphone.

Or, il ressort du rapport d’incident établi par les agents de détention que le téléphone portable a été trouvé sur la personne du recourant ; il a ainsi essayé de le dissimuler dans ses sous-vêtements lors de la fouille de la cellule.

b. Partant, la déclaration de son codétenu, transmise par le recourant à l’appui de son recours, est contredite par les constatations réalisées dans le rapport précité, le recourant étant effectivement en possession du téléphone lors de la fouille ; il a donc eu la possibilité de l’utiliser, contrairement à ses allégations. Il invoque des menaces de son codétenu à son encontre, ce qui l'aurait contraint à garder le téléphone et justifierait son refus de dévoiler le nom de son propriétaire. Ces éléments ne sont cependant pas rendus vraisemblables. Au vu du placement en cellule forte du recourant pendant cinq jours et du transfert de la déclaration de son codétenu à l’occasion du recours, cette dernière a vraisemblablement été obtenue postérieurement à la sanction, bien qu’elle soit datée du jour de l’incident. Des pressions sur le codétenu, voire la possibilité qu’il s’agisse d’une déclaration de complaisance, ne peuvent donc être exclues, ce d’autant plus que son codétenu ne s’est pas manifesté spontanément auprès des agents de détention lors de la fouille de la cellule ni par la suite. Dans ces conditions, le contenu de cette déclaration doit être écarté comme n'étant pas apte à infirmer les éléments figurant dans le rapport des agents de détention.

En détenant un téléphone, le recourant a ainsi contrevenu aux art. 32 al. 1 et art. 44 let. c REPSD. Le principe d'une sanction est donc fondé.

c. Reste à examiner si celle consistant en cinq jours de cellule forte est proportionnée.

Selon la jurisprudence, une sanction de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable a déjà été jugé proportionnée, qu’il s’agisse d’une première ou d’une seconde sanction, en présence ou non d’antécédents (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/442/2013 du 30 juillet 2013). Au regard de la jurisprudence précitée, la sanction prononcée ne saurait être qualifiée de disproportionnée. La sanction est ainsi conforme au droit et ne consacre pas d'abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure
(art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de l’Établissement fermé La Brenaz du 27 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :