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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3467/2020

ATA/491/2022 du 10.05.2022 sur JTAPI/702/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.06.2022, rendu le 19.08.2022, REJETE, 2C_485/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3467/2020-PE ATA/491/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniela Linhares, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2021 (JTAPI/702/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née ______ 1959, est ressortissante du Brésil.

Le 16 mars 2007, à B______, au Portugal, elle a épousé Monsieur C______, ressortissant portugais né le ______ 1962. Elle a acquis par son mariage la nationalité portugaise.

2) Elle est arrivée en Suisse le 8 janvier 2015 pour y rejoindre son mari, lequel y résidait depuis le 28 janvier 2013.

Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 8 janvier 2015, valable jusqu’au 7 janvier 2020.

3) Son époux a annoncé aux autorités son départ définitif de Suisse à destination du Portugal le 27 février 2016.

4) Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de B______, au Portugal, le 17 juillet 2017.

5) Le 6 janvier 2020, Mme A______ a renvoyé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le formulaire ad hoc, demandant le renouvellement de son autorisation de séjour.

6) Par courrier du 12 février 2020, l’OCPM a sollicité divers documents et informations de la part de Mme A______, dans un délai de trente jours.

Elle était invitée à lui transmettre une attestation de non-poursuite et une preuve de ses moyens financiers. Comme elle était soutenue par l’Hospice général (ci-après : l'hospice), il lui appartenait de préciser les raisons pour lesquelles elle percevait des prestations d’aide sociale, les démarches entreprises en vue de ne plus dépendre de l’hospice, les recherches d’emploi ou les justificatifs démontrant son incapacité de travail et tous les autres efforts d’intégration socio-professionnelle.

Sur le plan médical, elle devait indiquer si une demande de rente avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sa nature et le cas échéant à quel stade se trouvait la procédure.

7) Par courrier du 9 juillet 2020 adressé à la requérante, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendue.

Elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation d’établissement, car elle était à la charge de l’aide sociale, réalisant de ce fait un motif de révocation. Elle percevait en effet de l’hospice des prestations financières depuis le 1er mars 2017, dont le montant total au 27 juin 2020 s'élevait à CHF 128’070.-. Elle ne pouvait se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en matière de libre circulation des personnes, faute de moyens financiers suffisants, de prise d’emploi à brève échéance ni pour des motifs importants.

8) Par courrier du 6 août 2020, la requérante a présenté des observations.

Elle avait toujours recherché activement du travail en Suisse, et elle avait pris des cours de français intensifs de 2015 à 2017. Elle enchaînait les contrats de travail de courte durée ou des remplacements pour les vacances. Elle avait 61 ans et approchait de l’âge de la retraite. Partant, il lui était difficile de trouver un emploi, « même dans le nettoyage ». Elle avait toutefois obtenu quelques heures de ménage.

Elle n’avait aucune dette. S’agissant de la poursuite figurant sur l’extrait du registre des poursuites, celle-ci avait été soldée en juin 2020, et elle résultait du vol de son porte-monnaie, à l’issue duquel des prélèvements avaient été effectués avec sa carte bancaire sans son consentement.

Elle était en mauvaise santé, et elle envisageait avec son médecin de déposer une demande de rente AI.

S’agissant de sa situation professionnelle, elle avait toujours cherché du travail et été embauchée à de nombreuses reprises pour des durées déterminées. Elle faisait tous les efforts nécessaires pour ne pas être à la charge de l’assistance publique, ce que l’hospice relevait notamment dans son attestation du 20 février 2020. Elle avait travaillé respectivement pour :

-       la société D______ du 16 au 23 juillet 2018 et du 24 juillet au 24 août 2018, pour un salaire horaire de CHF 18.95 + 8,33 % pour vacances, pour un taux d’occupation de 34 % ;

-       E______ du 25 au 26 juin 2019, pour un salaire de CHF 343.80 pour dix-huit heures de travail en juin 2019, et à compter du 1er juillet 2019, en qualité de femme de chambre pour un salaire mensuel de CHF 826.-.

Elle a joint de nombreuses pièces, soit notamment ses contrats de travail temporaires, un curriculum vitae actualisé, une fiche de salaire pour juin 2019, un extrait du registre des poursuites, deux preuves de rendez-vous médicaux auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ainsi qu’une décision d’octroi de prestations de l’hospice datée du 20 février 2020, et certifiant que le montant alloué était de CHF 2'468.95 par mois à compter de mars 2020.

9) Par décision du 24 septembre 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation d’établissement à la requérante, ainsi que de renouveler son autorisation de séjour. Son renvoi était prononcé, et un délai au 31 octobre 2020 lui était imparti pour quitter le territoire suisse et rejoindre un pays dont elle possédait la nationalité ou tout autre pays où elle était légalement admissible.

Elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 58a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à l'accord d'établissement entre la Suisse et le Portugal (Échange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 par échange de notes, RS 0.142.116.546). Son autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial était échue depuis le 7 janvier 2020. Elle était à la recherche d'un emploi, émargeait à l'aide sociale depuis le 1er mars 2017 pour un montant total de CHF 128'070.85, de sorte qu'elle ne subvenait pas elle-même à ses propres besoins.

Elle ne remplissait pas les critères relatifs à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des dispositions légales en matière de libre circulation des personnes. Elle ne pouvait en effet plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial à la suite du départ de son époux, sauf à commettre un abus de droit. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour en l'absence d'une prise d'emploi au sens de l'art. 6 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), de moyens financiers suffisants (art. 24 Annexe I ALCP) et de raison majeure au sens de l'art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203), étant précisé que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative intervenant à brève échéance.

Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer, n'ayant pas, à teneur du dossier, démontré avoir eu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I de l'ALCP depuis son arrivée en Suisse, étant précisé que les missions temporaires exercées en 2018 et 2019, de même que son contrat de durée indéterminée auprès de E______, étaient des activités marginales et accessoires sortant du champ d'application de la disposition précitée. Enfin, aucune demande de rente invalidité n'avait été déposée et il n'apparaissait pas que Mme A______ ait été frappée d'une incapacité de travail permanente.

10) Par acte du 26 octobre 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Préalablement, il convenait d’ordonner sa comparution personnelle, ainsi que celle d’un représentant de l’OCPM.

L’OCPM avait considéré à tort qu’elle n’était plus une travailleuse au sens de l’ALCP, alors qu'elle faisait tout son possible pour retrouver une activité lucrative dans les meilleurs délais. Elle avait d’ailleurs d’ores et déjà trouvé un nouvel emploi, à raison de deux heures par semaine chez Madame F______ et une autre personne avait promis de l’engager rapidement. Ses revenus étaient faibles mais démontraient qu’elle ne souhaitait pas rester sans activité.

L’OCPM aurait dès lors dû considérer qu’elle avait la qualité de « travailleuse » et renouveler son permis de séjour.

En outre, si par impossible la qualité de travailleuse ne pouvait lui être reconnue, il convenait d’examiner les autres dispositions légales applicables et notamment l’art. 20 OLCP. Elle cherchait activement du travail et ne se trouvait pas volontairement dans une situation dans laquelle elle bénéficiait de l’aide sociale. Les recherches d’emplois produites ne représentaient qu’une petite partie de celles effectuées.

Enfin, l’OCPM avait violé l’art. 62 al. 1 let. e LEI. En effet, elle ne bénéficiait pas volontairement de l’aide sociale, mais uniquement car elle n’avait pas trouvé suffisamment d’heures de ménage pour l’instant. Elle ne désespérait pas de trouver un emploi lui permettant de quitter définitivement l’aide sociale. Elle avait d'ailleurs déjà trouvé quelques heures de ménage et espérait avoir un second emploi au même taux rapidement.

La décision contrevenait en outre au principe de la proportionnalité, puisque l’autorité intimée aurait pu prononcer à son encontre un avertissement au lieu de refuser de prolonger son permis de séjour, compte tenu notamment de ses efforts, dûment prouvés, pour trouver un emploi. Il aurait alternativement pu lui fixer un délai pour s’amender et pour qu’elle trouve un emploi, ou lui octroyer un permis de courte durée à cet égard, pour apprécier si elle pouvait trouver un emploi à brève échéance et sortir de l’aide sociale. En mettant un terme à son séjour, l’OCPM avait violé le principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 96 LEI.

Elle a joint de nombreuses pièces à l’appui de son recours, soit notamment son jugement de divorce du 17 juillet 2017, diverses attestations de l’Université populaire de Genève certifiant qu’elle avait suivi des cours de français entre 2015 et 2016, son curriculum vitae, des fiches de salaires, des documents médicaux, plusieurs lettres de motivation, ainsi que son contrat de travail avec Mme F______ du 1er octobre 2020, une attestation de dépôt de plainte du 17 octobre 2018 pour le vol d’un sac et de documents d’identité et bancaires, et son extrait du registre des poursuites, qui faisait état d’une poursuite d’un montant de CHF 5'092.15 au 20 juillet 2020 en faveur d’une société de recouvrement.

11) Le 21 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il constatait que le recours ne portait que sur le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et non sur le refus d’autorisation d’établissement.

Comme souligné dans la décision querellée, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition de l’ALCP pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Les motifs invoqués dans le cadre du recours ne lui permettaient pas d’arriver à une conclusion différente.

En particulier, elle ne remplissait plus les conditions de l’art. 3 Annexe I ALCP ni comme travailleur salarié au sens de l’art. 6 § 1 et 2 Annexe I ALCP, ni comme ressortissante européenne à la recherche d’un emploi au sens de l’art. 2 § 1 al. 2 in fine Annexe I ALCP, car elle avait dépassé le délai raisonnable, en principe de six mois, pour chercher un emploi.

Elle ne réalisait manifestement pas les conditions pour obtenir une autorisation de séjour sans activité économique, au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP, étant à la charge de l’aide sociale et sans ressources financières. Elle bénéficiait de l’aide de l’hospice depuis le 1er mars 2017. Cette aide s’élevait, selon le document fourni par cet organisme, à CHF 2'468.95 par mois depuis mars 2020.

Il n’avait pas été démontré qu’un retour au Portugal, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 56 ans (sic), la placerait dans une situation d’extrême gravité. Elle n’avait aucune attache familiale en Suisse.

12) Dans sa réplique du 2 février 2021, Mme A______ a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

Elle a pour le surplus conclu à son audition, ainsi qu’à celle de son médecin traitant, la Docteure G______, afin que cette dernière puisse attester des différentes maladies dont elle souffrait.

Contrairement à ce qu’indiquait l’autorité intimée, elle n’avait pas vécu toute sa vie au Portugal. Elle avait vécu au Brésil, puis au Portugal. Elle avait ensuite séjourné plusieurs années en Angleterre pour des raisons professionnelles, avant de rejoindre le Portugal pour vivre avec son ex-mari, puis la Suisse, à l’âge de 55 ans. Cela faisait maintenant six ans qu’elle vivait en Suisse. Son âge, soit bientôt 62 ans, l’empêchait de trouver un travail. Malgré cet obstacle, elle était déterminée à sortir de l’aide sociale et était « consciente que la Suisse lui offrait un cadre de vie exceptionnel ». Elle était travailleuse mais avait malheureusement perdu son emploi. Elle avait trouvé quelques emplois peu rémunérés, qu’elle avait acceptés car cela lui permettait de sortir de l’aide sociale.

Elle souffrait de problèmes pulmonaires et devait vivre dans un pays au climat tempéré comme la Suisse. Elle avait des problèmes œsophagiens nécessitant des contrôles réguliers. Elle serait opérée dès que la crise sanitaire le lui permettrait. Elle faisait tous les efforts nécessaires pour sortir de l’aide sociale et travailler même si elle pouvait, au regard de ses problèmes de santé, demander une rente AI. Son renvoi au Portugal ou ailleurs ne pouvait être envisagé au regard de son état de santé.

Elle a joint à sa réplique de nombreuses pièces, soit notamment ses recherches d’emplois pour le chômage pour les mois de novembre 2017, février, mars, mai et juin 2018, mai et décembre 2019, janvier, novembre et décembre 2020, ses contrats de travail auprès de Mme F______, pour deux heures de ménage par semaine, soit CHF 200.- par mois et de Monsieur H______, pour deux heures de garde de chiens par semaine, soit CHF 200.- par mois également, ainsi que son dossier médical concernant ses problèmes pulmonaires, œsophagiens et de dépression.

Selon le certificat médical du 29 janvier 2021 établi par la Dre G______, la recourante était suivie pour un syndrome dépressif depuis plusieurs années et était sous traitement médicamenteux. Selon le certificat médical du 7 juillet 2016 délivré par le même médecin, la recourante était atteinte d’une pathologie respiratoire chronique. Enfin, diverses pièces des HUG attestaient d’un problème digestif, pour lequel la recourante avait subi plusieurs examens médicaux. Une chirurgie œsogastrique était nécessaire et prévue, mais sans atteinte sur sa capacité de travail à teneur du dossier.

13) Le 18 février 2021, l’OCPM a persisté dans ses précédentes écritures et conclusions, les arguments de la recourante ne modifiant pas sa position.

En outre, rien n’indiquait qu’elle ne pouvait avoir accès à des soins appropriés en cas de retour au Portugal, dont elle était ressortissante.

14) Par courrier du 24 février 2021, Mme A______ a indiqué au TAPI qu’elle allait déposer une demande de retraite anticipée, son âge lui permettant d’y prétendre, car elle avait eu 62 ans le 18 février 2021.

15) Par jugement du 9 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Faute de se trouver dans l’une des situations de libre circulation prévues par l'ALCP et d’en remplir les conditions, Mme A______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit, fondée sur cet accord international. C'était ainsi à bon droit que l'OCPM avait estimé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à un séjour en Suisse. Compte tenu de sa situation financière et sa dépendance à l'aide sociale, elle ne pouvait pas non plus invoquer la réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative pour demeurer dans cet État. Son grief de violation de l'ALCP devait par conséquent être écarté.

Aucun motif important au sens de l'art. 20 ALCP ne commandait que Mme A______ puisse demeurer en Suisse. Sa durée de séjour, soit six ans, n'était pas suffisante pour permettre à elle seule de lui octroyer le renouvellement de son autorisation de séjour. Son intégration sociale ne dépassait pas celle qui résultait ordinairement d'une telle durée de séjour. Bien que ses efforts pour trouver un emploi soient louables, elle était à la charge de l’aide sociale quasiment depuis son arrivée en Suisse et ne pouvait dès lors pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Elle n'avait nullement démontré que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'on ne puisse exiger d’elle d'aller vivre dans un autre pays, notamment au Portugal ou dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant des problèmes médicaux, il ressortait du dossier qu’ils pourraient être traités dans son pays d’origine, dans la mesure où les soins nécessaires à son état étaient disponibles au Portugal.

16) Par acte déposé le 7 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties, et principalement à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Elle avait entamé des démarches pour bénéficier d'une retraite anticipée en Suisse, mais la situation sanitaire, notamment au Brésil, rendait difficile la collecte des documents nécessaires.

Le jugement attaqué violait les art. 4 et 6 ALCP. Elle avait travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2015, quand bien même ses revenus s'étaient avérés insuffisants depuis 2017. Elle avait toujours tout fait pour trouver une activité lucrative à temps plein après la perte de son emploi. Ses recherches n'avaient pas abouti vu son âge et le fait que son titre de séjour était échu.

Subsidiairement, elle remplissait les conditions de l'art. 20 OLCP. Sa situation était constitutive d'un cas de rigueur. Elle était parfaitement intégrée en Suisse, et y avait des amis alors qu'elle n'avait plus d'attaches ni au Portugal ni au Brésil. S'agissant de sa situation financière, elle était dans un cercle vicieux car elle ne pouvait obtenir de titre de séjour sans travail, ni de travail sans titre de séjour. Concernant ses problèmes médicaux, les soins étaient moins accessibles au Portugal, où l'attente était longue et les soins prodigués de moindre qualité pour les personnes seulement au bénéfice de la sécurité sociale. Un départ pour le Portugal ou le Brésil aurait pour elle de graves conséquences car elle devrait arrêter la thérapie avec sa psychiatre, qu’elle voyait régulièrement.

Pour les mêmes raisons médicales, son renvoi était inexigible, sa psychothérapie étant toujours en cours.

Elle joignait à son recours une attestation de son assistante sociale à l'hospice, selon laquelle elle faisait preuve de persévérance dans ses recherches d'emploi ; différentes recherches d'emploi effectuées entre avril et juin 2021 ; ainsi qu'une réponse d'une entreprise louant les services de femmes de ménage, selon laquelle elle ne pouvait être embauchée dès lors que son permis de séjour n'était plus à jour, mais l'invitant à reprendre contact une fois son titre de séjour renouvelé.

17) Le 22 octobre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le recours étaient en substance semblables à ceux présentés en première instance, et n'étaient pas de nature à modifier sa position.

18) Le 2 novembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 novembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 25 novembre 2021, l'OCPM a informé la chambre administrative qu'il n'avait ni requêtes ni observations à formuler.

20) Le 26 novembre 2021, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, relevant qu'elle avait sollicité le versement d'une rente de vieillesse par le Brésil, le Portugal et l'Angleterre, pays dans lesquels elle avait travaillé pendant plusieurs années.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a requis son audition par la chambre administrative.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir une audition orale ou celle de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Elle n’expose pas en quoi son audition serait de nature à apporter des éléments complémentaires à ceux déjà présents au dossier, lesquels permettent à la chambre de céans de trancher la question litigieuse sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande d’audition.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et du prononcé de son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). Le nouveau droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante le 9 juillet 2020, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) a. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, une autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse.

b. À teneur de l’art. 62 al. 1 let. d et e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans le cas où l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie, ainsi que dans le cas où l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

La première de ces hypothèses est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l’autorisation a été délivrée (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.

La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

6) a. L'ALCP et l'OLCP s'appliquent au cas d'espèce, la recourante étant ressortissante portugaise.

b. Le conjoint d'un ressortissant de l’UE/AELE ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse quelle que soit sa nationalité, au titre du regroupement familial.

c. Le droit du séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE s’éteint en cas de dissolution du mariage, sauf si le conjoint UE/AELE peut justifier lui-même d’un droit de séjour originaire, par exemple parce qu’il exerce une activité lucrative ou dispose de moyens financiers suffisants. Dans ces cas, la poursuite de son séjour n’est pas remise en cause (Directives OLCP, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2021, ch. 9.4.3 ; ci-après : Directives OLCP).

d. En l'espèce, la recourante a initialement acquis un titre de séjour en Suisse en raison de son statut d'épouse d'un ressortissant portugais ayant un droit de séjour en Suisse. Il n'est pas contesté que le mariage a depuis été dissous par le divorce et que l'ex-mari de la recourante a quitté la Suisse. Cette dernière ne peut dès lors plus être mise au bénéfice des dispositions régissant le regroupement familial.

Cela étant, ayant acquis la nationalité portugaise, il convient d'examiner si elle peut demeurer en Suisse selon les dispositions de l'ALCP, étant rappelé que les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

7) a. L'art. 6 § 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs ; selon l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

b. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la justice, du 23 mars 1982, § 17 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer son titre de séjour si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3 ; 2C_938/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.2). Cette jurisprudence a été codifiée par le législateur, à l'art. 61a LEI (Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers ; FF 2016 2835 p. 2867).

d. En droit interne, l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui s'applique également à la révocation des autorisations d'établissement UE/AELE (arrêt du Tribunal fédéral 2C_938/2018 précité consid. 5.2), prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2020 précité consid. 3.3). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1). Néanmoins, aussi longtemps qu'un travailleur ressortissant d'un État membre de l'Union européenne bénéficie d'une activité lucrative en Suisse au sens de la jurisprudence présentée ci-dessus et, de ce fait, d'une autorisation de séjour, d'une autorisation d'établissement ou de tout autre droit de demeurer en Suisse, une dépendance à l'aide sociale ne constitue pas un motif permettant de révoquer l'autorisation et de mettre un terme au séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_938/2018 précité consid. 5.2).

8) À teneur de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/ 2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 c. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

9) a. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

b. Conformément à l'art. 2 § 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

10) Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

11) a. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

b. S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives OLCP ch. 8.5).

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

12) En l'espèce, la recourante estime qu'elle peut se prévaloir du statut de travailleuse salariée, à tout le moins comme personne en recherche d'emploi, et à défaut qu'elle doit être mise au bénéfice de l'art. 20 OLCP.

Elle ne saurait être suivie sur ces points. À cet égard, l'analyse effectuée par le TAPI est convaincante, et la recourante n'apporte aucun élément nouveau, dès lors qu'elle dit seulement vouloir demander une retraite anticipée, sans fournir de preuves à cet égard et surtout sans même indiquer quels seraient ses moyens financiers dans ce cas.

Comme l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, pour la période de 2015 à ce jour, la recourante n’a conclu qu’un seul contrat de travail à durée indéterminée, en juillet 2019, mais aucune fiche de salaire démontrant qu’elle ait œuvré dans la durée pour cette société n’a été produite, à l’exception de celle de juin 2019. Elle a occupé plusieurs emplois de durée indéterminée, mais seulement durant quelques semaines, les revenus qu’elle est parvenue à percevoir de ces activités ne dépassant pas, en juin 2019, CHF 343.-. Elle a produit deux contrats de travail avec des employeurs privés conclus en octobre 2020 et portant sur deux heures de ménage et deux heures de garde de chiens par semaine, pour un salaire mensuel total de CHF 400.-. La recourante n’a jamais exercé un emploi durant une année complète. Enfin, la réponse de l'entreprise I______ qu'elle a jointe à son recours ne peut être considérée que comme une réponse négative à une offre d'emploi, la question du permis de séjour « plus à jour » ne constituant à l'évidence qu'un prétexte, l'entreprise en question pouvant sans difficulté employer la recourante en tant que ressortissante de l'UE.

Au vu de la faible rémunération, de la durée limitée et du caractère irrégulier des emplois qu’elle a occupés, la recourante n’a jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien. Dans ces conditions, elle ne revêt pas la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 § 1 Annexe 1 ALCP. En conséquence, les conditions requises pour le renouvellement de l’autorisation de séjour concernant les travailleurs salariés ne sont pas non plus remplies dans le cas présent (art. 23 al. 1 OLCP et art. 6 § 6 Annexe I ALCP).

Elle ne bénéficie pas non plus du droit de séjourner en Suisse dans le cadre d'une recherche d'emploi (art. 2 § 1 Annexe 1 ALCP), le délai raisonnable à cet égard étant dépassé. En effet, elle dit effectuer des recherches depuis 2017, soit cinq ans. Les constatations positives fournies par son assistante sociale au sujet de sa persévérance ne lui sont dès lors d'aucun secours. Au surplus, un statut de personne en recherche d'emploi est incompatible avec le statut de retraitée qu'elle évoque dans sa dernière écriture, dans laquelle elle dit avoir d'ores et déjà demandé le versement d’une rente de vieillesse. À cet égard, comme déjà exposé, elle n'évoque pas même ses expectatives de rente, ce qui fait supposer que ces dernières sont excessivement modestes et ne lui permettraient pas de subvenir seule à ses besoins.

La recourante ne remplit par ailleurs aucune des conditions des hypothèses prévues par l'art. 4 Annexe I ALCP. Elle ne dispose dès lors d'aucun droit à demeurer en Suisse sur cette base.

Elle est à la charge de l’aide sociale de manière continue depuis le 1er mars 2017, soit plus de cinq ans, et a bénéficié de prestations financières de l’hospice pour un montant de CHF 128'070.- au 27 juin 2020 d’après l’OCPM, montant qu’elle n’a pas contesté. Elle continue actuellement d’être complètement à la charge de l’aide sociale, si bien que le montant précité s'élève désormais à quelque CHF 180'000.-, et qu'elle ne saurait être considérée comme disposant des moyens financiers nécessaires pour prétendre à la prolongation de son autorisation pour séjour sans activité lucrative.

Quant à l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, ils ne sont pas davantage donnés. La recourante réside en Suisse depuis sept ans, soit une durée qui ne peut être qualifiée de très longue, mais la raison de son séjour, soit la vie commune avec son époux, a disparu après seulement treize mois de séjour. Son intégration socio-culturelle en Suisse ne peut de plus être considérée comme exceptionnelle, car même si elle possède des rudiments de français, elle ne travaille pas, émarge au budget de l'assistance publique de manière durable et n'apparaît pas impliquée à un titre quelconque dans la société civile. Il n'apparaît pas non plus qu'une réintégration dans l'un des pays dont elle est ressortissante, qu'elle a quitté à l'âge à adulte pour le Brésil, et dont elle parle la langue tant pour le Brésil que pour le Portugal, serait gravement compromise – le fait que les conditions de vie y soient moins avantageuses qu'en Suisse ne constituant pas non plus un motif important au sens de la jurisprudence.

C'est dès lors de manière conforme au droit que l'instance précédente a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir ni de l'ALCP ou de l'OLCP, ni d'un cas d'extrême gravité au sens de la LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 4a).

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et les arrêts cités).

L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF D-3248/2021 précité consid. 4.2).

14) En l’espèce, la recourante indique uniquement avoir « des problèmes de santé qui nécessitent des soins, notamment par le biais d'une psychothérapie ». Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle ne pourrait pas recevoir, en cas de renvoi de Suisse, et notamment au Portugal, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence au sens de la jurisprudence, ni même qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement psychothérapeutique du même genre que celui actuellement suivi, au sujet duquel elle ne donne du reste aucune précision.

Le renvoi de la recourante s'avère ainsi exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

15) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.