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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2361/2021

ATA/486/2022 du 10.05.2022 sur JTAPI/856/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2361/2021-ICCIFD ATA/486/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2021 (JTAPI/856/2021)


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 8 juin 2021, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation de Madame A______ concernant une décision de scission des impôts entre conjoints.

2) Par acte du 8 juillet 2021, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Le recours a été enregistré sous numéro de cause A/2361/2021.

3) Par pli recommandé du 15 juillet 2021, le TAPI a imparti à Mme A______ un délai au 16 août 2021 pour verser une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le numéro de référence du bulletin de versement avec QR Code (Quick Response Code, code à réponse rapide) était : « 1______ ».

Selon le suivi des envois de la Poste, ce pli a été distribué le 16 juillet 2021.

4) Par jugement du 30 août 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais.

Celle-ci n'avait pas été effectuée alors même que Mme A______ avait reçu la demande d'avance de frais le 16 juillet 2021. Rien ne permettait de plus de retenir que l'intéressée ait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

5) Par acte posté le 30 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au TAPI pour qu'il complète l'instruction et rende un nouveau jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle s'était acquittée de l'avance de frais en date du 20 juillet 2021, soit dans le délai. Elle joignait une confirmation de paiement de B______. Il en ressortait que le montant de CHF 700.- avait été débité de son compte le 20 juillet 2021, et crédité sur le compte du Pouvoir judiciaire bien avant l'échéance du délai fixé. C'était ainsi par erreur que le TAPI avait retenu que l'avance de frais n'avait pas été effectuée.

La confirmation de paiement B______ jointe contenait trois colonnes : la première avec le montant et la banque destinataire, la deuxième avec le compte destinataire et le bénéficiaire final (« État de Genève PJ-CCRA »), et la troisième avec, comme informations complémentaires, un chiffre QRR (référence QR), à savoir : « 2______ ».

6) Le 18 octobre 2021, le TAPI a indiqué que parallèlement au recours déposé par Mme A______, il avait été saisi le même jour, par le biais du même conseil et contre la même décision sur réclamation, d'un recours interjeté par Monsieur A______, recours qui avait été enregistré sous numéro de cause A/2360/2021.

Seule l'avance de frais de CHF 700.- dans cette dernière cause avait été effectuée. Dès lors que les services financiers du Pouvoir judiciaire n'avaient reçu aucun versement dans la cause A/2361/2021, le TAPI avait rendu le jugement d'irrecevabilité contesté.

7) Le 19 octobre 2021, sur demande du juge délégué, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont confirmé ne pas avoir reçu de paiement dans la procédure A/2361/2021. Après vérification de la pièce jointe, il s'avérait que la référence saisie concernait une avance de frais dans la procédure A/2360/2021 sous le nom de M. A______.

Considérant ce versement comme un trop perçu (paiement à double), ils avaient restitué le montant de CHF 700.- le 28 juillet 2021 sur le compte CH3______(soit un autre compte que le compte postal de Mme A______).

8) Le 4 novembre 2021, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice. Elle n'était pas compétente en matière d'avance de frais et ne s'était pas prononcée dans le litige devant le TAPI.

9) Le 29 novembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 décembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Le 23 décembre 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Il était établi que le montant avait été payé, mais avait été retourné par erreur par les services financiers du Pouvoir judiciaire. Il aurait fallu, vu l'existence de deux causes connexes, à tout le moins interpeller les parties à cet égard.

En statuant directement, le TAPI avait violé son droit d'être entendu et surtout rendu un prononcé lui fermant indûment l'accès à la justice.

11) L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

3) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b ; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/ Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 14 et 15 ad art. 133).

4) a. Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire
(ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités ; ATA/1170/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3b).

b. Il découle en outre de la jurisprudence que tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de tout faute (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue (ATF 110 Ib 94 consid. 2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 ; au sujet de la transmission d'un jugement : ATF 106 II 173).

5) a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/49/2017 du 24 janvier 2017). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

b. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2 ; ATA/564/2012 du 21 août 2012). De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1002 ad art. 86 LPA).

c. Enfin, la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

6) a. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu en 1975 déjà que lorsque le but de l'avance de frais était de garantir le paiement des frais de justice présumés, il était contraire à l'art. 4 aCst. De ne pas tenir compte d'un versement fait à temps, mais à une autre autorité judiciaire que celle prévue par la loi, si cette autorité devait rectifier d'office cette erreur ou s'il était d'usage qu'elle le fît (ATF 101 Ia 112 consid. 5a, avec référence à l'ATF 96 I 318).

b. En 2018, il a également admis le recours d'une justiciable contre un jugement d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF). L'avance de frais requise avait bien été débitée du compte bancaire de la justiciable et était bien arrivée dans la sphère d'influence de B______. De plus, l'avis opéré de la banque de la recourante indiquait un numéro IBAN correct qui correspondait au compte que détenait le TAF auprès de l'organisme désigné par ce dernier pour être la banque destinataire du paiement. L'ordre de paiement mentionnait cependant SwissPost au lieu du TAF comme destinataire du paiement. Cette seule erreur commise par la justiciable était excusable, dès lors notamment que le motif du paiement, soit le numéro de la facture, était indiqué (arrêt du Tribunal fédéral 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 4).

7) En l’espèce, la recourante ne conteste ni le caractère suffisant du délai pour s’acquitter de l’avance de frais, ni avoir été dûment avertie des conséquences attachées au non-paiement de l'avance de frais dans le délai.

Il ressort de l'instruction de la présente cause que la situation résulte d'une erreur, l'avance de frais ayant été payée deux fois pour la cause A/2360/2021 et n'ayant pas été payée pour la cause A/2361/2021, ceci alors que le TAPI avait envoyé la bonne facture à la recourante.

Néanmoins, la recourante a vu son compte débité du montant correct de l'avance de frais dans le délai imparti, et c'est également dans le délai que le montant requis a été crédité sur le compte de la bonne autorité, à savoir le TAPI. Lorsqu'ils ont reçu le paiement pour la cause A/2360/2021 à double, les services financiers auraient pu trouver dans la base de données du Pouvoir judiciaire que les deux donneurs d'ordre, soit la recourante et son époux, venaient tous deux d'introduire une procédure. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée – mais non mentionnée par la recourante dans ses écritures –, il convient d'admettre que le TAPI ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable.

Le recours sera dès lors admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au TAPI pour qu'il examine les autres conditions de recevabilité du recours et le cas échéant le fond de celui-ci.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2021 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2021 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes McGregor et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :