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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/688/2021

ATA/511/2022 du 17.05.2022 sur JTAPI/1075/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.05.2022, rendu le 12.05.2023, REJETE, 2C_531/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/688/2021-PE ATA/511/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, B______ et C______
représentés par Me Agrippino Renda, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2021 (JTAPI/1075/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Kosovo.

Il est père de deux enfants de nationalité kosovare : C______, né le ______ 2004 et B______, né le ______ 2006, issus de sa relation avec Madame D______.

2) Selon ses déclarations, il serait arrivé seul en Suisse courant 2015.

3) M. A______ s’est marié le 21 juillet 2016 à Chêne-Bourg avec Mme E______, ressortissante suisse née le ______ 1984.

Mme E______ est mère de trois enfants, nés respectivement les ______ 2004, ______ 2005 et ______ 2011 dans le canton de Zurich et domiciliés à Bâle.

4) Le 27 octobre 2016, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, valable jusqu’au 20 juillet 2017.

5) F______ est née à Genève de cette union le ______ 2016.

6) Le 20 avril 2017, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

7) Le 30 juin 2017, il a déposé auprès de la représentation suisse de Pristina au Kosovo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur d’C______ et B______, au titre de regroupement familial.

8) Le 21 septembre 2017, Mme E______ a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) son départ pour Bâle, avec sa fille F______ dès le 22 septembre 2017. Elle ne conservait ni adresse ni activité à Genève. Ce départ ne concernait pas son mari.

9) Le 12 mars 2018, M. A______ a été engagé comme aide-peintre par l'entreprise « A______, entreprise de maçonnerie, carrelage, peinture, moquette » sise à Onex au salaire horaire de CHF 28.- à plein temps (quarante et une heures par semaine).

10) Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal civil de Bâle-Ville a prononcé la séparation des époux depuis le 23 septembre 2017, fixé le montant de la pension mensuelle due par M. A______ en faveur d'F______ à CHF 650.- et son droit de visite à une demi-journée tous les quatorze jours.

11) Le 4 mai 2018, M. A______ a été victime d'un accident de travail sur un chantier.

Selon le décompte de la Suva du 24 août 2018, il a perçu des indemnités journalières du 8 mai au 31 août 2018.

12) Le 14 août 2018, Mme E______ a annoncé à l’OCPM son retour à Genève, avec sa fille F______ à l’adresse du domicile conjugal.

13) Le 18 juillet 2019, elle a indiqué à l'OCPM qu'elle repartait à Bâle, avec sa fille F______.

14) Le 24 juillet 2019, M. A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il ignorait l'adresse de son épouse qui avait subitement déménagé à Bâle avec leur fille, le 18 juillet 2019, sans son accord.

15) Selon une attestation du 30 juillet 2019 d’un foyer pour femmes à Bâle, Mme E______ s’y était réfugiée, avec sa fille, à la suite de violences conjugales. Elle avait fui dans un foyer pour femmes battues en 2017 déjà. Son mari ayant localisé le foyer, elle avait dû déménager à Bâle pour des raisons de sécurité.

À la suite de nouvelles violences, elle était revenue à Bâle. Il était nécessaire que le changement d’adresse puisse être fait rapidement afin que le réseau de soutien à la mère et l’enfant soit rapidement mis en place.

16) Le 16 octobre 2019, M. A______ a déposé plainte pénale contre son épouse auprès du Ministère public genevois pour infractions aux art. 219 et 220 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), soit pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement d’enfant.

17) C______ et B______ sont arrivés à Genève courant 2019.

18) Le 5 juin 2020, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour et de refuser les demande d'autorisation de séjour déposées en faveur de ses enfants C______ et B______, dans le cadre du regroupement familial.

La vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. De surcroît, il était bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2016 pour un montant de total de CHF 162'464.90 (état au 23 mai 2020) et n'était pas en train d'acquérir une formation. Il n'avait pas respecté la procédure et avait mis les autorités devant le fait accompli en faisant venir ses enfants en Suisse sans visa d'entrée. Ces derniers ne résidaient en Suisse que depuis 2019 et devaient donc pouvoir retourner au Kosovo sans rencontrer de difficultés insurmontables.

19) M. A______ s’est opposé au projet de décision. Il a produit des pièces attestant de la scolarisation de ses enfants et de leur suivi de cours d’art martial vietnamien.

Malgré plusieurs prolongations de délais pour faire ses observations, il n’a pas transmis de motivation à l’OCPM.

20) Par décision du 19 janvier 2021, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et, partant, de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial en faveur de B______ et C______. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que des territoires des États de l’Union européenne et Schengen. Un délai au 1er avril 2021 leur était imparti pour quitter le territoire.

Il n'était pas contesté que la durée de l'union conjugale en Suisse des époux A______ avait duré moins de trois ans. Il n'était dès lors pas nécessaire d'analyser le critère de l'intégration de l’intéressé. De plus, aucun élément du dossier ne permettait de constater l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. En particulier, il n'avait pas été démontré qu'un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays ne pourrait plus être envisagé, étant relevé qu'il était régulièrement retourné voir sa famille au Kosovo et qu'il avait donc maintenu des attaches avec son pays.

Quant à ses enfants, âgés respectivement de 15 et 14 ans, ils ne résidaient en Suisse que depuis un peu plus d'une année. Bien qu'adolescents et scolarisés à Genève, leur intégration en Suisse n'était ainsi pas encore déterminante et leur réintégration au Kosovo ne poserait pas de problèmes insurmontables. Enfin, M. A______ n'avait pas respecté la procédure applicable concernant la demande d'entrée et de regroupement familial en leur faveur et avait mis l'OCPM devant le fait accompli en les faisant venir sans visa d'entrée en Suisse.

21) Par acte du 22 février 2021, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant principalement à son annulation, et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de prolonger son autorisation de séjour et celle de ses deux enfants ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il était toujours marié et, depuis la célébration du mariage, avait fait ménage commun avec son épouse sans discontinuer entre Bâle et Genève, et ce jusqu'à ce que cette dernière reparte vivre à Bâle, le 14 août 2018, avec leur fille, pour habiter plus près de sa famille. Après cette séparation, ils avaient tenté de reprendre durablement la vie commune en 2019, puis en 2020, durant plusieurs semaines à Genève, mais sans succès. La limite des trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) avait été atteinte. Il avait en outre intenté auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: TPI) une procédure ayant pour objectif d'obtenir la garde exclusive de leur fille F______. Elle était toujours en cours (C/1______/2019). Son intégration était réussie. C______ et B______ étaient scolarisés et parfaitement intégrés à Genève. La poursuite de son séjour s'imposait également pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEI. En effet, sa réintégration dans son pays d'origine était compromise dès lors que ses enfants vivaient en Suisse. En application du principe de proportionnalité, il devait être autorisé à demeurer en Suisse, notamment pour exercer son droit aux relations personnelles avec sa fille F______. Le priver du droit de la voir régulièrement lui causerait, ainsi qu'à sa fille, un préjudice grave et irréparable. Il était en outre parfaitement intégré en Suisse où il avait noué de très solides relations d'amitiés et où vivaient son épouse et sa fille.

Son renvoi au Kosovo n'était nullement envisageable et entraînerait pour lui de terribles conséquences sur sa vie personnelle et familiale au regard de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il a notamment produit :

- des attestations de scolarité d'C______ du 4 février 2019 en classe d'accueil du cycle d'orientation de ______ et du 14 septembre 2020 en classe d'insertion professionnelle ;

- des attestations de scolarité de B______ du 25 janvier 2019 en classe d'accueil du cycle d'orientation de ______ et un certificat de stage du 8 janvier 2021 effectué du 4 au 8 janvier 2021 auprès du garage G______ à Genève, ainsi qu'une attestation du 11 janvier 2021 d'engagement comme bénévole au sein de l'association Caravane sans frontière ;

- un calendrier de planification de visites de sa fille F______ à Bâle pour l'année 2021, à une fréquence de deux jours par mois (un samedi et un dimanche en alternance toutes les deux semaines).

22) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Son épouse était repartie définitivement à Bâle le 18 juillet 2019. Rien ne permettait de déterminer s'il y avait eu reprise de la vie commune depuis le 18 juillet 2019. La procédure C/1______/2019 concernant l'attribution de la garde exclusive d'F______ semblait toujours en cours auprès du TPI. En l'absence d'éléments contraires, il fallait retenir que la séparation du couple était intervenue de manière définitive le 18 juillet 2019 et que le délai de trois ans de vie conjugale n'était pas rempli. Par ailleurs, l’intéressé n'avait pas démontré qu'il entretenait effectivement des liens affectifs et économiques avec sa fille et aucune pièce n'attestait de l'organisation des droits parentaux et financiers s'agissant de cette dernière.

Il ressortait du dossier qu'il continuait à percevoir des prestations financières de l'Hospice général (ci-après : l’hospice). De plus, il avait un casier judiciaire pour infraction à la LEI et à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Sa demande de regroupement familial déposée en faveur de ses deux enfants kosovars dépendait entièrement du sort de son propre permis, auquel elle était liée.

Il ressortait notamment du dossier un extrait de l'office des poursuites, du 26 avril 2021, indiquant qu’il faisait l'objet, à cette date, de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total d'environ CHF 3'260.-.

23) Dans sa réplique, l’intéressé a précisé que la vie commune avec son épouse avait repris après la séparation intervenue le 18 juillet 2019, en particulier à compter du 15 juin 2020, date à laquelle celle-ci avait été hospitalisée et ce « pendant une durée indéterminée ». Il sollicitait l'audition de cette dernière.

Après avoir, à plusieurs reprises au cours de la procédure, demandé des prolongations de délais, qui lui ont généralement été accordées, il a indiqué, le 4 juin 2021, qu’en cas de refus de prolonger le délai pour répliquer et produire de nouvelles pièces, il requerrait l'apport de la procédure A/2054/2020 8 LCA afin de démontrer la réalité et les conséquences de son accident de travail. Une procédure judiciaire contre la Zurich Compagnie d'assurance était toujours en cours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales). Cet accident l'avait plongé dans d'importantes difficultés financières. Il s'employait toutefois à s'acquitter progressivement de ses dettes.

Sur le plan familial, il avait produit plusieurs documents attestant que B______ et C______ poursuivaient régulièrement leur scolarité à Genève. Il continuait à exercer un droit de visite régulier à Bâle sur F______, fixé pour le moment à un après-midi tous les quinze jours, en alternance le samedi ou le dimanche, dans l'attente d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale lui attribuant la garde de sa fille ou élargissant son droit aux relations personnelles. Il s'occupait par ailleurs seul de sa mère, Madame H______, atteinte d'un cancer du sein et qui vivait également à Genève. Cette dernière ne pouvait compter que sur son soutien et celui de ses petits-enfants.

Sur le plan professionnel, il multipliait les recherches d'emploi, mais se heurtait continuellement à des refus au motif qu'il ne bénéficiait pas d'une situation administrative stable. Il suivait des cours de français et se sentait parfaitement intégré à Genève, ville avec laquelle il entretenait des liens exclusifs.

Il a produit notamment des attestations de scolarité et des bulletins scolaires 2021 de ses enfants C______ et B______, des attestations d'inscription et de participation des 8 et 11 juin 2021 à des cours de français auprès de l'Université ouvrière de Genève, des certificats médicaux, établis du 8 mai 2018 au 30 avril 2020, relatifs à des arrêts de travail du 8 mai 2018 au 1er juin 2020, un planning des visites d'F______ pour l'année 2020/21, un décompte global de l'office des poursuites du 31 mai 2021 (soldes de CHF 1'343.- de poursuites et de CHF 923.75 d'actes de défaut de biens), une attestation de résidence du 10 mars 2021 de l'OCPM en faveur de sa mère, Mme H______, née le ______ 1950, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, une copie de la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires (santé) déposée par cette dernière le 25 février 2021 (indiquant qu'elle était arrivée à Genève le 14 mars 2020), ainsi qu'une offre d'assurance-maladie Concordia du 15 mars 2021 proposée à cette dernière.

24) Par jugement du 21 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La vie commune des époux n'avait duré qu'une année et onze mois, à savoir du 21 juillet 2016 au 22 septembre 2017, puis du 14 août 2018 au 19 juillet 2019. L'allégation de M. A______ – au demeurant non démontrée – selon laquelle ils auraient tenté de reprendre durablement la vie commune, en 2019, puis en 2020, durant plusieurs semaines à Genève, sans succès, ne modifiait pas la conclusion que la durée de trois ans n’était pas atteinte.

La condition de son intégration, pour autant qu’elle doive être analysée, n’était pas réalisée dans la mesure où il était dépendant de l'aide sociale, faisait l'objet de poursuites et avait un casier judiciaire. Il avait par ailleurs fait venir ses deux enfants, sans autorisation.

Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse, dépendait intégralement de l'aide sociale et avait accumulé d'importantes dettes. Le refus de prolonger son autorisation de séjour ne constituait pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa sphère familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH. Ses liens avec F______ ne pouvaient pas à eux seuls justifier la poursuite de son séjour en Suisse au vu de son droit de visite deux après-midi par mois et d’absence de contribution à son entretien. Le dossier ne contenait aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de l'OCPM comme disproportionné ou contraire à la loi.

L'autorisation de séjour de l’intéressé n'étant pas renouvelée, sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils était de facto rejetée, ces derniers ne résidant en Suisse que depuis 2019.

25) Par acte du 1er décembre 2021, M. A______ a interjeté recours, pour lui-même et ses deux enfants mineurs, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour et de celle de ses enfants ; subsidiairement, à ce qu’une telle autorisation leur soit accordée. Préalablement, une audience de comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de témoins, dont son épouse, devait être ordonnée.

Le couple avait vécu plus de trois ans ensemble malgré leurs séparations, dès lors que leur vie commune avait repris durant quelques mois après le mois de juillet 2019, indépendamment des procédures judiciaires en cours. Il offrait de le prouver par l’audition de son épouse. Il gardait l’espoir que le couple puisse reprendre à bref délai la vie commune, dans l’intérêt avant tout d’F______, malgré la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (C/1______/2019) et celle de divorce (C/2______/2021). Il exerçait de manière régulière son droit aux relations personnelles sur F______. Son attachement à sa fille était extrêmement fort à l’instar celui de ses deux enfants avec leur sœur. Il avait obtenu une promesse d’engagement dans le secteur du bâtiment qui lui permettrait de rembourser rapidement ses dettes de CHF 3'260.-, de sortir de la précarité dans laquelle l’avait plongé son accident de chantier du 4 mai 2018 et de contribuer financièrement à l’entretien d’F______.

Le TAPI avait violé les art. 8 CEDH, 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Son intégration était réussie. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, qui avait noté que cette dépendance pouvait justifier une révocation de son autorisation, il faisait tout ce qu’il pouvait pour améliorer sa situation financière et ne plus dépendre de l’aide sociale. Il ne contestait pas avoir bénéficié de prestations de l’hospice et en être encore dépendant. Il n’était toutefois pas fautif dans l’accident dont il avait été victime. Ses perspectives professionnelles étaient bonnes.

En tous les cas, la décision était disproportionnée. Certes, il ne disposait pas actuellement du droit de garde sur F______. La procédure en mesures protectrices de l’union conjugale n’était toutefois pas arrivée à son terme et celle de divorce venait de débuter. En l’état, le droit de visite était fixé à deux après-midi par mois, qu’il exerçait de manière régulière. La mère de l’enfant pourrait témoigner de son attachement à sa fille. Une fois régularisée, sa situation lui permettrait de contribuer financièrement à l’entretien de son enfant s’il ne devait pas obtenir la garde. Il vivait légalement sur le territoire suisse depuis plus de cinq ans et ses deux autres enfants étaient parfaitement intégrés et scolarisés à Genève. Il n’avait aucune possibilité de réintégration dans son pays d’origine, se trouvant en dehors du marché du travail actuel. Il ne pouvait pas lui être imposé de vivre définitivement à plusieurs milliers de kilomètres d’F______. Confirmer le jugement venait à séparer la fratrie. Le principe de la proportionnalité était violé.

26) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

27) Dans le délai imparti pour une éventuelle réplique, le recourant a persisté dans son argumentation et a transmis un bordereau de pièces complémentaire : une promesse d’engagement du 28 février 2022 de I______ attestant être en mesure de l’engager en qualité d’employé polyvalent au sein de leur société de nettoyage en cas d’acceptation de sa demande d’autorisation de séjour ; un échange de courriels avec la curatrice d’F______ à Bâle déterminant les jours de visite de son enfant pour l’année 2022 ; copie d’une ordonnance du TPI du 3 février 2022 sur mesures superprovisionnelles fixant son droit de visite sur F______ conformément au calendrier de la curatrice, soit trois heures trente toutes les deux semaines à Bâle.

28) Sur ce, les parties ont été informées, le 17 mars 2022, que la cause était gardée à juger.

29) Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a déposé des demandes de visas pour le Kosovo notamment, les 31 août, 29 septembre 2016, 16 août,
13 novembre 2017, 19 avril, 17 octobre, 28 novembre 2018, 5 février, 10 avril, 5 juin, 8 août, 4 décembre 2019 et 26 février 2020, 6 août et 20 décembre 2021.

30) Pour le surplus, le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de témoins, notamment son épouse.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il a bénéficié de nombreux reports de délais pour ce faire. Il n'apparaît pas que son audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux qu’il a déjà exposés par écrit ; il ne le soutient d'ailleurs pas. S’agissant de l’audition de son épouse, elle devrait servir à établir la durée de la vie commune afin de démontrer que celle-ci serait supérieure à trois ans. Cette audition n’est pas nécessaire compte tenu des considérants qui suivent. Pour le surplus, l’épouse ne pourrait être entendue qu’à titre de renseignement (art. 31 let. f LPA). Enfin, le recourant n’indique pas quels autres témoins il souhaiterait faire entendre ni ne précise sur quels faits pertinents l’audition serait nécessaire.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

Dans ses écritures, le recourant a conclu, subsidiairement à l’audition de son épouse, à l’apport des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce et celle en cours auprès de la chambre des assurances sociales suite à l’accident de chantier.

Il ne précise toutefois pas pour quels motifs l’apport des procédures civiles ou devant la chambre des assurances sociales serait utile pour l’issue du litige. Le fait qu’elles soient en cours n’est pas de nature à entraver la décision prise par l’OCPM. En effet, elles ne peuvent pas justifier la présence de l’intéressé en Suisse. En effet, si sa présence devait être indispensable, il lui serait loisible de solliciter un laissez-passer pour se présenter devant la juridiction concernée.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, du refus d’autoriser le regroupement familial de ses deux fils et du prononcé du renvoi des trois intéressés de Suisse.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

7) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

b. En l'espèce, les époux ont fait ménage commun du 21 juillet 2016, date de leur mariage, au 22 septembre 2017, date du départ de l’épouse pour Bâle. Ils ont repris la vie commune du 14 août 2018 au 19 juillet 2019, date du départ définitif de l’épouse pour la Suisse allemande. La durée de vie commune est ainsi établie pour une année et onze mois.

Le recourant conteste ce fait.

Dans son recours devant le TAPI du 22 février 2021, l’intéressé évoquait des « tentatives de reprendre la vie commune une nouvelle fois en 2019 et 2020 pendant plusieurs semaines ».

Dans sa réplique du 4 juin 2021, il a indiqué que, conformément à sa lettre du 25 mai 2021, la vie commune avait repris. Il l’a confirmé par pli du 4 juin 2021, précisant qu’elle avait repris à compter du 15 juin 2020, date à laquelle son épouse avait été hospitalisée et cela pendant une durée indéterminée.

Il sera toutefois relevé qu’aucune pièce du dossier ne fait mention d’une reprise de la vie commune. Contrairement aux précédentes actions de l’épouse qui avait dûment tenu informé l’OCPM de ses déplacements, aucun formulaire n’est parvenu à l’autorité intimée. Rien n’indique en conséquence qu’elle serait revenue à Genève.

De même, tous les documents produits au dossier par le recourant mentionnent son adresse à Genève. Rien n’indique en conséquence qu’il se serait déplacé à Bâle, ce que confirme la scolarisation de ses deux enfants dans des établissements genevois.

Le recourant ne donne par ailleurs ni pièce ni même d’information sur le lieu où la vie commune aurait repris, étant précisé que le déplacement de l’un des deux époux aurait dû entrainer le changement du lieu de vie soit d’F______ soit des deux fils du recourant. Rien de tel n'est même allégué. Il ressort des courriers de la curatrice d’F______ que l’exercice du droit de visite a régulièrement été prévu à Bâle.

La réalité d’une reprise de vie commune, de surcroît dans le cadre d’une hospitalisation, apparaît contraire aux pièces du dossier.

Aucune desdites pièces ne fait par ailleurs état d’une reprise de vie commune avec F______, âgée d’environ cinq ans.

Enfin, même à retenir que le couple aurait repris la vie commune, l’intéressé évoquait quelques semaines. Or, pour atteindre le seuil les trois années, il s’agit de cinquante-six semaines manquantes, soit treize mois. C’est en conséquence à bon droit que le TAPI a considéré qu’en tous les cas la durée de trois ans ne serait pas atteinte.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

Le recourant ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1
let. a LEI.

8) Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

9) a. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021,
ch. 5.6.12).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

b. En l’espèce, le recourant allègue être arrivé en Suisse en 2015, soit il y a six ans. Il a obtenu un permis de séjour à la suite de son mariage. La vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans. Il ne bénéficie pas d’une intégration particulière, notamment en termes de réseau quand bien même il allègue avoir de nombreux amis en Suisse, ne bénéficie pas de revenus et est dépendant, depuis de nombreuses années, de l’aide de l’hospice qui lui a versé plus de CHF 150'000.-. L’hospice est intervenu en sa faveur, régulièrement, dès le 1er juillet 2016, soit déjà avant son accident de chantier le 4 mai 2018. L’intéressé fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il en avait ainsi déjà deux le 23 août 2018, selon un extrait de l’office concerné, pour des dettes de 2017, respectivement auprès des Hôpitaux universitaires de Genève et de l’assurance-maladie.

Il ne peut pas être considéré que le recourant respecte l’ordre juridique suisse. Il est venu en Suisse en 2015, sans y être autorisé. Il y a séjourné illégalement jusqu’à son mariage. Il a fait venir illégalement ses enfants en 2019, sans attendre la réponse de l’OCPM à sa requête de regroupement familial, quand bien même il doit lui être concédé qu’il a plusieurs fois relancé, en vain, l’autorité intimée pour obtenir une réponse à sa demande. Il a fait l’objet de condamnations pénales, par ordonnance pénale du Ministère public pour violation de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation genevois, et pour avoir conduit sans permis (art. 91 al. 1 let. b LCR) selon une condamnation du Ministère public du canton de Bâle-ville du 4 février 2019.

Selon les dernières décisions de justice figurant au dossier, le droit de visite dont il bénéficie sur sa fille de 5 ans se limite à trois heures trente par quinzaine à Bâle, soit des modalités inférieures à ce qui se pratique usuellement.

Par ailleurs, les activités de peintre, évoquées au moment de l’accident de chantier, voire celle d’ouvrier non qualifié selon un contrat de travail de 2017 versé au dossier, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Il ne peut en conséquence pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, aujourd’hui âgé de 37 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie adulte, jusqu’à 30 ans. Il y a fondé une famille, avec la mère d’C______ et B______, avant de venir en Suisse. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) Le recourant se prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

b. Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus
(ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l’exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse à compter le 26 mars 1997 (CDE - RS 0.107), étant toutefois précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L’intérêt de l’enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

11) a. Selon le Tribunal fédéral, en cas de regroupement familial inversé, la jurisprudence a toujours admis que l’enfant mineur titulaire d’une autorisation d’établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde car, contrairement aux enfants de nationalité suisse, ils n’ont pas le droit de demeurer en Suisse en tant que citoyen. Il n’y a ainsi pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible, ce qui est en principe le cas pour un enfant en bas âge ou qui ne se trouve pas à la fin de scolarité obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités).

b. Pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant bénéficiant d’une autorisation d’établissement en Suisse à suivre le parent dont il dépend à l’étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son renvoi, mais aussi des motifs d’ordre et de sécurité publics, comme le fait que ce parent est tombé de manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2013 précité et les arrêts cités).

12) a. Lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.1). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 sur chacune des conditions ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1 lorsque le parent n'a pas de droit de séjour préalable).

b. Ce n'est que lorsque le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant, et que cet enfant est de nationalité suisse, que les règles sont moins strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2). Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;
136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 précité consid. 3.4.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

c. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Sous l'angle temporel, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4b et les références citées).

13) En l’espèce, il est probable que le recourant ait l'autorité parentale conjointe sur sa fille, de nationalité suisse, aujourd’hui âgée de 5 ans. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère. Il bénéficie d'un droit de visite de trois heures trente par quinzaine, conformément à la dernière ordonnance du Tribunal civil de Genève du 3 février 2022, entérinant le planning de la curatrice bâloise et rejetant la requête de mesures superprovisionnelles déposée par le père pour obtenir la garde de sa fille et subsidiairement un droit de visite usuel.

Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu d'effectuer une pesée globale des intérêts tenant compte notamment des critères mentionnés par le Tribunal fédéral, à savoir des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et d'un comportement irréprochable de ce dernier.

Le recourant ne fait plus ménage commun avec sa fille depuis 2019, sous réserve peut-être de quelques semaines perlées, où le couple aurait partagé un domicile, sans que cela ne soit nécessaire de l’établir avec plus de précisions. Le droit de visite dont il bénéficie est moindre que le droit usuel. Il est, par ailleurs, limité à trois heures trente par quinzaine. Il n’est pas allégué que les contacts seraient plus étroits. Ses relations avec sa fille ne peuvent donc pas être qualifiées d’étroites. Du point de vue économique, il émarge au budget de l'assistance publique et ne pourvoit donc pas à l'entretien de son enfant, si bien que l'on ne saurait parler de relations économiques étroites.

S'agissant des possibilités pratiques de maintenir la relation en cas de retour du recourant dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir qu'un tel maintien apparaît possible. Le recourant a régulièrement souhaité faire les voyages entre la Suisse et le Kosovo. Il pourra, par ailleurs, conserver des liens avec son enfant par le biais des moyens modernes de télécommunication. À ce titre, sa fille pourra aussi conserver des liens avec ses deux frères. Le recourant ne fait en effet qu’alléguer l’existence de liens dans la fratrie. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les trois enfants entretiennent des relations.

Quant au comportement irréprochable du recourant, il découle des considérants qui précèdent que tel n’est pas le cas.

En définitive, une pesée des intérêts globale laisse apparaître que la difficulté à maintenir des relations avec sa fille, en cas de renvoi, ne suffit de loin pas à contrebalancer la menace encore actuelle qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics suisses ainsi que, de manière plus importante, l'absence de relations économiques et surtout étroites entretenues avec son enfant.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un regroupement familial inversé, telles que prévues par la jurisprudence, ne sont pas données en ce qui concerne le recourant. Il apparaît dès lors que l’OCPM n’a ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour, si bien que le recours doit être rejeté.

14) Son autorisation de séjour n'étant pas renouvelée, sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B______ et C______, résidant en Suisse depuis 2019 seulement, sera rejetée.

15) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et à ses enfants B______ et C______, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. Ils ne l’allèguent d’ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

16) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2021 par Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.